En bref : Une commission versée à un apporteur d’affaires personne physique au RNR ou RNS subit une retenue de 10 % du HT, opérée par toute personne morale qui paie (Art. 73-II-B-8° et 157-I du CGI 2026). Versée à une société, 5 % seulement si le payeur figure au 1er tiret de l’Art. 157-I.
Le terme « apporteur d’affaires » n’apparaît pas dans le CGI. Le texte vise les « honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature » (Art. 15 bis), soumis depuis le 1er janvier 2023 à une retenue à la source dont les taux et les payeurs sont détaillés dans notre guide de la retenue à la source sur les services en 2026. Pour les commissions d’assurance, une réponse de la DGI de 2011 fixe le moment du rattachement.
Ce que dit le CGI 2026 sur les commissions et courtages
Le rattachement du produit chez l’intermédiaire
La loi dispose que le chiffre d’affaires comprend « les recettes et les créances acquises se rapportant […] aux services rendus » (Art. 9-I-A-1°). Une commission entre donc dans le résultat de l’exercice où la créance est acquise, non de celui de l’encaissement.
Le champ de la retenue à la source
L’Art. 4-IV, issu de la LF n° 50-22 (2023), soumet à la retenue IS/IR les rémunérations de l’Art. 15 bis versées, mises à disposition ou inscrites en compte (y compris en compte courant d’associé) des personnes morales et des personnes physiques au RNR ou RNS établies au Maroc.
Les taux selon le bénéficiaire et le payeur
Au Maroc, le taux de retenue sur une commission dépend de la qualité du bénéficiaire et de celle du payeur (Art. 19, 73 et 157-I du CGI 2026) :
| Bénéficiaire | Payeur tenu de retenir | Taux et base | Article |
|---|---|---|---|
| Personne physique au RNR ou RNS | Toute personne morale et toute personne physique au RNR/RNS, sans seuil de CA | 10 % du HT | Art. 73-II-B-8°, 157-I 2e tiret |
| Personne morale soumise à l’IS | État, collectivités, EEP et filiales, banques, assurances, entreprises de CA HT ≥ 200 M DH (calendrier transitoire) | 5 % du HT | Art. 19-IV-A, 157-I 1er tiret, 247-XXXXVI |
| CPU ou auto-entrepreneur | Personnes morales et personnes physiques au RNR/RNS | 30 % sur la part du CA annuel au-delà de 80 000 DH par client | Art. 45 bis-II, 73-II-G-8°, 157-II |
| Personne physique ou morale non résidente | — | 10 % du produit brut HT, sous réserve de la convention fiscale applicable | Art. 15-IX, 19-IV-B, 73-II-B-1° |
Par dérogation, l’Art. 247-XXXXVI, créé par l’art. 7 de la LF n° 50-25 (2026), échelonne le seuil selon le CA HT du dernier exercice clos :
| Date d’effet | Entreprises tenues de retenir 5 % sur les sociétés |
|---|---|
| 1er juillet 2026 | CA HT ≥ 500 000 000 DH |
| 1er janvier 2027 | CA HT ≥ 350 000 000 DH |
| 1er janvier 2028 | CA HT ≥ 200 000 000 DH |
Le dernier alinéa de l’Art. 157-I précise que la retenue est imputable sur l’IS ou l’IR, avec droit à restitution. Les retenues de 10 % et de 5 % ne sont donc pas libératoires ; le 30 % de l’Art. 73-II-G-8° figure, lui, dans la liste libératoire de l’Art. 73.
Deux régimes voisins restent distincts : les VRP qui ne font aucune opération pour leur compte (Art. 58-II-B, 73-II-G-5°) et les personnes étrangères au personnel permanent (Art. 58-II-C, 73-II-G-1°) subissent 30 %, non libératoire.
Versement et déclaration
La retenue est versée dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à disposition ou de l’inscription en compte (Art. 171-I-A pour l’IS, 174-V pour l’IR). Toute entreprise qui alloue des commissions à des contribuables inscrits à la TP, à l’IS ou à l’IR déclare les sommes comptabilisées au cours de l’exercice précédent, en même temps que ses déclarations des Art. 20, 82, 85 et 150 (Art. 151-I). Elle détaille, par bénéficiaire, les montants, la base soumise à retenue et l’impôt retenu. Un état détaillé est joint pour les rémunérations versées aux CPU et auto-entrepreneurs (Art. 151-IV).
Le délai suit celui de la déclaration principale : 3 mois après la clôture pour l’IS (Art. 20-I) ; avant le 1er mai pour les revenus professionnels au RNR ou RNS (Art. 82-I). L’Art. 194-I sanctionne le retard de 5 % (dépôt dans les 30 jours) ou 15 % (au-delà), et le défaut ou l’insuffisance de 20 %, sur l’impôt retenu ou qui aurait dû l’être, minimum 500 DH.
Le volet TVA
Le courtage et, d’une manière générale, toute prestation de service sont imposables (Art. 89-I-10°-b). La commission d’un apporteur d’affaires est taxée au taux normal de 20 % (Art. 99-A) ; les prestations rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances le sont à 10 %, sans droit à déduction (Art. 99-B-2°). Pour les intermédiaires, la base est le montant brut des commissions, diminué des débours remboursés à l’identique (Art. 96-7°). Le fait générateur est l’encaissement, sauf option pour le régime des débits (Art. 95). La TVA des agents et courtiers d’assurance est retenue sur leurs commissions par l’assureur (Art. 116).
À retenir :
- Au Maroc, une commission versée à une personne physique au RNR ou RNS subit une retenue de 10 % du HT par toute personne morale qui paie, quel que soit son chiffre d’affaires (Art. 73-II-B-8° et 157-I du CGI 2026).
- Une commission versée à une société soumise à l’IS ne subit 5 % du HT que si le payeur est public, une banque, une assurance ou une entreprise atteignant le seuil de CA : 500 M DH dès le 1er juillet 2026 (Art. 19-IV-A, 247-XXXXVI).
- Les commissions comptabilisées allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’IS ou à l’IR se déclarent par bénéficiaire avec la déclaration annuelle (Art. 151-I), sous peine d’une majoration de 5 %, 15 % ou 20 %, minimum 500 DH (Art. 194-I).
Ce que précise l’administration
Ce qu’est une commission ou un courtage
L’administration précise, dans la note circulaire n° 733 (LF 2023, p. 81), que les commissions et courtages sont les « sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées aux représentants de commerce, gérants d’immeubles, agents immobiliers et agents d’affaires, de contentieux ou de publicité ainsi que tous les commissionnaires, tels que les transitaires en douanes ». Le courtage vise notamment « la commission allouée aux agents, démarcheurs et courtiers d’assurances ».
Qui retient, sur quelle base, à quelle date
La NC 733 (p. 80) exclut du champ de la retenue les personnes morales exonérées d’IS, les personnes physiques en CPU et les auto-entrepreneurs. Le fait générateur est le versement, la mise à disposition ou l’inscription en compte ; la retenue porte sur le montant HT de la facture, de la note ou du mémoire (p. 82). Les particuliers qui agissent hors de toute activité ne sont pas tenus de retenir.
La retenue ne dispense pas le bénéficiaire de déposer sa déclaration de résultat ou de revenu global (p. 81). Le bénéficiaire comptabilise et déclare le montant brut, avant retenue (p. 84). En IS, il impute la retenue sur ses acomptes, puis sur l’IS dû ; en IR, sur la cotisation minimale puis sur l’IR. L’excédent est restitué d’office (Art. 157-I, 241 bis-I).
La NC 733 (p. 85) donne un exemple officiel : une entreprise publique verse le 07/10/2023 un courtage de 1 200 000 DH TTC à une société soumise à l’IS. La base est de 1 000 000 DH HT, la retenue de 5 % s’élève à 50 000 DH, versée avant le 01/12/2023. En 2023, le cercle des payeurs à 5 % se limitait au secteur public (p. 81). La NC 737 (LF 2026, p. 58) l’étend aux établissements de crédit et assimilés et aux entreprises d’assurances et de réassurance pour les rémunérations allouées à compter du 1er juillet 2026, puis aux autres entreprises de façon progressive selon leur CA.
La NC 737 (p. 59) ajoute que les retenants sur des rémunérations versées à des personnes morales joignent à leur déclaration de l’Art. 151-I un état de ces rémunérations, sur modèle de l’administration. La retenue de TVA de l’Art. 117-V-c suit le même calendrier (p. 59-60).
Rattachement et déductibilité selon la NC 717
La NC 717 (tome 1, p. 99) pose que « l’exercice de rattachement des créances est celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de la prestation ». Côté payeur, les « commissions versées à des intermédiaires non salariés en vue de l’obtention d’un marché » sont déductibles lorsqu’elles sont engagées pour les besoins de l’activité (p. 136).
À retenir :
- La retenue sur une commission se calcule sur le montant HT et devient exigible au paiement, à la mise à disposition ou à l’inscription en compte (NC 733, p. 82).
- Un auto-entrepreneur, un contribuable CPU ou une société exonérée d’IS n’entre pas dans le champ de la retenue de 10 % ou 5 % (NC 733, p. 80).
- Depuis le 1er juillet 2026, banques, assurances et entreprises de CA HT ≥ 500 M DH retiennent 5 % sur les commissions versées aux sociétés (NC 737, p. 58).
Les cas tranchés par la DGI
Réponse n° 168 du 28 mars 2011 : commissions des courtiers d’assurance
Question. Les commissions des agents et des sociétés de courtage d’assurance se rattachent-elles à l’encaissement de la prime ou à son émission ?
Réponse. Dans une réponse du 28 mars 2011, la DGI a répondu, par application de l’Art. 9-I-A-1°, que « les commissions servant de rémunérations aux agents et société de courtage, constituent des créances acquises dès l’émission de la prime d’assurance sur la base de laquelle elles sont calculées ».
Commissions non encaissées. Si la prime émise reste impayée, la commission peut être provisionnée comme créance douteuse, à condition d’engager un recours judiciaire dans les 12 mois suivant celui de sa constitution (Art. 10-I-F-2°, inchangé au CGI 2026). Les conditions sont détaillées dans notre article sur les provisions déductibles en IS.
Portée. La réponse est postérieure au CGI de 2007 et repose sur un texte inchangé : elle reste transposable sous le CGI 2026. Rendue à un demandeur, elle est publiée par la DGI parmi ses questions de principe (tax.gov.ma). Elle vise les seuls intermédiaires d’assurance.
Ce que la réponse ne tranche pas : l’apporteur d’affaires hors assurance
Aucune réponse ni aucune note circulaire ne traite l’apporteur d’affaires en tant que tel. Appliquer la logique de la réponse n° 168 à un apporteur hors assurance relève du raisonnement par analogie : la commission serait une créance acquise au moment du fait qui la rend due. Cette extension n’a pas été tranchée par l’administration, pas plus que la frontière entre apporteur, VRP et salarié.
À retenir :
- Selon la réponse DGI n° 168 du 28 mars 2011, la commission d’un courtier d’assurance est une créance acquise dès l’émission de la prime, et non à son encaissement (Art. 9-I-A-1°).
- La commission sur une prime impayée peut être provisionnée si un recours judiciaire est engagé dans les 12 mois suivant celui de la constitution (Art. 10-I-F-2° du CGI 2026).
- La réponse n° 168 est individuelle et propre aux intermédiaires d’assurance ; son extension aux autres apporteurs d’affaires n’est pas tranchée.
Application en 2026 : exemple chiffré
Hypothèses. Une SARL soumise à l’IS réalise un CA HT de 30 000 000 DH au dernier exercice clos ; elle n’est ni publique, ni une banque, ni une assurance. Elle paie par virement, le 15/10/2026, une commission d’apport d’affaires de 60 000 DH HT, plus TVA de 20 % (12 000 DH), soit 72 000 DH TTC. La SARL et l’apporteur sont supposés assujettis à la TVA. La SARL clôture au 31/12/2026.
Cas 1 — L’apporteur est une personne physique au RNS
| Élément | Montant | Base |
|---|---|---|
| Commission HT | 60 000 DH | — |
| TVA facturée (20 %) | 12 000 DH | Art. 89-I-10°, 99-A |
| Retenue IR de 10 % sur le HT (toute personne morale payant une personne physique au RNS) | 6 000 DH | Art. 15 bis, 45 bis-I, 73-II-B-8°, 157-I 2e tiret |
| Retenue de TVA par la SARL | 9 000 DH (75 % de 12 000 DH) si l’apporteur présente l’attestation de régularité fiscale délivrée depuis moins de six mois ; 12 000 DH (100 %) à défaut | Art. 117-IV et 117-V-b ; décret n° 2-06-574, art. 24 et liste B |
| Net versé à l’apporteur | 72 000 − 6 000 − 9 000 = 57 000 DH (54 000 DH sans attestation de régularité fiscale) | — |
| Versement de la retenue par la SARL | avant la fin de novembre 2026 | Art. 174-V ; NC 733 p. 83 |
| Déclaration 151-I par la SARL | au plus tard le 31/03/2027 : montant soumis 60 000 DH, impôt retenu 6 000 DH | Art. 151-I, 20-I |
| Chez l’apporteur | produit brut de 60 000 DH ; 6 000 DH imputés sur l’IR, déclaration avant le 1er mai 2027 | Art. 157-I, 82-I, 241 bis-I ; NC 733 p. 84 |
Cas 2 — L’apporteur est une société soumise à l’IS
| Élément | Montant | Base |
|---|---|---|
| Retenue IS de 5 % | 0 DH : la SARL n’est pas un payeur de l’Art. 157-I 1er tiret (seuil 2026 : 500 M DH) | Art. 19-IV-A, 157-I, 247-XXXXVI |
| Si le payeur était une banque, une assurance ou une entreprise de CA ≥ 500 M DH (après le 01/07/2026) | 5 % × 60 000 = 3 000 DH | Art. 19-IV-A ; NC 737 p. 58 |
| Retenue de TVA de l’Art. 117-V-c | non applicable (même cercle de payeurs) | Art. 117-V-c, 247-XXXXVI |
| Net versé | 72 000 DH TTC | — |
| Déclaration 151-I | obligatoire, sans retenue | Art. 151-I |
Le simulateur de retenue à la source restitue ces deux résultats selon la qualité du payeur et du bénéficiaire.
Variantes. Apporteur auto-entrepreneur ou CPU : pas de retenue de 10 % (NC 733 p. 80) ; à 100 000 DH versés dans l’année, le surplus de 20 000 DH au-delà de 80 000 DH supporterait 30 %, soit 6 000 DH (Art. 45 bis-II, 73-II-G-8°), avec un état détaillé joint à la déclaration 151 (Art. 151-IV). Apporteur non résident : 10 % du montant brut HT (Art. 15-IX ; Art. 19-IV-B pour une société, 73-II-B-1° pour une personne physique), sous réserve de la convention fiscale applicable ; la commission se déclare sur la déclaration de l’Art. 154, produite avec la déclaration de résultat fiscal ou de revenu global (sanction : Art. 195).
Déductibilité chez la SARL. Les 60 000 DH HT sont déductibles (Art. 10-I-B ; NC 717 p. 136) sous trois conditions : facture régulière (Art. 11-III), paiement tracé, faute de quoi la déduction est limitée à 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois et par fournisseur (Art. 11-II), intérêt de l’exploitation (Art. 11-IV). Le CGI ne fait pas du défaut de retenue une cause de non-déductibilité. Le payeur qui n’opère pas la retenue reste personnellement redevable des sommes non versées, augmentées de la pénalité et des majorations de l’Art. 208 (Art. 198 et 208-I) ; il s’expose à la taxation d’office (Art. 228-I-3° ; NC 733 p. 85), et l’omission dans la déclaration de l’Art. 151 est sanctionnée par la majoration de l’Art. 194-I, calculée sur l’impôt qui aurait dû être retenu (NC 733 p. 84).
À retenir :
- Une SARL de 30 M DH de CA qui paie 60 000 DH HT de commission à un apporteur personne physique au RNS retient 6 000 DH (10 %, Art. 73-II-B-8°) et les verse avant la fin du mois suivant le paiement (Art. 174-V).
- La même SARL ne retient rien sur une commission versée à une société en 2026, car elle n’atteint pas le seuil de 500 M DH de l’Art. 247-XXXXVI, mais elle la déclare (Art. 151-I).
Points de vigilance
- Asymétrie personne physique / personne morale. Pour un apporteur personne physique au RNR ou RNS, toute personne morale de droit privé retient 10 %, quel que soit son CA. Pour un apporteur société, le 5 % ne joue que pour les payeurs de l’Art. 157-I 1er tiret.
- Calendrier de l’Art. 247-XXXXVI. Le seuil de 200 M DH ne s’applique qu’au 1er janvier 2028 ; en 2026, il est de 500 M DH.
- Retenue non libératoire. Les retenues de 10 % et 5 % de l’Art. 157-I s’imputent sur l’impôt dû, avec restitution de l’excédent (Art. 157-I). Sont en revanche libératoires de l’IR le 30 % sur le surplus des CPU et auto-entrepreneurs (Art. 73-II-G-8°) et le 10 % sur les commissions versées à un non-résident personne physique (Art. 73-II-B-1°).
- Trois faits générateurs distincts. Produit : créance acquise (émission de la prime, réponse n° 168). Retenue : paiement ou inscription en compte (NC 733 p. 82). TVA : encaissement, sauf option pour les débits (Art. 95).
- Commissions d’assurance. La TVA des agents et courtiers d’assurance est retenue par l’assureur (Art. 116). Elles sont exclues de la retenue de TVA de l’Art. 117-V, mais restent dans le champ de la retenue IS/IR de l’Art. 15 bis. Voir notre article sur la retenue à la source de TVA.
- Retenue de TVA sur un apporteur d’affaires. La liste B du décret n° 2-06-574, qui fixe les prestations soumises à la retenue de l’Art. 117-V-b et c, vise notamment le démarchage commercial, les prestations des représentants commerciaux, courtiers, commissionnaires, mandataires et agents d’affaires, ainsi que les opérations de courtage et autres louages de choses ou de services. Une personne morale de droit privé assujettie, ou une personne physique au RNR ou RNS assujettie, retient 75 % de la TVA facturée par un apporteur personne physique assujetti, quel que soit le chiffre d’affaires du payeur, et 100 % si l’apporteur ne présente pas l’attestation de régularité fiscale délivrée depuis moins de six mois (Art. 117-IV et 117-V-b). Sont exclues les prestations d’un montant inférieur ou égal à 5 000 DH, dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur (Art. 117). Sur un apporteur société, un payeur privé ne retient la TVA que s’il relève de l’Art. 117-V-c (banques, assurances, entreprises atteignant le seuil de l’Art. 247-XXXXVI) ; les payeurs publics retiennent au titre de l’Art. 117-V-a, sur les prestations de la liste A du décret (qui vise le démarchage commercial) et sur celles qui font l’objet d’un marché de services (décret n° 2-06-574, art. 24).
- Apporteur particulier occasionnel. Une personne sans TP, ni RNR ni RNS, sort du champ de l’Art. 15 bis. Sa commission pourrait relever des rémunérations versées à des personnes étrangères au personnel permanent, soumises à 30 % non libératoire (Art. 58-II-C, 73-II-G-1°) ; cette qualification n’est pas tranchée pour l’apport d’affaires.
- Majorations. L’Art. 194-I du CGI 2026 prévoit 5 %, 15 % et 20 %, avec un minimum de 500 DH.
À retenir :
- Les commissions des agents et courtiers d’assurance supportent une retenue de TVA par l’assureur (Art. 116) et sont exclues de la retenue de TVA de l’Art. 117-V.
- La TVA facturée par un apporteur personne physique assujetti à une personne morale de droit privé assujettie est retenue à la source à hauteur de 75 %, ou de 100 % sans attestation de régularité fiscale, sauf pour les prestations de 5 000 DH au plus, dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur (Art. 117-V-b ; décret n° 2-06-574, liste B).
Questions fréquentes
Une commission d’apporteur d’affaires versée à un indépendant subit-elle une retenue à la source ?
Oui si l’apporteur est une personne physique au RNR ou RNS : 10 % du HT, retenus par toute personne morale ou personne physique au RNR/RNS qui paie, sans seuil de chiffre d’affaires (Art. 73-II-B-8°, 157-I), imputables sur l’IR. Auto-entrepreneur ou CPU : 30 % seulement au-delà de 80 000 DH par client (Art. 45 bis-II).
Et si l’apporteur est une société ?
Retenue de 5 % HT seulement si le payeur est public (État, collectivité, établissement ou entreprise publique, filiale), une banque, une assurance ou une entreprise atteignant le seuil de CA : 500 M DH au 01/07/2026, 350 M au 01/01/2027, 200 M au 01/01/2028 (Art. 19-IV-A, 157-I, 247-XXXXVI). Une PME ne retient rien mais déclare la commission (Art. 151).
Quand un courtier d’assurance doit-il constater sa commission ?
À l’émission de la prime sur laquelle elle est calculée, et non à l’encaissement : l’administration y voit une créance acquise (Art. 9-I-A-1° ; réponse DGI n° 168 du 28/03/2011). Si la prime reste impayée, la commission peut être provisionnée, à condition d’engager un recours judiciaire dans les 12 mois suivant celui de la constitution (Art. 10-I-F-2°).
La commission est-elle déductible chez le payeur ?
Oui, comme charge externe engagée pour l’exploitation (Art. 10-I-B ; NC 717 p. 136), si elle est justifiée par une facture régulière (Art. 11-III), réglée, au-delà de 5 000 DH par jour et par fournisseur ou de 50 000 DH par mois et par fournisseur, par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou compensation dans les conditions de l’Art. 11-II et ne constitue pas une libéralité (Art. 11-IV).
Quelles déclarations le payeur doit-il déposer ?
Il verse la retenue dans le mois suivant le paiement (Art. 171-I-A et 174-V), puis déclare les commissions comptabilisées allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’IS ou à l’IR, par bénéficiaire, avec sa déclaration de résultat ou de revenu (Art. 151-I, 20, 82) ; les commissions versées à des non-résidents se déclarent sur la déclaration de l’Art. 154. Un retard, une omission ou une insuffisance dans la déclaration de l’Art. 151 coûte 5 %, 15 % ou 20 % de l’impôt retenu ou qui aurait dû l’être, minimum 500 DH (Art. 194-I) ; un versement tardif de la retenue entraîne la pénalité et les majorations de l’Art. 208 (Art. 198 et 208-I).
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