En bref : Au Maroc, la dette remise est un produit non courant imposable chez le débiteur (art. 9-I-C-4° du CGI 2026). Chez le créancier, l’administration y voit une libéralité non déductible (art. 11-IV ; NC 717). Les deux effets jouent, en 2026, au taux d’IS de chaque société : 20 %, 35 % si le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 DH, 40 % pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la CDG et les entreprises d’assurances et de réassurance (art. 19-I du CGI 2026, sous les exclusions et conditions qu’il prévoit). Le CGI 2026 ne contient pas l’expression « abandon de créance ». Le régime repose sur des articles généraux (8, 9, 10, 11, 144, 213) et sur la note circulaire n° 717 d’avril 2011. Il faut le distinguer de la perte sur créance irrécouvrable, qui reste déductible lorsqu’elle est justifiée.
L’abandon de créance est la renonciation volontaire d’un créancier à tout ou partie de ce qui lui est dû : remise bancaire, abandon de compte courant entre sociétés d’un groupe, remise commerciale à un client. Le principe général est exposé dans notre guide des charges déductibles à l’IS au Maroc ; cet article en traite l’exception la plus coûteuse.
Ce que dit le CGI 2026 sur l’abandon de créance
Le principe. La loi dispose, à l’article 8-I du CGI 2026, que le résultat fiscal est l’excédent des produits sur les charges « engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable », déterminé d’après la réglementation comptable et modifié par la loi fiscale.
Chez le débiteur. L’article 9-I-C-4° range parmi les produits non courants imposables « les autres produits non courants ». C’est la rubrique qui accueille la dette remise. L’article 9-I-C-2° y ajoute les subventions d’équilibre. L’article 9-II rattache les subventions et dons reçus à l’exercice de leur perception ; la société peut toutefois répartir les subventions d’investissement sur la durée d’amortissement des biens qu’elles financent, ou sur dix exercices lorsqu’elles sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation de projets d’investissement.
Chez le créancier. L’article 11-IV exclut des charges déductibles « les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ». L’article 10-III-B admet « les autres charges non courantes », mais les dons expressément déductibles sont ceux consentis aux organismes de l’article 10-I-B-2°, dans les conditions qui y sont prévues (art. 10-III-B), et les contributions, dons ou legs versés pour le compte de l’État, déductibles sur plusieurs exercices (art. 247 bis-I).
La créance douteuse. L’article 10-I-F-2° admet la provision pour créances douteuses à condition qu’un recours judiciaire soit introduit dans les douze mois qui suivent le mois de sa constitution. Les conditions sont détaillées dans notre article sur les provisions déductibles à l’IS.
Les entreprises liées. L’article 213-II, dans sa rédaction issue de la LF n° 40-08 (2009), permet à l’administration de rapporter au résultat fiscal les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée, au Maroc ou à l’étranger, « par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». L’article 213-V, issu de la LF n° 73-16 (2017), rend inopposables à l’administration les opérations constitutives d’un abus de droit, qui peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère : celles qui ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur, et celles qui visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées.
| Disposition | Article du CGI 2026 | Effet sur l’abandon de créance |
|---|---|---|
| Autres produits non courants | 9-I-C-4° | Dette remise imposable chez le débiteur |
| Libéralités non déductibles | 11-IV | Abandon consenti réintégré chez le créancier |
| Report du déficit | 12 | 4 exercices ; sans limite pour la fraction liée aux amortissements |
| Taux de l’IS | 19-I-A, B et C ; 247-XXXVII-A | 20 % pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026 ; 35 % si bénéfice net ≥ 100 000 000 DH (sous les exclusions et conditions de l’art. 19-I-B) ; 40 % pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la CDG et les entreprises d’assurances et de réassurance (sous réserve de l’exclusion temporaire de l’art. 19-I-C) |
| Base de la cotisation minimale | 144-I-B | Vise les dons reçus figurant en 9-I-C-2° et 4° |
| Taux de la cotisation minimale | 144-I-D | 0,25 % ; minimum 3 000 DH |
| Entreprises liées | 213-II et V | Transfert indirect de bénéfices ; abus de droit |
| Droits d’enregistrement | 127-II ; 133-I-D-7° | 1 % si l’acte de renonciation est enregistré, sur option |
La TVA. La loi dispose, à l’article 95, que le fait générateur est l’encaissement, ou le débit sur option. L’article 101-1° impose une régularisation de la taxe déduite lorsque l’opération « n’est pas effectivement soumise à la taxe » ; l’article 106-I-5° exclut du droit à déduction la taxe ayant grevé « les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ». Les articles 104 et 107 à 114 ne disent rien de la TVA d’une créance abandonnée ou irrécouvrable.
Les droits d’enregistrement. L’article 133-I-D-7° taxe à 1 % « les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières » ; ces actes sont enregistrés sur option (art. 127-II), sauf lorsqu’ils relèvent de l’enregistrement obligatoire de l’article 127-I, notamment les actes établis par un notaire ou dont il fait usage (art. 127-I-C-1°).
À retenir :
- Le CGI 2026 ne contient pas l’expression « abandon de créance » : l’imposition du débiteur repose sur l’article 9-I-C-4° (autres produits non courants).
- L’article 11-IV du CGI 2026 exclut des charges déductibles les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité.
- L’IS s’applique à l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026 au taux de 20 %, de 35 % pour un bénéfice net égal ou supérieur à 100 000 000 DH et de 40 % pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la CDG et les entreprises d’assurances et de réassurance, sous les exclusions et conditions de l’art. 19-I (art. 19-I et 247-XXXVII-A).
- L’acte de renonciation n’est taxé à 1 % de droits d’enregistrement (art. 133-I-D-7°) que s’il est présenté à l’enregistrement, sur option (art. 127-II).
Ce que précise l’administration : débiteur, créancier, retour à meilleure fortune
La doctrine de base est la note circulaire n° 717 d’avril 2011, dont les passages cités restent valides en 2026. Les notes circulaires n° 729 à 737 n’apportent rien de nouveau ; la NC 736 (LF 2025) cite seulement « la valeur des dons et libéralités déductibles » parmi les questions de fait sur lesquelles peut porter l’accord à l’amiable (art. 221 ter).
Chez le débiteur : un profit exceptionnel
L’administration précise (NC 717, tome 1, p. 113, § 4-4 « Dons, libéralités et lots reçus ») que la remise totale ou partielle d’une dette constitue, pour la société qui en bénéficie, un profit exceptionnel. Ce profit est rattaché à l’exercice où la remise est devenue certaine. Une créance soldée comme irrécouvrable puis encaissée est un produit imposable de l’exercice d’encaissement (p. 113, § 4-3). La subvention d’équilibre est rattachée à l’exercice d’encaissement et retenue pour la cotisation minimale (p. 112).
Lorsque des associés prennent en charge des pertes, la libéralité consentie doit être virée en produit non courant de l’exercice ; elle ne peut pas être imputée directement sur les pertes antérieures (NC 717, tome 1, p. 190).
Chez le créancier : une libéralité
L’administration considère que l’abandon consenti est une libéralité non déductible (NC 717, tome 1, p. 113). Page 187, au titre de l’article 11-IV, elle définit la libéralité comme « toute charge engagée en dehors de l’intérêt de la société » et cite expressément « l’abandon de créances », à côté des avances sans intérêt aux actionnaires et des rémunérations sans contrepartie. Page 169 (§ 2-5), elle range parmi les libéralités non déductibles « la remise totale ou partielle d’une dette ».
La non-déductibilité résulte donc de la qualification administrative, non d’une mention expresse du CGI. La Cour de cassation a jugé que l’interprétation donnée par une note circulaire de la DGI (en l’espèce la n° 715) lie l’administration à l’égard des contribuables, en vertu du principe de confiance légitime (chambre administrative, arrêt n° 601 du 9 juillet 2015).
L’abandon consenti dans l’intérêt de l’entreprise : non tranché
Si la libéralité est une charge engagée « en dehors de l’intérêt de la société », un abandon dont le créancier démontre qu’il sert son propre intérêt commercial pourrait échapper à cette qualification, au regard de l’article 8-I. Hors établissements de crédit, aucune doctrine marocaine lue ne l’admet expressément ni n’en fixe les conditions ; pour les établissements de crédit, la note circulaire de la DGI du 3 février 2017 admet la déduction des pertes nées d’un arrangement à l’amiable comportant un abandon, aux conditions qu’elle fixe (voir plus bas). La NC 717 range l’abandon parmi les libéralités sans réserve. Cette voie reste non tranchée par les textes et doit être abordée avec prudence, preuves de l’intérêt propre à l’appui.
La clause de retour à meilleure fortune
L’abandon assorti d’une clause de retour à meilleure fortune reste un profit non courant imposable chez le bénéficiaire (NC 717, tome 1, p. 113). Lorsque le débiteur rembourse plus tard, ce remboursement est pour lui une charge non courante déductible (p. 114). Les montants récupérés par le créancier constituent pour lui un produit non courant non imposable (p. 169).
À ne pas confondre : la perte sur créance irrécouvrable
La perte sur créance irrécouvrable, non volontaire, est traitée autrement :
- pertes résultant de l’annulation de créances « reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées », à caractère non courant : déductibles (NC 717, tome 1, p. 168, § 2-4-a) ;
- pertes sur créances irrécouvrables à caractère habituel, liées à l’activité courante : autres charges d’exploitation (p. 144) ;
- pertes sur créances irrécouvrables liées à des participations : autres charges financières déductibles (p. 166, § 3-1).
Cotisation minimale, TVA et enregistrement
Cotisation minimale. L’administration lit l’article 144-I-B comme incluant, au titre des « subventions et dons reçus », les subventions d’exploitation (9-I-A-4°), d’équilibre (9-I-C-2°) « et les autres produits non courants » (9-I-C-4°) (NC 717, tome 3, p. 2-3). La dette remise entre ainsi dans la base selon cette lecture.
TVA. Sous le régime des débits, une créance est admise comme irrécouvrable lorsqu’elle est passée, pièces à l’appui, au débit d’un compte de charges non courantes (NC 717, tome 2, p. 89, § 3). Le texte ne dit rien d’une restitution de la TVA déjà acquittée.
Droits d’enregistrement. La renonciation du créancier est soumise, sur option, au droit d’enregistrement au titre de la quittance, dès lors qu’elle libère le débiteur. Le droit de quittance n’est pas dû lorsque la libération du débiteur résulte de la loi et non de la convention des parties, par exemple par prescription ou par confusion (NC 717, tome 2, p. 254). Lorsque le cédant de parts sociales abandonne son compte courant d’associé au profit de l’acquéreur des parts, la DGI qualifie l’opération de cession de créance, soumise obligatoirement à l’enregistrement au taux de 1,50 % (réponse de la DGI à une demande du 15 mai 2024, sur le fondement de l’art. 133-I-C-5° du CGI ; enregistrement obligatoire des cessions de créances : art. 127-I-A-8°). Le taux de 1 % sur option vise la remise consentie au débiteur lui-même.
À retenir :
- Selon la NC 717 (tome 1, p. 113), la remise de dette est un profit exceptionnel du débiteur, rattaché à l’exercice où elle est devenue certaine.
- Selon la NC 717 (tome 1, p. 169 et 187), l’abandon de créances est une libéralité non déductible chez le créancier au sens de l’article 11-IV du CGI 2026.
- Avec une clause de retour à meilleure fortune, le remboursement ultérieur est déductible chez le débiteur et non imposable chez le créancier (NC 717, tome 1, p. 114 et 169).
- Les pertes sur créances définitivement irrécouvrables et dûment justifiées restent déductibles (NC 717, tome 1, p. 144, 166 et 168).
Les cas tranchés par la DGI
Réponse n° 219 du 05/03/2004 : remise gracieuse d’intérêts de retard
La question. Une entreprise avait provisionné des intérêts de retard de 577,5 millions de DH, pris en considération pour l’évaluation de son stock de terrains, puis obtenu de l’État leur remise gracieuse.
La réponse. Dans une réponse du 05/03/2004 (recueil des questions IS 2000-2005, p. 28), la DGI a précisé que les intérêts remis doivent être rattachés aux résultats de l’exercice où ils ont été acquis, en tant que produits non courants. Le stock de terrains reste évalué selon les règles légales.
La portée. Réponse individuelle, portée indicative, rendue sous la loi n° 24-86 relative à l’IS. La qualité publique du créancier ne change pas la qualification.
La transposition en 2026. Le raisonnement est transposable sous l’article 9-I-C-4° du CGI 2026 (autres produits non courants) et, pour les stocks, sous l’article 8-I. La réponse illustre la règle ; elle ne constitue pas une doctrine générale.
Note circulaire du 3 février 2017 : les créances des établissements de crédit
La règle. La note circulaire de la DGI du 3 février 2017 relative à certains aspects fiscaux afférents aux établissements de crédit pose qu’une créance ne peut être annulée définitivement qu’après épuisement des procédures judiciaires et exécution des décisions rendues, sauf arrangement à l’amiable ou sentence arbitrale. Pour les créances en souffrance de menue importance, dont le montant n’excède pas 2 500 DH, elle autorise les établissements de crédit, à titre dérogatoire, à déduire par exercice les dotations aux provisions dans la limite de 1 % du montant global des provisions brutes de l’année au titre des créances en souffrance.
Les abandons transactionnels. La même note admet la déduction des pertes induites par un arrangement à l’amiable comportant un abandon en principal, intérêts ou frais, à trois conditions : crédit consenti dans des conditions normales ; crédit non consenti à des parents, alliés ou associés des dirigeants ou cadres supérieurs (directeurs d’agence inclus) de la banque ; abandon justifié par des difficultés financières du débiteur. Les sommes abandonnées doivent figurer sur la déclaration prévue à l’article 151 du CGI, jointe à la déclaration annuelle du résultat fiscal.
La portée. Doctrine propre aux établissements de crédit. Hors établissements de crédit, ou hors des conditions de la note, l’abandon relève de la qualification de libéralité retenue par l’administration.
À retenir :
- Dans une réponse n° 219 du 05/03/2004, la DGI a précisé qu’une remise gracieuse d’intérêts de retard par l’État est un produit non courant ; en 2026, la base est l’article 9-I-C-4° du CGI.
- La note circulaire de la DGI du 3 février 2017 autorise les établissements de crédit, à titre dérogatoire, à déduire les provisions sur créances en souffrance n’excédant pas 2 500 DH, dans la limite de 1 % du montant global des provisions brutes de l’année au titre des créances en souffrance.
- Chez un établissement de crédit, les pertes nées d’un arrangement à l’amiable comportant un abandon sont déductibles aux trois conditions fixées par la même note ; cette doctrine est réservée aux établissements de crédit.
Application en 2026 : exemple chiffré d’un abandon intragroupe de 800 000 DH
Hypothèses (inventées pour l’exemple). M, société mère, et F, sa filiale, sont deux SA marocaines soumises à l’IS. Leurs exercices s’ouvrent le 01/01/2026. Leur bénéfice net est inférieur à 100 000 000 DH : taux de 20 % (art. 19-I-A et 247-XXXVII-A). Aucune n’est dans les 36 premiers mois d’exploitation exonérés de cotisation minimale (art. 144-I-C-1°) ; taux de 0,25 % (art. 144-I-D). Le 15/12/2026, M abandonne sans contrepartie une créance de compte courant de 800 000 DH sur F, sans clause de retour à meilleure fortune. La remise devient certaine en 2026.
- M : chiffre d’affaires 40 000 000 DH ; résultat comptable 5 000 000 DH, après comptabilisation de la charge de 800 000 DH.
- F : chiffre d’affaires 10 000 000 DH ; résultat fiscal avant abandon − 500 000 DH ; aucun déficit antérieur.
Chez M, le créancier
| Ligne | Montant (DH) |
|---|---|
| Résultat comptable | 5 000 000 |
| Réintégration de la libéralité (art. 11-IV ; NC 717 p. 113, 169, 187) | + 800 000 |
| Résultat fiscal | 5 800 000 |
| IS à 20 % | 1 160 000 |
| IS si la charge était déductible | 1 000 000 |
| Surcoût d’IS | 160 000 |
| Cotisation minimale : 40 000 000 × 0,25 % (base inchangée) | 100 000 |
| IS dû : max (1 160 000 ; 100 000) | 1 160 000 |
Une charge n’entre pas dans la base de la cotisation minimale (art. 144-I-B).
Chez F, le débiteur
| Ligne | Sans abandon (DH) | Avec abandon (DH) |
|---|---|---|
| Résultat fiscal avant abandon | − 500 000 | − 500 000 |
| Produit non courant (art. 9-I-C-4° ; NC 717 p. 113) | 0 | + 800 000 |
| Résultat fiscal | − 500 000 | 300 000 |
| IS à 20 % | 0 | 60 000 |
| Base de la cotisation minimale | 10 000 000 | 10 800 000 |
| Cotisation minimale à 0,25 % | 25 000 | 27 000 |
| Impôt dû | 25 000 | 60 000 |
| Déficit reportable (art. 12) | 500 000 | 0 |
L’inclusion des 800 000 DH dans la base de la cotisation minimale suit la lecture administrative (NC 717, tome 3, p. 3). L’abandon consomme le déficit de l’exercice et crée 300 000 DH de base imposable.
Bilan pour le groupe
| Poste | Montant (DH) |
|---|---|
| Surcoût d’IS chez M | 160 000 |
| Impôt supplémentaire chez F (60 000 − 25 000) | 35 000 |
| Coût fiscal additionnel du groupe | 195 000 |
| Déficit reportable perdu chez F | 500 000 |
Rien ne neutralise cette asymétrie : le CGI 2026 ne prévoit pas de régime d’intégration fiscale des groupes.
Variante avec retour à meilleure fortune. Si F rembourse en 2029, le remboursement est une charge non courante déductible chez F (NC 717, tome 1, p. 114) et un produit non courant non imposable chez M (p. 169).
À retenir :
- Un abandon intragroupe de 800 000 DH en 2026 coûte 160 000 DH d’IS au créancier à 20 %, faute de déductibilité (art. 11-IV du CGI 2026).
- Chez une filiale déficitaire de 500 000 DH, le même abandon crée 300 000 DH de base, soit 60 000 DH d’IS en 2026 au lieu d’une cotisation minimale de 25 000 DH.
- Le coût fiscal additionnel du groupe atteint 195 000 DH, plus 500 000 DH de déficit reportable perdu, sans régime d’intégration fiscale pour le neutraliser.
Points de vigilance
- Qualifier l’opération. Abandon volontaire (libéralité, art. 11-IV), perte sur créance irrécouvrable justifiée (déductible, NC 717 p. 144, 166 et 168) et provision pour créances douteuses (recours judiciaire dans les 12 mois, art. 10-I-F-2°) sont trois régimes distincts.
- Attribuer la règle à sa source. La non-déductibilité chez le créancier et l’inclusion de la dette remise dans la base de la cotisation minimale du débiteur reposent sur la lecture de la NC 717, non sur une mention expresse du CGI 2026.
- Intragroupe transfrontalier. Un abandon ou une renonciation à intérêts au profit d’une entreprise liée étrangère est exposé à l’article 213-II et, le cas échéant, à l’article 213-V. Voir notre article sur les prix de transfert au Maroc.
- Date de rattachement. L’exercice où la remise est devenue certaine (NC 717, tome 1, p. 113), non celui d’une décision interne encore conditionnelle.
- TVA. Le fait générateur est l’encaissement total ou partiel du prix (art. 95). Pour la DGI toutefois, « l’abandon de créances commerciales est considéré comme la rémunération d’un service consenti à celui qui l’accorde ou comme un complément de prix d’opérations taxables réalisées par le bénéficiaire » ; il est soumis à la TVA dans les conditions de droit commun et, pour le redevable placé sous le régime de l’encaissement, le fait générateur se situe à la passation en écriture comptable de l’abandon (réponse n° 561 du 6 juin 2013, rendue sur l’abandon, par un actionnaire, de créances commerciales détenues sur sa société ; elle ne désigne pas expressément le redevable). Pour une créance devenue définitivement irrécouvrable sans abandon, la DGI pose en principe qu’elle n’est pas soumise à la TVA, après épuisement de toutes les diligences prévues par les textes, si son caractère réellement irrécouvrable est établi (lettre du 30 avril 2025, réf. D506/25/DGI). Sous l’option pour les débits, aucun texte lu ne prévoit la restitution de la TVA acquittée sur une créance abandonnée.
- Sources anciennes. Les règles de la note circulaire de la DGI du 3 février 2017 (créances de menue importance, arrangements à l’amiable) valent pour les seuls établissements de crédit ; la réponse n° 219 relève en 2026 de l’article 9-I-C-4° ; les taux d’IS de la NC 717 sont périmés (20 %, 35 % et 40 % en 2026, art. 19-I).
- Droits d’enregistrement. Le taux de 1 % (art. 133-I-D-7°) ne s’applique que si l’acte de renonciation est présenté à l’enregistrement (art. 127-II). L’abandon de compte courant consenti à l’acquéreur des parts est, pour la DGI, une cession de créance enregistrée obligatoirement à 1,50 % (art. 133-I-C-5°).
- Ce que les textes ne tranchent pas. Aucune position administrative lue ne traite l’abandon consenti dans une procédure collective ou un accord transactionnel hors banque, ni l’abandon de compte courant par un associé personne physique, ni la restitution de TVA sur une créance abandonnée.
À retenir :
- En 2026, la perte sur créance définitivement irrécouvrable et justifiée est déductible (NC 717, p. 168) ; l’abandon volontaire est, pour l’administration, une libéralité réintégrée (art. 11-IV du CGI), sauf, pour les établissements de crédit, l’arrangement à l’amiable admis par la note circulaire de la DGI du 3 février 2017.
- Un abandon au profit d’une entreprise liée étrangère relève de l’article 213-II du CGI 2026 (LF n° 40-08, 2009) et, le cas échéant, de l’abus de droit de l’article 213-V.
- Aucun texte du CGI 2026 (art. 104 et 107 à 114) ne prévoit la restitution de la TVA afférente à une créance abandonnée ou irrécouvrable.
Questions fréquentes
Un abandon de créance est-il déductible chez le créancier ?
Non en principe : l’administration le qualifie de libéralité non déductible (art. 11-IV ; NC 717 p. 113, 169, 187). Sont déductibles les pertes sur créances définitivement irrécouvrables et justifiées et, pour les établissements de crédit, les pertes nées d’un arrangement à l’amiable aux conditions de la note circulaire de la DGI du 3 février 2017.
Le débiteur est-il imposé sur la dette remise ?
Oui : produit non courant (art. 9-I-C-4°) rattaché à l’exercice où la remise est devenue certaine (NC 717 p. 113) ; il s’impute sur un déficit de l’exercice.
L’abandon reçu entre-t-il dans la base de la cotisation minimale ?
Selon la lecture administrative de l’art. 144-I-B (NC 717 T3 : autres produits non courants 9-I-C-4° au titre des dons reçus), oui ; taux 0,25 %.
Que change une clause de retour à meilleure fortune ?
Rien à l’aller (imposable chez le débiteur, non déductible chez le créancier) ; au remboursement : charge déductible chez le débiteur, produit non imposable chez le créancier (NC 717 p. 114 et 169).
Une banque peut-elle provisionner ses petites créances en souffrance sans recours judiciaire ?
Oui, à titre dérogatoire : la note circulaire de la DGI du 3 février 2017 autorise les établissements de crédit à déduire les dotations aux provisions pour créances en souffrance de menue importance (2 500 DH au plus), dans la limite de 1 % du montant global des provisions brutes de l’année au titre des créances en souffrance ; l’annulation définitive d’une créance suppose l’épuisement des procédures judiciaires et l’exécution des décisions rendues, sauf arrangement à l’amiable ou sentence arbitrale. Réservé aux établissements de crédit.
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