Charges déductibles – I.S au Maroc

La notion de charges déductibles est très importante dans la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés (I.S). En effet, comme nous l’avons expliqué dans notre article Impôt sur les sociétés au Maroc (I.S), la base imposable de l’IS est déterminée par l’excédent :

  • Des produits imposables
  • Sur les charges déductibles

 

A titre de rappel, selon les dispositions de l’article 10 du C.G.I., par charges déductibles il faut entendre :

  • D’abord, les charges d’exploitation : en comptabilité ils se constituent par les charges courantes nécessaires à l’activité. Par exemple, les coûts d’achats de matières, les frais de personnel…
  • Ensuite, les charges financières qui se constituent entre autres des intérêts de prêts, des pertes de changes…
  • Enfin, les charges non courantes qui sont des charges exceptionnelles subies telles que les pertes sur créances, les pénalités diverses…

Lire aussi : CPC – Compte de produits et de charges – Maroc

En pratique, le code général des impôts marocain limite, cependant, la déductibilité de certaines charges (pénalités, cadeaux,…). Dans ce cas, bien que l’entreprise dispose du droit de déduire ces charges, elle doit procéder à leur réintégration. La réintégration s’opère dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

Il est très important de bien identifier les charges déductibles (et non déductibles) au moment de la déclaration. Si elles sont identifiées lors d’un contrôle fiscal, des pénalités et majorations peuvent s’appliquer.

Avant d’analyser en détail les charges déductibles, il est nécessaire d’expliciter les conditions de déductibilité d’une charge.

Lire aussi : Fiscalité au Maroc

Charges déductibles – Quels sont les conditions de déductibilité

Afin qu’une charge soit fiscalement déductible, certaines conditions doivent se réunir. Ces conditions concernent tant sa nature que la raison pour laquelle elle a été exposée. En effet, ces conditions ressortent de la loi, mais ne sont explicitées clairement que dans la circulaire (Note circulaire CGI 717 Tome 1). Ces conditions sont les suivantes :

  • Premièrement, la charge doit se rattacher à la gestion de l’entreprise

La société doit supporter une charge dans l’intérêt de l’activité imposable et pour ses besoins. De ce fait, toute charge que l’entreprise supporte pour l’intérêt d’un associé n’est pas une charge déductible.

Exemple : Un voyage personnel d’un associé avec sa famille, par exemple, ne sera pas déductible. Cependant, un voyage d’affaires pour participer à un salon de commercialisation le sera.

  • Deuxièmement, l’entreprise doit constater la charge en comptabilité

Une charge même si elle est réelle et liée à l’activité perd son caractère de charge déductible si l’entreprise omet de la comptabiliser en charges dans l’exercice concerné.

  • Troisièmement, les charges doivent avoir un caractère effectif et une pièce comptable régulière doit les supporter

Il faut comprendre que deux sous-conditions ressortent de cette condition :

    • Effectivité de la charge : Ceci veut dire que même en présence d’une pièce comptable (facture), l’administration fiscale dispose du droit de remettre en cause l’effectivité de la charge (cas des fausses factures, cas des charges non liées directement par nature à l’activité,…)
    • Justification de la charge : Même en présence d’une charge réelle et effective, l’absence d’une facture ou autre justificatif probant peut être un motif de rejet

N.B : Le cas particulier des notes de frais est traité dans un article séparé.

  • Quatrièmement, se traduire par une diminution de l’actif net de la société.

Une dépense qui se traduit par une entrée d’un élément nouveau dans l’actif ne donne pas droit à déduction.

Ainsi, les charges ayant pour effet l’augmentation de la valeur d’un actif ne sont pas déductibles (amélioration d’un actif existant, par exemple). En outre, ne sont pas déductibles les dépenses ayant pour effet le prolongement de la durée de vie d’un actif.

Cependant, les dotations aux amortissements des immobilisations peuvent être déduites dans les conditions de droit commun explicitées plus loin dans cet article.

Cas particulier : les charges sur exercices antérieurs

La déduction d’une charge est conditionnée par le respect du principe de spécialisation des exercices.

Ainsi, les charges sur exercices antérieurs ne sont pas déductibles. En vertu de ce principe, les charges déductibles doivent affecter les résultats de l’exercice de leur engagement. Ainsi, il est obligatoire de rapporter à chaque exercice, les charges nées d’opérations ou d’évènements qui prennent naissance au cours dudit exercice, quelle que soit la date de paiement.

Détermination du résultat fiscal

En vertu des dispositions de l’article 8-I du C.G.I., le résultat fiscal de chaque exercice comptable correspond à l’excédent des produits sur les charges. Ce résultat fiscal est déterminé en apportant au résultat comptable les corrections suivantes :

  • L’entreprise doit réintégrer les charges non déductibles (exemple : charges non liées à l’exploitation) ;
  • Elle a le droit de déduire de manière extra comptable les produits qui ne sont pas imposables  (exemple : dividendes bénéficiant d’un abattement de 100%).

L’entreprise doit opérer des déductions/réintégrations dans les cas suivants :

  • Soit, lorsque les produits sont totalement ou partiellement exonérés, ou soumis à abattement;
  • Ou, lorsque les charges sont totalement ou partiellement non déductibles, ou leur déduction est plafonnée
  • Soit encore, parce qu’ils ont été antérieurement taxés (ou déduites) ou que leur taxation (déduction) est différée.

Exemple : La reprise de provision opérée sur une provision dont la dotation a été antérieurement réintégrée est déduite dans le tableau de passage (bien que comptabilisée en produits).

Le résultat fiscal, ainsi rectifié constitue la réelle base imposable. Les corrections sont effectuées dans un tableau annexé à la liasse fiscale dit « tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ».

Les charges déductibles sont constituées du total des charges d’exploitation, financières ou non courantes n’ayant pas été nommément désignées comme non déductibles.

Analysons chacune de ces composantes des charges déductibles.

Charges déductibles – Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation dites déductibles sont celles qui ne nécessitent pas de rectification (ou résultant de la rectification). Selon les dispositions de l’article 10 du code général des impôts :

« Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;

B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation, y compris :

(…)

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés ;

D- les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;

E- les autres charges d’exploitation ;

F- les dotations d’exploitation. »

 

Nous constatons que le code général des impôts définit les charges d’exploitation comme étant les charges faisant partie de la classe 61 dans le plan comptable marocain. Ne sont donc à considérer comme non déductibles que les charges :

  • Qui manquent à une des conditions de déductibilité citées ci-dessus ;
  • Qui sont non déductible en vertu d’une disposition expresse de la loi.

Analysons à présent chacune de ces composantes prévues par le code général des impôts à la lumière des commentaires faits par la circulaire 717.

A – les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures

De manière générale, une entreprise soumise à l’I.S. peut déduire fiscalement tous les achats qu’elle effectue dans le cadre de son activité. Il s’agit notamment des achats de :

  • marchandises lorsqu’elle effectue une activité de négoce ;
  • matières premières lorsqu’elle a une activité manufacturière ;
  • autres fournitures (eau, électricité, fournitures de bureau, …) ;
  • services, études, sous-traitance ..
Achats locaux

Le montant déductible fiscalement correspond au prix d’achat qui s’entend du prix facturé, toutes taxes comprises, à l’exclusion de la T.V.A. déductible.

Cependant, les sociétés n’ayant pas le droit de récupérer la TVA peuvent la comptabiliser en charge déductible. Ainsi, par exemple, une société soumise à un prorata de déduction de TVA peut bénéficier de la déduction au titre de l’I.S de la TVA non récupérable.

Achats importés

Dans le cas où l’entreprise importe une marchandise, la circulaire 717 stipule que la charge déductible se compose de :

  • Prix d’achat
  • Droits de douane afférents aux biens acquis
  • Frais d’approche accessoires tels que le fret, transit, assurances …

Il est à noter que, selon la même circulaire le coût réel se calcule en convertissant la valeur en devises au taux du jour de la souscription de la DUM (Déclaration Unitaire de Marchandise). Ensuite, lors du paiement l’entreprise peut comptabiliser un gain ou une perte de change par différence au cours du jour de paiement. La perte ou le gain de change réalisés sont respectivement déductibles ou imposables.

La circulaire donne des précisions supplémentaires quant à la déduction dans les cas spécifiques de sous-traitance, travaux immobiliers, … Voir la Note circulaire CGI 717 Tome 1.

Cas de la variation de stock

Comme indiqué ci-dessus, l’entreprise doit respecter le principe de spécialisation des exercices.

Ainsi, lorsqu’une entreprise achète des marchandises ou matières et qu’ils demeurent en stock à la fin d’exercice, leur valeur n’est pas déductible. En effet, seuls sont déductibles les achats correspondant à une consommation (ou une revente) réelle durant l’exercice.

Sur le plan comptable, cet objectif est atteint à travers le jeu de variation de stocks.

La variation du stock correspond à la différence entre le stock en début de l’exercice et le stock  à la fin de l’exercice. Le montant déductible annuellement correspond à la différence entre le volume annuel des achats et ladite variation de stocks.

Ainsi, les marchandises et matières précédemment achetées qui sont entrées dans le cycle d’exploitation durant l’année font partie des charges déductible (variation de stock débitrice). Cependant, les marchandises achetées durant l’année mais faisant partie du stock final ne seront déductible que lors de leur exercice de consommation /ou vente (variation de stock créditrice).

A noter que ce raisonnement est valable pour l’ensemble des autres éléments de stocks (fournitures, pièces, emballages,…). L’entreprise doit calculer la variation de stock au coût de revient qui comprend également les frais d’approche. Certes, le principe de l’accessoire qui suit le principal s’applique ici.

B- les autres charges externes

L’entreprise dispose du droit de déduire de son résultat imposable, l’ensemble des charges externes. Il s’agit des charges qu’elle inscrit dans les postes 613/614 de son compte de résultat.

Ainsi, la loi considère comme déductibles les charges suivantes :

  • Locations et charges locatives :

L’entreprise peut déduire de son résultat fiscal les loyers des locaux professionnels, des terrains, du matériel. Il en est de même pour les locaux affectés au logement du personnel (attention, parfois ils correspondent à des avantages en nature soumis à l’I.R). Néanmoins, il faut noter que seule la charge annuelle est déductible.

Il est à noter que les loyers versés d’avance et les retenues de garantie ne sont pas déductibles et doivent être comptabilisés à l’actif du bilan. Parfois, ils deviennent déductibles lorsqu’ils donnent lieu à une baisse d’actif net (perte de caution, consommation d’avance..).

Cas particulier des véhicules de tourisme : La location de véhicules de tourisme pour une durée supérieur à 3 mois est soumise à une limite de déduction (60.000 dirhams par véhicule par an). Evidemment, leur déduction est soumise aux règles de fonds et de forme que nous avons exposées ci-dessus (notamment la liaison avec l’activité).

  • Redevances de crédit-bail ou leasing

Le crédit bail ou le leasing est défini comme un contrat de location assorti d’une promesse (ou un engagement) de vente à la fin de la période de location. Le locataire verse en vertu de ce contrat des redevances annuelles. A la fin du contrat, le locataire peut devenir propriétaire du bien en contrepartie du paiement d’une valeur résiduelle.

Dans le plan comptable marocain, la redevance annuelle contractuelle se comptabilise en charge (contrairement à la comptabilité internationale).

Les redevances de crédit-bail sont déductibles sans limitation du résultat fiscal et sans conditions. La durée du contrat, même si elle est inférieure à la durée de vie du bien, ne constitue pas une limite à la déduction.

Au moment de la réalisation de l’acquisition, la valeur résiduelle est déduite sous forme de dotation d’amortissement sur la durée de vie restante du bien.

  • Entretiens et réparations

L’entreprise peut déduire de son résultat fiscal toute dépense visant à maintenir ou remettre en état normal un actif.

Sont exclues du droit de déduction, les dépenses de réparation ayant pour effet soit de :

    • prolonger la durée de vie d’un bien
    • augmenter sa valeur

Dans les deux cas, ces frais doivent être comptabilisées à l’actif et faire l’objet d’un amortissement.

  • Primes d’assurances

Lorsqu’une société contracte un contrat d’assurance pour les besoins de son exploitation, les primes décaissées sont déductibles.

Le droit à déduction concerne l’ensemble des types d’assurance (multirisque, responsabilité civile, incendies, matériel de transport, accidents de travail….).

Néanmoins, certains contrats particuliers nécessitent un ajustement du traitement fiscal. Il s’agit notamment de :

  • Premièrement, primes versées dans le cadre de contrats d’assurances au profit de la société sur la tête de son personnel dirigeant ou de personnel clé, sont exclues des charges déductibles. En cas de décès, le capital perçu par la société est imposable à concurrence de la différence entre le montant perçu et les primes précédemment versées ;
  • Deuxièmement, primes d’assurance versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie contracté au profit d’un membre du personnel sont déductibles. Cependant, elles ne doivent pas être comptabilisées comme des primes d’assurance, mais comme un complément de salaire soumis à l’IR et aux cotisations le cas échéant ;
  • Et enfin, primes / provisions pour propre assureur. Dans ce cas, la société constitue une provision (affectée ou non à un actif) au lieu de contracter une assurance auprès d’une compagnie d’assurances. Ces provisions ne peuvent donner lieu à une déduction fiscale.
  • Rémunérations du personnel extérieur à la société

Les factures payées par la société aux sociétés d’intérim (ou autres sociétés) en contrepartie de l’utilisation de personnel occasionnel, intérimaire ou détaché, sont considérées comme des charges déductibles.

Néanmoins, il est d’usage lorsque ce personnel fait partie du même groupe, que l’administration demande la preuve du travail effectif de ce personnel.

  • Rémunérations d’intermédiaires et honoraires

Les rémunérations que l’entreprise verse à des intermédiaires non salariés sont déductibles (exemple : Commission d’apport de marchés, commission aux agents exportateurs, …).

Il en est de même pour tous les honoraires versés à des cabinets de conseil tels que :

    • Honoraires d’avocats et experts comptables et autres métiers libéraux ;
    • Frais d’actes et contentieux
    • Frais d’audits, de conseil en gestion, et autres
    • Toute rémunération à des cabinets externes similaires

Attention : tous ces paiements lorsqu’ils concernent des cabinets au Maroc doivent faire l’objet d’une déclaration séparée. (Déclaration des rémunérations allouées à des tiers).

  • Redevances pour concession de brevets et autres

Les frais engagés pour l’acquisition d’un droit d’exploitation d’un bien incorporel nécessaire à l’exploitation sont déductibles. Il s’agit notamment des :

  • Royalties d’exploitation d’un brevet ou d’une licence ;
  • Redevances d’assistance technique (transfert de savoir-faire, méthodes de fabrication, conseil technique,…) ;
  • Achats d’études, recherches et documentation

Il est à noter que lorsque ces frais bénéficient à plusieurs exercices, ils doivent faire l’objet d’une comptabilisation en actif et ensuite amortis.

  • Frais de transport

Sont des charges déductibles,  les charges engagées pour le transport de marchandises, de personnel ainsi que les charges de déplacement des dirigeants de l’entreprise.

  • Déplacements, missions et réceptions

Contrairement à l’idée reçue, la loi ainsi que la circulaire considèrent que les frais de déplacement et de mission sont des charges déductibles.

Ces frais comprennent notamment les frais de voyage, les frais de déplacement et de déménagement.

Comme les autres frais, la déductibilité doit se faire dans le respect des règles de forme et de fonds à savoir :

    • Justifier les déplacements par la nature ou l’importance de l’exploitation
    • Engager les frais dans l’intérêt de la société.
  • Frais de publicité

Tous les frais engagés par la société pour promouvoir ses produits ou sa marque sont des charges déductibles. Cette déduction concerne tous les moyens : imprimés, spots télévisés, radios, publicité en ligne…

Ces frais s’étendent aux frais de publicité légale nécessaire en vertu de textes légaux (assemblées, opérations sur le capital,…)

Ces frais s’étendent également à la participation aux foires nationales et internationales ainsi qu’à tous frais d’exposition.

Comme le veut la règle générale, les frais bénéficiant à plusieurs exercices doivent être étalés et ne peuvent être déduits sur un seul exercice.

Cas particulier des cadeaux publicitaires :

Conformément aux dispositions de l’article 10 (I-B-1°) du C.G.I., sont déductibles, les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce.

Cette limitation ne s’applique pas dans le cas spécifique des échantillons médicaux livrés gratuitement en cours d’exercice par les sociétés de laboratoires pharmaceutiques à leurs clients.

  • Frais postaux et frais de télécommunications

Sont des charges déductibles, les frais d’achat de timbres postaux, les frais de télécommunication, de connexion internet et les charges similaires. Cette déduction est acquise de plein de droit dès lors que ces frais sont exposés dans l’intérêt de l’activité imposable.

  • Cotisations et dons

Les cotisations et dons que l’entreprise octroie à certaines institutions sont des charges déductibles.

Ces dons sont déductibles sans limitation de montant lorsqu’ils sont accordés aux institutions nommées dans l’article 10(I-B-2°). Ces institutions sont, à titre d’exemple, les habous publics, l’entraide nationales, les associations reconnues d’utilité publiques, …

Par ailleurs, les entreprises peuvent également déduire de leurs résultats fiscaux les dons aux oeuvres sociales. Dans ce cas, les déductions se limitent à un montant de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d’affaires, hors TVA, du donateur.

  • Services bancaires

Les commissions et les frais que l’entreprise paye aux établissements bancaires, sont des charges déductibles.

  • Rabais, ristournes et remises obtenus (R.R.R.O.)

Lorsqu’une entreprise obtient de la part de ces fournisseurs des rabais ou des remises hors factures, ces derniers doivent être comptabilisés en déduction des charges déductibles.

C- Charges déductibles – les impôts et taxes

Les impôts et taxes que l’entreprise paye pour son propre compte sont fiscalement déductibles. Ces impôts comprennent :

  • Les impôts locaux et communaux ;
  • Les droits de douane ;
  • Les droits d’enregistrement
  • La taxe professionnelle ;
  • La taxe spéciale annuelle sur les véhicules
  • Les droits de timbre
  • De manière générale tous les droits fiscaux mis à la charge de l’entreprise (sauf disposition contraire)

Cependant, ne sont pas des charges déductibles en matière d’impôt sur les sociétés :

  • Impôt sur les sociétés ;
  • Contributions imputables sur l’I.S ;
  • Retenues à la source au titre des produits de placement à revenu fixe ;
  • Contribution à la solidarité sociale

Les pénalités et majorations que l’entreprise paye à la suite d’infractions fiscales ne sont, cependant, pas déductibles de son résultat imposable.

D- Charges déductibles – les charges de personnel

Les charges de personnel et de main d’oeuvre sont des charges déductibles. Cette déduction s’étend aux charges sociales afférentes aux charges du personnel.

La déduction concerne :

  • Salaires bruts
  • Cotisations sociales et patronales
  • Indemnités de toute nature que l’entreprise verse à ses salariés
  • Les gratifications de toute nature versées au personnel (13ème mois, primes, aides au logement, …)
  • Avantages en nature que l’entreprise supporte au lieu de son personnel
  • Les différents suppléments de coûts liés au personnel (médecine de travail, frais de déplacement du personnel, voyages offerts au personnel,…)

Par ailleurs, les rémunérations que l’entreprise verse aux salariés en période de congé sont également déductibles.

Cas particulier 1 : Les provisions pour congé payé sont des charges déductibles

L’entreprise peut procéder à la constitution d’une provision pour congés payés. Cette provision constitue une charge déductible sous certaines conditions :

  • La provision doit être calculée de manière détaillée
  • Son montant doit être individualisé

Compte tenu du fait que cette provision ne fait pas partie des éléments de déclaration des traitements et des salaires, l’entreprise doit joindre un état expliquant la différence avec sa déclaration fiscale.

Cas particulier 2 – Les indemnités de licenciement sont des charges déductibles

La société peut déduire les indemnités qu’elle verse au personnel licencié. Les indemnités sont déductibles dans la limite de la part qui correspond à ce que prévoit la législation en vigueur. La déduction est également valable pour les indemnités qu’une juridiction compétente a décidées. Ces charges sont déductibles qu’il s’agisse de :

  • dommages et intérêts accordés par les tribunaux
  • l’indemnité de licenciement proprement dite
  • l’indemnité de départ volontaire
Cas particulier 3 – Rémunérations des dirigeants de sociétés ou de l’exploitant

Les rémunérations que l’entreprise alloue à ses dirigeant sont déductible dans la mesure où elles n’excèdent pas la rétribution normale des fonctions exercées par les intéressés.

Cependant, il convient de distinguer entre la rémunération d’un travail effectif effectué et les rémunérations correspondant à une participation aux bénéfices maquillée.

Ainsi, les rémunérations normales rétribuant un travail effectif ou une fonction spéciale (jetons de présence spéciaux), sont déductibles de la base de l’impôt sur les sociétés. Cependant, les sommes qui correspondent à une participation aux bénéfices de la société ne sont pas déductibles en principe. Exceptionnellement, si l’entreprise accorde une participation aux bénéfices à un salarié, elle peut la déduire si elle a été imposée en matière d’IR.

E- les autres charges d’exploitation

Les différentes autres charges liées à l’exploitation sont déductibles.

Il s’agit notamment :

  • jetons de présence ordinaires
  • pertes sur créances irrécouvrables, qui ont un caractère habituel en rapport avec l’activité courante de la société ;
  • pertes sur opérations faites en commun ;
  • transfert de profits sur opérations faites en commun.

Il est à noter que les pertes sur créances ne sont déductibles que dans la mesure où l’entreprise prouve qu’elle a entrepris les actions nécessaires au recouvrement. Ainsi, les abandons volontaires de créances perdent le caractère déductible. A contrario, les pertes liées à une faillite d’une contrepartie demeurent déductibles.

F- les dotations d’exploitation

Les dotations d’exploitation comprennent les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions.

Les dotations aux amortissements

L’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur des immobilisations. Cette perte provient notamment de :

  • Premièrement, l’usure par le temps ;
  • Deuxièmement, l’obsolescence technique

L’amortissement est une technique qui vise à faire figurer les immobilisations au bilan à leurs valeurs nettes (la valeur nette est, par définition, inférieure à la valeur historique).

Peuvent faire l’objet d’un amortissement, les immobilisations:

  • en non valeur (frais préliminaires, frais préalable au démarrage, charges à répartir sur plusieurs exercices,…). La durée d’amortissement des immobilisations en non valeur est de 5 années à partir du premier exercice de leur constatation.
  • incorporelles à conditions qu’elles soient sujettes à une perte de valeur avec le temps. Il s’agit notamment, des frais de recherche et développement, des marques et brevets,… Lorsque ces immobilisations ne se déprécient pas avec le temps, elles ne peuvent faire l’objet d’un amortissement. Il s’agit notamment des fonds de commerce lorsque son usage n’a pas de limite dans le temps.
  • corporelles de toute nature (à l’exception des terrains en général).

Coût d’origine

L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée récupérable. La valeur à amortir correspond au montant que l’entreprise inscrit à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine comprend :

  • le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
  • le coût de revient pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
  • la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
  • la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.

A noter que les droits d’enregistrement et de timbre, les honoraires et commissions et les frais d’actes ne font pas partie de la valeur d’origine définie ci- dessus. Il s’agit de charges à répartir sur plusieurs exercices.

Taux d’amortissement au Maroc

En règle générale, l’amortissement déductible correspond à l’étalement linéaire de la valeur historique du bien sur sa durée de vie.

D’un point de vue comptable, l’amortissement est consiste à constater la perte de valeur des immobilisations. En effet, on considère que ces immobilisations se dépréciant avec le temps et l’usage. De ce fait, les dotations aux amortissements visent à :

  • Faire figurer à l’actif les immobilisations à une valeur nette de cette perte ;
  • Faire supporter à chaque exercice comptable une charge relative à la quote-part de la dépréciation

La loi comptable autorise les entreprises à effectuer les amortissement de plusieurs manières :

  • Dépréciation en utilisant un taux d’amortissement linéaire
  • Utilisation d’un taux d’amortissement progressif
  • Amortissement selon les unités de production

La circulaire 717 donne à titre indicatif, pour chaque catégorie de bien amortissable la durée d’amortissement admise.

A titre illustratif, ci-joint quelques exemples des taux d’amortissement que propose la circulaire :

  • Immeuble à usage d’habitation ou commercial 4%
  • Immeubles industriels construits en dur 5%
  • Constructions légères 10%
  • Matériel, Agencements et Installations 10% à 15%
  • Gros matériel informatique 10% à 20%
  • Matériel informatique, périphérique et programmes 20% à25%
  • Mobilier et Logiciels 20%
  • Matériel roulant 20% à 25%
  • Outillage de faible valeur 30%

Cas particulier des véhicules de tourisme :

Le taux d’amortissement du coût d’acquisition des véhicules de transport de personnes (dits de tourisme) ne peut dépasser une valeur de 300.000 dirhams TTC par véhicule, répartie sur une durée de 5 années à parts égales.

Si un véhicule dépasse cette valeur, la quote-part qui dépasse cette limite doit être réintégrée.

Les dotations aux provisions

La provision, comme l’amortissement, peut avoir pour objet des pertes subies par des éléments de l’actif. L’entreprise peut constituer des provisions même en l’absence de bénéfices. Cependant, la provision diffère d’un amortissement en ce sens qu’elle vise à couvrir des pertes ou des charges futures et probables.

Les conditions de déduction d’une provision sont les suivantes :

  • Premièrement, permettre de faire face à une dépréciation, à une perte ou à une charge déductible
  • Deuxièmement, la provision doit couvrir des pertes et charges nettement précisées quant à leurs natures
  • Troisièmement, les pertes et charges doivent trouver leur origine dans l’exercice en cours
  • Finanlement, sur la forme, pour qu’elles soient déductibles, les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures comptables de l’exercice.

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Charges déductibles – Les charges financières

Selon les dispositions de l’article 10-II du C.G.I., les charges financières sont des charges déductibles.

Par charge financière, il faut entendre l’ensemble des charges inscrites en comptabilité dans le poste 63 du plan comptable à savoir :

  • les charges d’intérêts ;
  • les pertes de change ;
  • les autres charges financières ;
  • les dotations financières.

Il est à noter que les services et commissions bancaires ne sont pas considérées comme charges financières mais comme des charges d’exploitation au sens du CGNC.

Conditions de déductibilité des intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont des charges déductibles quel que soit leur mode de calcul lorsque :

  • L’entreprise peut justifier de la réalité de la dette, de l’exigibilité des intérêts ;
  • L’affectation des emprunts à l’exploitation de la société (tout usage détourné peut conduire à un déni du droit de déduction);
  • Les intérêts concernent l’exercice en question quelle que soit la période de leur paiement.
Cas particulier des intérêts de compte courant

Lorsque des intérêts sont facturés par un actionnaire (ou une société mère) en rémunération d’un compte courant créditeur, les conditions supplémentaires suivantes sont à prendre en considération :

  • Le montant du prêt ne dépasse pas le montant du capital libéré ;
  • Le taux ne dépasse pas le taux réglementaire fixé par le ministère des finances (annuellement). Ce taux dépend du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.

Dans le cas où une des conditions ci-dessus n’est pas respectée, les intérêts peuvent être déductibles partiellement.

Conditions de déductibilité des pertes de change

Selon les dispositions légales, les créances et dettes se comptabilisent durant l’exercice, ils sont comptabilisés au taux de la date d’opération. Des pertes de change peuvent être comptabilisée si le taux de règlement augmente le coût de l’entreprise.

Dans ce cas, on parle de perte de change réalisées. Ces dernières sont des charges déductibles.

Cependant, en date de clôtures les créances et dettes en devises doivent être évalué en fin d’exercice au taux de clôture. Lorsqu’un taux de clôture se traduit pour la société par une :

  • augmentation de la dette
  • diminution de la créance

L’entreprise doit comptabiliser des provisions pour perte de change. Ces dernières sont, en règle générale, également considérées comme déductibles.

Autres charges financières déductibles

Les charges suivantes sont également considérées comme déductibles :

  • pertes sur créances liées à des participations ;
  • charges nettes sur cession de titres et valeurs de placement ;
  • escomptes accordés.

Charges déductibles – Les charges non courantes

Pour être admises en déduction, les charges non courantes doivent, comme les autres charges et frais se rapportant à l’exploitation, satisfaire aux conditions générales de déductibilité des charges.

Les charges non courantes se définissent en fonction de leur nature.

Elles sont liées à la survenance de circonstances exceptionnelles. Il s’agit, notamment, des :

Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées

Elles sont déductibles dans la mesure ou le produit de cession en face est imposable. Lorsqu’elles sont comptabilisées sans produit de cession, elles sont déductibles si elles se rapportent à des immobilisations liées à l’exploitation de l’entreprise ;

Autres charges non courantes

La société peut déduire de son résultat fiscal les charges suivantes :

  • Pénalités sur marchés et dédits ;
  • Rappels d’impôts dans la mesure où ils ne correspondent pas à des pénalités (montant en principal). Il est à noter que les rappels d’I.S. ne sont pas déductibles dans la mesure ou l’IS lui-même ne l’est pas ;
  • Pénalités et amendes. Il convient de distinguer :
    • Pénalités et amendes fiscales pour toute infraction légale ou réglementaire : non déductibles,
    • Dommages et intérêts mis à la charge d’une société suite à un jugement judiciaire: admis en déduction du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel le jugement définitif est intervenu.

Les pertes résultant de l’annulation de créances irrécouvrables de manière définitive sont déductibles. Elles perdent leur caractère déductible lorsqu’il s’agit de libéralités.

Dotations non courantes

Il s’agit essentiellement de dotations aux amortissements dégressifs et dotations non courantes aux provisions réglementées.

Dotations pour amortissement dégressif

Dans le droit commun, les amortissements doivent se faire de manière linéaire. La loi autorise les entreprises, dans certains cas à procéder à un amortissement dégressif. Dans ce cas, le supplément à la dotation linéaire se comptabilise en tant que dotation aux amortissement dégressif. Ce dernier est déductible fiscalement.

Dotations aux provisions réglementées

Les dotations constituées en raison d’un régime fiscal ou réglementaire avantageux suivent les règles générales dudit régime.

Charges non déductibles partiellement

Ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E) du C.G.I et qui sont réglée en espèce.

En résumé

Les charges inscrites en comptabilité et répondant aux conditions de déductibilité sont de plein droit déductibles. Certaines charges ne sont pas déductibles en totalité notamment :

  • Amendes, pénalités et majorations fiscales (ou pour autres infractions légales );
  • Charges non justifiées par une pièce régulière;
  • Libéralités et charges non liées à l’exploitation.

Par ailleurs, la loi limite la déductibilité de certaines charges :

  • Les charges payées en espèces ;
  • Certains dons ;
  • Les cadeaux publicitaires ;
  • Les amortissements de véhicules de transport ;
  • Les intérêts de compte courant ;

Il est très important de bien identifier ces charges au moment de la déclaration. Si identifiées lors d’un contrôle fiscal, des pénalités et majorations peuvent s’appliquer.

Un doute ? N’hésitez à nous consulter.

 

Featured image par Steve Buissinne de Pixabay

 

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