En bref : Une formation ou un séminaire à l’étranger est déductible de l’IS (art. 10-I-B du CGI 2026). Payé à un organisme non résident, il supporte une retenue à la source de 10 % hors TVA (art. 19-IV-B), sous réserve de convention, et une TVA de 20 % autoliquidée (art. 115).
Un séminaire à Paris pose quatre questions : la déduction à l’IS, la retenue à la source sur le paiement à l’organisme étranger, la TVA marocaine sur une prestation exécutée hors du Maroc, et l’IR du salarié qui voyage. Le CGI 2026 y répond par quatre articles différents. La note circulaire n° 717 et deux réponses de la DGI de 2003 et 2004 précisent le cas de la formation à l’étranger. Les règles générales figurent dans notre guide des charges déductibles à l’IS au Maroc.
Ce que dit le CGI 2026 : déductibilité, retenue à la source et TVA
Déductibilité à l’IS (art. 10-I-B et 11)
La loi dispose que sont déductibles « les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation » (art. 10-I-B). Le lieu de la dépense n’est pas une condition du texte ; seul compte le lien avec l’exploitation.
Au Maroc, les frais de séminaire et de formation à l’étranger sont déductibles de l’IS comme autres charges externes engagées pour les besoins de l’exploitation, conformément à l’article 10-I-B du CGI 2026.
Trois limites encadrent cette déduction :
- Pièce justificative (art. 11-III) : une facture régulière ou une pièce probante « établie au nom du contribuable », avec les mentions de l’art. 145. La réintégration ne devient définitive que si la pièce n’est pas complétée pendant la procédure des art. 220 ou 221.
- Paiement (art. 11-II) : hors chèque barré, effet de commerce, moyen magnétique, virement, procédé électronique ou compensation documentée, la déduction est limitée à 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois, par fournisseur (LF 2016 et 2019).
- Libéralité (art. 11-IV) : les prestations « revêtant un caractère de libéralité » ne sont pas déductibles.
L’art. 146 vise les achats auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle. Un hôtel parisien ou un organisme établi en France n’y est pas soumis. Pour ces pièces, la base textuelle est l’art. 11-III. Cette articulation résulte de la lecture des textes ; aucune doctrine lue ne la formule.
Territorialité de l’IS (art. 5)
La loi dispose que les sociétés sont imposables sur les bénéfices des « opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel » (art. 5-I). Les sociétés non résidentes le sont en outre sur les produits bruts de l’art. 15 perçus pour des services rendus pour le compte de personnes « domiciliées ou exerçant une activité au Maroc » (art. 5-II). Un organisme étranger qui forme les salariés d’une société marocaine entre dans ce champ, même si la formation a lieu à l’étranger.
Retenue à la source (art. 15, 19-IV-B et 160)
L’art. 15 énumère les produits bruts des non-résidents soumis à la retenue. Quatre paragraphes concernent une formation ou un séminaire :
| Art. 15 | Produits visés |
|---|---|
| III | Travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger |
| IV | Assistance technique ou prestation de personnel |
| IX | Commissions et honoraires |
| X | Prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes |
Au Maroc, la rémunération versée à un organisme de formation non résident supporte une retenue à la source de 10 % du montant hors TVA, conformément à l’article 19-IV-B du CGI 2026, sous réserve de la convention fiscale applicable. La base « hors taxe sur la valeur ajoutée » date de la LF 2013. La retenue est opérée par celui qui paie (art. 160) ; si le non-résident est payé par un tiers non résident, l’impôt est dû par le client au Maroc (art. 160-II).
TVA (art. 88-2°, 99-A, 106, 112 et 115)
La loi dispose qu’une prestation est réputée faite au Maroc lorsqu’elle est « exploitée ou utilisée au Maroc » (art. 88-2°). Le critère est le lieu d’utilisation, pas celui d’exécution. Le taux normal est de 20 % (art. 99-A).
Sans représentant accrédité du prestataire non résident, la TVA est déclarée et acquittée par le client (art. 115, LF 2014). Le client assujetti déclare le hors taxe, calcule la taxe et « procède en même temps à la déduction ». Le client exclu du champ la retient à la source (art. 117-III). Depuis la LF 2026, il joint un relevé des contribuables non-résidents (art. 112).
L’art. 106-I-6° exclut du droit à déduction la TVA sur « les frais de mission, de réception ou de représentation », sauf certains dons (LF 2017). L’art. 106-I-1° exclut les services non utilisés pour l’exploitation, l’art. 106-I-9° les factures non conformes à l’art. 146, et l’art. 106-II reprend les seuils de 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois en espèces.
IR du salarié (art. 56 et 57-1°)
Le salaire inclut « les avantages en argent ou en nature accordés en sus » (art. 56). Sont exonérées les indemnités couvrant des frais engagés dans l’exercice de la fonction, « dans la mesure où elles sont justifiées », remboursées sur états ou forfaitaires (art. 57-1°). Depuis la LF 2008, l’exonération ne joue pas pour les salariés bénéficiant des taux de frais professionnels de l’art. 59-I-B et C.
À retenir :
- Les frais de séminaire et de formation à l’étranger sont déductibles de l’IS (art. 10-I-B du CGI 2026), avec une pièce au nom de la société (art. 11-III).
- La rémunération d’un organisme non résident supporte une retenue à la source de 10 % hors TVA (art. 19-IV-B du CGI 2026), sous réserve de convention.
- Une prestation utilisée au Maroc est soumise à la TVA de 20 % (art. 88-2° et 99-A), autoliquidée par le client assujetti à défaut de représentant (art. 115).
Ce que précise l’administration : NC 717 et NC 737
Frais de voyage, de mission et de formation
L’administration précise que les frais de voyage, de déplacement, de missions et de réceptions sont déductibles « sous réserve d’être justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation » et engagés « dans l’intérêt de la société » (NC 717, tome 1, p. 137). Les frais de formation le sont « lorsqu’ils sont liés à l’objet de la société et engagés dans son intérêt et dans l’intérêt du personnel » (p. 142). La condition d’intérêt « exclut notamment les dépenses supportées dans le seul intérêt personnel de certains associés » (p. 126).
Champ de la retenue à la source
Sur l’art. 15-X, la note vise « toutes les prestations fournies ou utilisées au Maroc par des personnes physiques ou morales non résidentes » (NC 717, tome 1, p. 205). Les taux de cette partie de la note sont périmés ; le texte de l’art. 15-X est identique en 2026. Seule la définition du champ est donc reprise, le taux se lit dans l’art. 19-IV-B.
Indemnités de frais du salarié
L’exonération de l’art. 57-1° suppose des frais engagés dans l’exercice de la fonction, pour un montant « en principe équivalent » aux frais déboursés, et justifiés (NC 717, tome 1, p. 320-322). Sur état : décompte, nature, période, montants et pièces de débours ; une mission hors des obligations habituelles exige un ordre écrit. En forfait : nature, fréquence, critères et mode de calcul. L’excédent sur les frais réels est un « supplément de rémunération imposable ». Voir aussi notre article sur les notes de frais.
TVA de la formation à l’étranger
Pour les services, « le lieu où le service est rendu n’est pas déterminant » (NC 717, tome 2, p. 8-9). La note vise la formation à l’étranger en termes exprès : son imposition au Maroc dépend de « l’exploitation et l’utilisation de la formation sur le territoire marocain » (tome 2, p. 10).
Sont exclus de la déduction les frais de mission et de représentation, « d’hébergement, de restauration », et la TVA sur le transport de personnes quelle que soit la voie, aérienne comprise, sauf contrat permanent de transport du personnel (tome 2, p. 170).
Relevé des non-résidents et services en ligne
La NC 737 (LF 2026, p. 31-32) commente le relevé des non-résidents à joindre à la déclaration de l’art. 115 ; le défaut ou le retard est sanctionné par l’art. 204-III. Les NC 735 (p. 30) et 736 (p. 41) commentent la refonte de l’art. 88-2° pour les services dématérialisés et l’art. 115 bis : elles concernent une formation en ligne, pas une formation en présentiel. Les NC annuelles 729 à 737 ne traitent ni des séminaires ni des formations à l’étranger.
À retenir :
- Selon la NC 717 (tome 1, p. 137), les frais de voyage et de mission sont déductibles s’ils sont justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation.
- Selon la NC 717 (tome 2, p. 10), une formation suivie à l’étranger par le personnel est imposable à la TVA au Maroc parce qu’elle y est utilisée.
- Depuis la LF 2026 (NC 737, p. 31-32), le relevé des non-résidents accompagne la déclaration de l’art. 115, sous peine de la sanction de l’art. 204-III.
Les cas tranchés par la DGI : formation, voyages et séminaires
Réponse n° 231 du 18/03/2004 : formation à l’étranger du personnel
Question. La formation à l’étranger du personnel est-elle soumise à la TVA et à la retenue à la source (recueil IS 2000-2005, p. 9-10) ?
Réponse. Sans convention, la rémunération est soumise à la retenue à la source. Avec une convention, le traitement « est régi par le droit conventionnel qui prévoit généralement l’imposition au taux de 10 % par voie de retenue à la source ». Côté TVA, la formation est assujettie au Maroc « dès lors que cette prestation est utilisée au Maroc ».
Dans une réponse n° 231 du 18/03/2004, la DGI a admis que la formation à l’étranger du personnel est assujettie à la TVA au Maroc dès lors qu’elle y est utilisée.
Transposition 2026. Antérieure au CGI (loi 24-86, loi 30-85), la réponse est transposable sous les art. 5-II, 15-X, 19-IV-B, 88-2° et 115. La formule « généralement 10 % » date de 2004 : le taux se vérifie dans la convention applicable, par exemple la convention fiscale Maroc-France.
Réponse n° 474 du 20/11/2003 : l’agence marocaine qui organise le voyage
Une société marocaine sert d’intermédiaire pour des voyages et séjours à l’étranger de clients marocains (recueil 2003, p. 58). La DGI y voit une prestation réalisée au Maroc, passible de la TVA sur la commission facturée. Le principe vaut pour l’agence qui organise un séminaire à l’étranger. Le taux applicable en 2026 aux agences de voyages n’a pas été vérifié ici : seul le principe est retenu.
Réponse du 23/04/2015 : le séminaire au Maroc facturé à l’étranger
Une société marocaine réalise au Maroc, au nom d’une société étrangère, des séminaires pour le personnel de sociétés non résidentes, facturés à l’étranger et payés en devises. La DGI juge les bénéfices imposables au Maroc (art. 5-I), malgré la facturation, le paiement en devises et la qualité étrangère des participants.
La réponse refusait aussi la qualité d’« exportation de services ». Ce volet est abandonné : le régime export de l’IS a été abrogé (LF 2020 et 2023). C’est le cas inverse du sujet traité ici. Il montre seulement que le lieu de réalisation rattache le bénéfice au Maroc. Réponse individuelle connue par une fiche d’éditeur privé de 2019 : portée indicative.
À retenir :
- Réponse DGI n° 231 du 18/03/2004 : la formation à l’étranger du personnel supporte la retenue à la source, sous réserve de convention, et la TVA marocaine si elle est utilisée au Maroc.
- Réponse DGI n° 474 du 20/11/2003 : la commission d’une société marocaine qui organise des voyages à l’étranger est taxable à la TVA au Maroc.
- Réponse DGI du 23/04/2015 : un séminaire dispensé au Maroc au nom d’une société étrangère est imposable au Maroc (art. 5-I du CGI 2026) ; son volet « export » est abandonné.
Application en 2026 : exemple chiffré d’un séminaire à Paris de 180 000 DH
Hypothèses : une SARL marocaine assujettie à la TVA envoie des salariés à un séminaire de formation à Paris. Les 180 000 DH hors taxe sont facturés en totalité par un organisme établi en France, sans établissement au Maroc, et payés par virement. Hôtel et avion sont facturés à part, sans chiffrage.
| Poste | Traitement 2026 | Base |
|---|---|---|
| IS | 180 000 DH déductibles si la formation est liée à l’objet social et engagée dans l’intérêt de la société et du personnel ; facture au nom de la société, paiement bancaire | Art. 10-I-B, 11-II, 11-III ; NC 717 p. 137 et 142 |
| Retenue à la source | 180 000 × 10 % = 18 000 DH, sur le hors TVA, versés par la SARL ; sous réserve de la convention Maroc-France | Art. 15-X, 19-IV-B, 160 ; réponse n° 231 |
| TVA formation | Utilisée au Maroc : 180 000 × 20 % = 36 000 DH autoliquidés et déduits en même temps ; relevé des non-résidents joint | Art. 88-2°, 99-A, 112, 115 ; NC 717 T2 p. 10 ; NC 737 p. 32 |
| TVA hôtel, repas, avion | Aucune TVA déductible ; imposabilité à la TVA marocaine non tranchée par les textes | Art. 106-I-6° ; NC 717 T2 p. 170 |
| IR du salarié | Pas de supplément de rémunération si ordre de mission écrit et pièces de débours ; excédent d’indemnité imposable | Art. 57-1° ; NC 717 p. 320-322 |
Aucun total n’est calculé : le traitement conventionnel de la retenue et sa prise en charge éventuelle par la SARL (brut ou net) ne sont pas réglés par les textes lus. La TVA autoliquidée est neutre si la déduction simultanée joue ; celle de l’hôtel et de l’avion reste un coût.
Risque de requalification. Une part d’agrément personnel prise en charge (accompagnant, prolongation touristique) risque d’être requalifiée en avantage en nature (art. 56) et en libéralité non déductible (art. 11-IV). Ce risque se déduit des textes ; aucune doctrine lue ne le tranche.
À retenir :
- Pour 180 000 DH HT facturés par un organisme établi en France, la retenue de droit interne est de 18 000 DH (10 %, art. 19-IV-B du CGI 2026), sous réserve de convention.
- La TVA autoliquidée est de 36 000 DH (20 %, art. 99-A et 115), déclarée et déduite en même temps.
- La TVA sur l’hôtel, les repas et l’avion n’est pas déductible (art. 106-I-6° du CGI 2026).
Points de vigilance
- Deux situations distinctes. Séminaire au Maroc pour des étrangers : art. 5-I. Formation d’un salarié marocain à l’étranger : art. 5-II, 15-X et 88-2°.
- Retenue de 10 % = droit interne. Toujours sous réserve de la convention avec le pays de l’organisme. Elle n’est pas qualifiée de libératoire par le CGI.
- Pièces étrangères. Référence : art. 11-III (pièce au nom de la société, mentions de l’art. 145), l’art. 146 visant les fournisseurs soumis à la taxe professionnelle.
- Relevé des non-résidents. Obligatoire depuis la LF 2026 ; défaut ou retard sanctionné par l’art. 204-III.
- Espèces. 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois et par fournisseur, à l’IS (art. 11-II) comme à la TVA (art. 106-II).
- Formation en ligne. Elle relève du volet dématérialisé de l’art. 88-2° (LF 2025) et s’analyse à part.
- Non tranché par les textes. La retenue et la TVA marocaine sur l’hôtel, les repas et l’avion payés à l’étranger ; la prise en charge de la retenue par le payeur ; tout barème forfaitaire de frais de mission.
À retenir :
- La formation d’un salarié marocain à l’étranger relève des art. 5-II, 15-X et 88-2° du CGI 2026, pas de l’art. 5-I.
- Depuis la LF 2026, l’absence du relevé des non-résidents est sanctionnée par l’art. 204-III.
- Les paiements en espèces sont limités à 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois et par fournisseur (art. 11-II et 106-II).
Questions fréquentes
Un séminaire à l’étranger est-il déductible de l’IS ?
Oui, en tant que charge externe engagée pour les besoins de l’exploitation (art. 10-I-B). Il doit être justifié par la nature ou l’importance de l’exploitation, engagé dans l’intérêt de la société (NC 717 p. 137) et appuyé d’une pièce au nom de la société (art. 11-III).
Faut-il appliquer une retenue à la source quand l’organisme de formation est étranger ?
En droit interne, oui : 10 % du montant hors TVA (art. 15-X et 19-IV-B), selon la réponse DGI n° 231 du 18/03/2004. Une convention fiscale peut modifier ce traitement.
La TVA marocaine s’applique-t-elle à une formation suivie à l’étranger ?
Oui, si la formation est utilisée au Maroc (art. 88-2° ; NC 717 T2 p. 10). Faute de représentant fiscal du prestataire, l’entreprise autoliquide la TVA et la déduit en même temps (art. 115). Elle joint depuis 2026 le relevé des non-résidents.
La TVA sur l’hôtel et les billets d’avion est-elle récupérable ?
Non. Les frais de mission, de réception et de représentation, d’hébergement, de restauration et de transport de personnes sont exclus du droit à déduction (art. 106-I-6° ; NC 717 T2 p. 170).
Les indemnités de voyage versées au salarié sont-elles imposables à l’IR ?
Non, si elles couvrent des frais réels justifiés : ordre de mission écrit, pièces de débours (art. 57-1° ; NC 717 p. 321). L’excédent sur les frais réels est imposable comme un complément de salaire.
LIRE ÉGALEMENT :
- Charges déductibles - I.S au Maroc
- Retenue à la source sur prestation de service étrangers au Maroc
- Autoliquidation TVA au Maroc : mécanisme et obligations 2026