Délais de paiement : voici ce qui change à partir de 2023 au Maroc

La loi 69-21 récemment promulguée au Maroc, relative aux délais de paiement, a été officiellement inscrite au Bulletin Officiel du 15 juin 2023.

Dans cet article nous traitons des principaux points que cette loi introduit.

Délais de paiement : Champ d’application de la loi 69-21

Cette loi trouve application auprès des personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède les 2 millions de Dirhams. En outre, elle s’applique dans les entreprises publiques opérant dans le secteur commercial.

Qu’est-ce que cette loi introduit comme nouveautés ?

Délais de paiement

La loi 69-21 a instauré l’obligation pour chaque commerçant de se conformer aux délais de paiement selon les modalités suivantes :

  • D’abord, le délai de paiement est établi à 60 jours à partir de la date de facturation ;
  • Ensuite, si un accord est convenu entre les parties concernées, ce délai peut arriver à 120 jours ;
  • Enfin, de manière exceptionnelle, un délai maximal de 180 jours s’applique pour les professionnels œuvrant dans des secteurs spécifiques ou saisonniers.

Date de début de computation des délais de paiement

La computation commence à compter de la date de facturation.

Afin d’éviter une manipulation des dates d’émission des factures, la loi introduit une règle stricte pour l’obligation de facturer. En effet, le vendeur doit obligatoirement émettre la facture au plus tard le dernier jour du mois :

  • Premièrement, de livraison de la marchandise,
  • Deuxièmement, de l’exécution de la prestation.

A défaut, les délais de paiement courent à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison de marchandise ou la réalisation de la prestation est intervenue.

Déploiement progressif de la loi

La nouvelle loi entrera en vigueur progressivement selon le calendrier suivant :

Chiffre d’affaires (HT) Date d’entrée en vigueur

CA > 50.000.000

1er juillet 2023

10.000.000 < CA ≤ 50.000.000

1er janvier 2024

2.000.000 < CA ≤ 10.000.000

1er janvier 2025

P.S : Les différentes dispositions s’appliquent uniquement de manière prospective aux factures émises après la date d’entrée en vigueur.

Délais de paiement : Obligations déclaratives

En plus d’instaurer un délai de paiement, la loi introduit une obligation déclarative relative aux dettes fournisseurs. En effet, les commerçants concernés (et les sociétés) doivent déposer une déclaration trimestrielle.

Cette déclaration est faite par voie électronique avant la fin du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

La première est, de ce fait, due avant le 31 octobre 2023. Elle concerne les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dirhams.

Par ailleurs, notez que même en l’absence de factures en retard de paiement, la déclaration doit être déposée.

Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des factures dépassant les délais de paiement visés par :

Chiffre d’affaires annuel HT (en MAD)

Visé par

CA ≥ 50.000.000

Expert-comptable ou comptable agréé

Sanctions en matière de délais de paiement et de déclaration

En cas de retard

Une amende s’applique sur le montant non payé dans les délais impartis, à verser au Trésor équivalant à :

  • D’abord, pour le premier mois de retard : Taux de référence de BAM (actuellement 3%)
  • Ensuite, pour chaque mois supplémentaire s’ajoute 0,86%

Le montant de l’amende exigible est versé spontanément après la déclaration précitée.

Par ailleurs, les factures litigieuses ayant fait l’objet d’un recours judiciaire ne donnent pas lieu à l’application de l’amende.

En cas de non-déclaration

La loi prévoit des sanctions en cas de retard ou de non-dépôt de la déclaration trimestrielle précitée. En outre, les pénalités s’appliquent en cas de non-paiement de l’amende.

Chiffre d’affaires annuel HT (en MAD)

Montant Amende (en MAD)

2.000.000 < CA ≤ 10.000.000

5.000

10.000.000 < CA ≤ 50.000.000

12.500

50.000.000<CA≤ 200.000.000

50.000

200.000.000 < CA ≤ 500.000.000

125.000

500.000.000 < CA

250.000

Attention : Toute déclaration non déposée au 31 octobre 2023 expose à une pénalité de 50.000 dirhams.

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En vertu des dispositions de l’article 220 du C.G.I., l’inspecteur des impôts peut procéder à la rectification des impositions à l’issue d’un contrôle fiscal.

Pour ce faire, la loi donne un droit de défense contradictoire au contribuable.

Dans ce cas, l’inspecteur notifie au contribuable les nouvelles bases d’imposition dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.

Il est à préciser que la procédure contradictoire est une procédure écrite qui comporte deux phases :

  • Premièrement, une phase dite administrative ;
  • Deuxièmement, une phase dite judiciaire.

La phase administrative consiste en une procédure contradictoire comprenant cinq étapes :

  • première notification ;
  • réponse du contribuable à la première notification ;
  • deuxième notification ;
  • réponse du contribuable à la deuxième notification et, éventuellement, son pourvoi devant une des commissions qui sont :

Lire également : Loi de finance 2022, Réaménagement des procédures de recours fiscal

 

Rectification des impositions – Première lettre de notification

Lorsque l’inspecteur des Impôts procède à une rectification des bases d’imposition initiales il le notifie par écrit au contribuable.

La rectification doit se faire dans les formes légales prévues dans l’article 219 du CGI.

La lettre de notification doit comporter :

  • Premièrement, les nouvelles bases qu’il a retenu pour l’I.S et l’IR ;
  • Deuxièmement, les montants des droits complémentaires pour la TVA, et la R.A.S. ;

Contenu de la première lettre de notification

La lettre de notification doit faire connaître :

  • D’abord, les motifs du redressement ;
  • Ensuite, la nature de la rectification de la base d’imposition ;
  • Enfin, le montant détaillé des redressements envisagés par période d’imposition ;

En cas de rejet de comptabilité, la notification doit comporter les motifs de la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité.

En cas d’insuffisance des chiffres d’affaires, la notification doit comporter les moyens et méthodes utilisés par l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires.

La lettre de notification doit en outre comporter l’assignation au contribuable d’un délai de réponse de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Effets de la notification

La notification a pour effet :

  • Premièrement, d’interrompre le délai de prescription

La première notification a pour effet d’interrompre la prescription quadriennale. En effet, elle fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qu’elle interrompt.

Il est donc nécessaire que la première lettre de notification arrive à son destinataire, avant l’expiration du délai légal de prescription.

Toute notification après la fin du délai de prescription perd son effet juridique.

  • Deuxièmement, de fixer les limites d’imposition

L’imposition établie suite à un contrôle fiscal ne peut excéder celle résultant des bases que l’inspecteur fixe dans la première lettre de notification

  • Enfin, d’ouvrir un délai de réponse

L’inspecteur qui notifie au contribuable des redressements doit, l’inviter à produire ses observations et justifications concernant ces redressements. Le délai de réponse du contribuable est de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.

Rectification des impositions – Réponse du contribuable à la première lettre de notification

Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour :

  • donner son accord,
  • présenter ses observations ou ses propositions sur la base que l’inspecteur retient dans la notificaiton.

A cet effet, le contribuable peut adresser sa réponse, à l’inspecteur des impôts :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception
  • ou la déposer au service des impôts concerné.

Dans les deux cas, elle doit parvenir à l’adresse figurant sur la lettre de notification, dans le délai franc de trente (30) jours.

Normalement, le cachet de la poste fait foi. Cependant, le dépôt contre récepissé au bureau de l’ordre de l’Administration est fortement recommandé.

Avant de procéder à l’émission des impositions ou des droits complémentaires, l’inspecteur doit nécessairement attendre la réponse du contribuable. Autrement, il doit attendre l’expiration du délai légal de trente (30) jours.

Raisonnablement, à ce délai s’ajoute un délai raisonnable tenant compte du temps nécessaire à la réponse du contribuable.

Réponse du contribuable, cas de figure

A ce titre, deux situations peuvent se présenter :

  • Premièrement, Acceptation de la totalité des redressements notifiés

Lorsque le contribuable accepte expressément et sans conditions la totalité de la rectification des bases imposables, la procédure de rectification prend fin.

La base imposable que le contribuable a accepté donne lieu à l’établissement de l’imposition correspondante. En effet, le contribuable ne peut plus contester les nouvelles.

  • Deuxièmement, Contestation totale ou partielle des redressements

Le contribuable qui conteste totalement ou partiellement les propositions de rectification, doit adresser à l’inspecteur des impôts ses observations. Ces observation constituent le fond de la lettre de réponse.

La lettre prend la forme d’un écrit. Elle doit comporter la signature du contribuable ou de son représentant légal.

L’inspecteur examine les observations que le contribuable mentionne dans sa lettre. Cet examen peut aboutir :

  • à l’abandon total des redressements que comporte la notification;
  • au maintien total desdits redressements ;
  • au maintien partiel des redressements.
Abandon total des redressements

Lorsque l’inspecteur retient toutes les observations du contribuable, il retient d’office la base que le contribuable a initialement déclaré.

Cette base devient, de ce fait, définitive et la procédure contradictoire aboutit à son terme.

Maintien total des rectifications de la base imposable

Lorsque l’inspecteur rejette les observations du contribuable, il procède à la deuxième notification. En effet, il dispose d’un délai de soixante (60) jours pour adresser une deuxième lettre de notification.

Maintien partiel des redressements notifiés

Lorsque l’inspecteur retient en partie les redressements notifiés :

  • Il doit, premièrement, établir l’imposition correspondant aux redressements pour lesquels le contribuable aurait donné expressément son accord (ou n’a pas contesté) ;
  • Ensuite, il procède à la notification des redressements pour les observations qu’il estime non fondées.

Défaut de réponse dans le délai prescrit

A défaut de réponse dans le délai prescrit ou en cas de réponse hors délai, les impositions ainsi que les droits complémentaires sont émis par voie de rôle.

Ces impositions ne peuvent être contestées que dans le cadre du recours préalable devant l’administration et dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I.

Deuxième lettre de notification

a- Délai de notification Conformément aux dispositions de l’article 220- II du C.G.I., lorsque les observations du contribuable parviennent à l’inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie

au contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., dans un délai maximum de soixante ( 60) jours, suivant la date de réception de la réponse du contribuable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue et, le cas échéant, le montant des droits et taxes. Il y a lieu de préciser qu’a défaut d’envoi de la deuxième lettre de notification dans le délai de soixante (60) jours précité, l’administration est considérée avoir accepté les observations du contribuable. Dans ce cas, l’inspecteur établit l’imposition correspondant aux redressements que le contribuable aurait éventuellement accepté et la procédure aboutit à son terme. b – Contenu de la lettre de notification L’inspecteur doit faire connaître au contribuable les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue et l’informer que cette base peut être contestée devant la C.L.T., prévue à l’article 225 du C.G.I. dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. Par ailleurs, concernant les redressements sur lesquels le contribuable n’a pas émis d’observations dans sa réponse à la première notification, l’inspecteur lui rappelle que ceux-ci seront considérés comme ayant été acceptés par lui et donneront lieu à une taxation immédiate, s’ils ne font pas l’objet d’observations dans sa réponse à la deuxième lettre de notification. L’inspecteur doit analyser chacune des observations ou contre propositions du contribuable, motiver leur rejet et démontrer avec des éléments chiffrés le bien-fondé des réintégrations qu’il se propose de maintenir. Lorsque le contribuable, en réponse à la première notification, a rejeté globalement les propositions de l’administration, sans fournir de précisions, l’inspecteur reprend dans la deuxième notification les termes de la première notification tout en lui rappelant que les bases notifiées et, le cas échéant, le montant des droits et taxes seront définitifs, s’il ne se pourvoit pas devant la C.L.T. 4- Réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification pour se pourvoir devant la C.L.T. Suite à cette deuxième lettre de notification, quatre (4) situations peuvent se présenter pour le contribuable :

Absence de réponse à la deuxième notification dans le délai de trente (30) jours ou réponse hors délai Dans ce cas, la base notifiée devient définitive et l’inspecteur établit l’imposition qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 235 du C.G.I.  Acceptation expresse de la totalité des propositions Lorsque le contribuable donne son acceptation expresse aux propositions de l’administration dans le délai prévu par la loi, la base devient définitive. Les règles applicables en cas d’accord suite à la deuxième lettre de notification sont identiques à celles déjà définies ci-dessus pour la première notification.  Acceptation partielle des redressements Les redressements notifiés pour lesquels le contribuable donne son accord express, ainsi que ceux n’ayant pas fait l’objet d’observations de sa part donnent lieu à une imposition immédiate.  Demande de pourvoi devant la C.L.T. Dans ce cas, la procédure est poursuivie devant la C.L.T. pour les redressements contestés, conformément aux dispositions de l’article 225- I du C.G.I. En effet, le contribuable peut demander le pourvoi devant la C.L.T. dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification, en application des dispositions de l’article 220- II du C.G.I. Lorsque dans sa réponse à cette deuxième lettre de notification le contribuable formule des observations sans demander expressément le recours devant la commission, l’inspecteur établit l’imposition sur les bases arrêtées dans la deuxième lettre de notification. Cette imposition peut être contestée dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I. En vertu des dispositions de l’article 220- III du code précité, les requêtes de pourvoi devant la C.L.T. sont adressées par les contribuables à l’inspecteur. Ce dernier doit adresser ces requêtes à la C.L.T dans le délai maximum de quatre (4) mois61 avec les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise. Ainsi, l’administration dispose d’un délai maximum de quatre (4) mois pour la transmission des recours formulés par les contribuables auprès de la C.L.T., en application des dispositions de l’article 220-III du C.G.I. 61 Article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011. D.G.I Avril 2011 235 Ce délai court à compter de la date de notification à l’Administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission. A noter que ces dispositions sont applicables aux requêtes et documents adressés par les contribuables à la commission locale de taxation à compter du 1er janvier 2011. Par ailleurs, l’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 prévoit que les documents relatifs à la procédure contradictoire comprennent notamment, l’avis de vérification, la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, les lettres de notification (1ère et 2ème lettre de notification), les accusés de réception ou les certificats de remise en main propre et les réponses du contribuable. Cette disposition s’applique aux recours introduits devant la C.L.T. à compter du 1er janvier 2010. 5- Pourvoi devant la C.N.R.F. Les dispositions de l’article 220- IV du C.G.I. prévoient que les décisions de la C.L.T. peuvent faire l’objet d’un recours devant la C.N.R.F. soit par le contribuable, soit par l’administration. Le recours doit être exercé dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de la notification de la décision de la C.L.T. Le point de départ du décompte du délai de recours devant la C.N.R.F est constitué, aussi bien pour l’administration que pour le contribuable, par la date de notification au contribuable de la décision de la C.L.T., en application des dispositions de l’article 220- IV du C.G.I. En règle générale, le recours devant la C.N.R.F. ne peut s’exercer qu’après décision de la C.L.T. Cependant, une dérogation a été apportée à ce principe par les dispositions de l’article 225 (II- A- 6 e alinéa) du C.G.I. En effet, lorsque à l’expiration du délai de vingt quatre (24) mois prévu par l’article 225 (II- A- 5 e alinéa) du C.G.I. la C.L.T. n’a pas pris de décision, l’inspecteur informe le contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du même code, de l’expiration du délai précité et de la possibilité d’introduire un recours devant la C.N.R.F. dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis. Il convient de préciser que le délai de vingt quatre (24) mois commence à courir à compter de la date de réception par l’inspecteur de la demande du pourvoi devant la C.L.T. En application des dispositions de l’article 220 (IV- 2 e alinéa) du C.G.I., le recours adressé à la C.N.R.F. doit être présenté par : D.G.I Avril 2011 236  le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception sous forme de requête adressée directement à la commission nationale. Cette requête doit définir l’objet du désaccord et contenir un exposé des arguments invoqués;  l’administration, par le Directeur des Impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. Le défaut de recours dans le délai de soixante (60) jours précité devant la C.N.R.F. est considéré comme une acceptation tacite de la décision de la C.L.T. qui devient alors définitive. En conséquence, les impositions seront émises et ne peuvent être contestées que par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 242 du C.G.I. relatif à la procédure judiciaire suite au contrôle fiscal. Lorsque le contribuable ou l’administration saisit la C.N.R.F., celle-ci :  en informe l’autre partie dans les formes prévues à l’article 219 précité dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception du recours, en lui communiquant copie de la requête dont elle a été saisie ;  demande à l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 précité, de lui transmettre les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise62 dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite demande. (Cf., fonctionnement de la C.N.R.F.). Ainsi, la C.N.R.F. doit demander à l’administration fiscale de lui transmettre uniquement les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise, au lieu de transmettre tout le dossier fiscal comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009. Ces documents relatifs à la procédure contradictoire comprennent, notamment les copies de l’avis de vérification, de la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, des lettres de notification (1ère et 2ème lettre de notification), de la décision de la C.L.T et la lettre de notification y afférente ou de la lettre d’information pour défaut de prise de la décision par la C.L.T dans le délai de vingt quatre (24) mois, etc., des accusés de réception ou des certificats de remise en main propre et des lettres de réponse du contribuable. Cette disposition s’applique aux recours introduits devant la C.N.R.F. à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 7 (VI13) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 ; 63  informe les parties de la date à laquelle elle tiendra sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 précité. 62 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009. 63 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009. D.G.I Avril 2011 237 A défaut de communication des documents précités par l’administration dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles :  déclarées ou acceptées par les intéressés, s’ils ont présenté leur recours devant la C.N.R.F. dans le délai légal ;  fixées par la C.L.T., en l’absence du recours du contribuable devant la C.N.R.F. Ces bases s’entendent des redressements entérinés par la C.L.T. et des réintégrations réputées de droit et sur lesquelles cette commission s’est déclarée incompétente, en application de l’article 220- V du C.G.I. 6- Emission immédiate des impositions En vertu des dispositions de l’article 220- VI du C.G.I., sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies :  pour défaut de réponse à la 1ère ou à la 2ème lettre de notification ou de recours devant la C.L.T. ou la C.N.R.F. dans les délais prescrits ;  pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable dans sa 2ème lettre de réponse ;  après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ;  après la décision de la C.N.R.F. 7- Délai fixé à la C.N.R.F. pour statuer Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours devant la C.N.R.F. et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à douze (12) mois. Dans le cas où la C.N.R.F. n’aurait pas pris de décision dans le délai de douze (12) mois précité, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la taxation d’office opérée par l’administration pour défaut de déclaration ou de déclaration incomplète. Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration fiscale, ou n’aurait pas contesté les bases arrêtées par la C.L.T., si celles-ci sont supérieures aux bases déclarées ou taxées d’office, c’est la base résultant de cet accord qui est retenue.

 

En vertu du même article 212- I, l’avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable.

Il s’agit d’un document qui permet au contribuable de s’informer sur ses droits et obligations avant le début de la vérification.

Il s’agit d’un document qui synthétise les droits et obligations des parties lors des opérations de vérification et au cours de la procédure contradictoire de rectification.

La charte du contribuable soumis au contrôle fiscal a été instituée, en vue d’améliorer les relations entre l’administration et les contribuables en situation de vérification.

D’autre part, le défaut d’envoi de ce document constitue un motif de nullité de la procédure de rectification, conformément au paragraphe VIII de l’article 220 du C.G.I., tel que complété par l’article 7 de la loi des finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.

 

Charte-du-contribuable-en-matière-de-contrôle-fiscal-2014

Pouvoir d’appréciation de l’administration

Le pouvoir d’appréciation est le droit dont dispose d’administration d’établir les bases d’imposition d’après les bases dont elle dispose.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 213 du CGI, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour remettre en cause les bases d’imposition que déclarent les contribuables.

Ainsi, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose lorsque :

  • les écritures comptables présentent des irrégularités graves ;
  • de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité.

Le code général des impôts réglemente les cas ou d’Administration fiscale peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En Effet, elle ne peut l’utiliser si la comptabilité ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessous.

Le rejet de la comptabilité a pour conséquence que l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires.

 

Pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une opération de vérification :

Dans le cadre d’une opération de vérification, l’inspecteur vérificateur peut être amené à procéder à des rectifications dans les deux situations suivantes :

  • comptabilité présentant des irrégularités graves (rejet de la comptabilité) ;
  • comptabilité présentant des insuffisances au niveau des chiffres déclarés.

pouvoir d’appréciation dans le cas d’irrégularité graves

L’article 213- I du C.G.I., donne la liste exhaustive des irrégularités graves. Il s’agit de :

  • Premièrement, le défaut de présentation d’une comptabilité conforme aux dispositions de l’article 145 du C.G.I ;
  • Deuxièmement, l’absence des inventaires prévus par le même article ;
  • Troisièmement, la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ;
  • Quatrièmement, les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
  • Cinquièmement, l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
  • Sixièmement, la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ;
  • Septièmement, la comptabilisation d’opérations fictives.

Dans ces cas, l’Administration est en mesure de remettre en cause le caractère probant de la comptabilité.

Il est à noter, en outre, que l’article 145 précité fait référence à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de tenue de comptabilité. Il s’agit notamment la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

Par extension, le défaut de présentation lors d’une vérification fiscale des preuves que la comptabilité est régulière est un motif de rejet de comptabilité. Par conséquent, il ouvre la possibilité à l’Administration d’user de son pouvoir d’appréciation.

Dans ce cas, l’administration peut déterminer les bases d’imposition d’après les éléments dont elle dispose. En conséquence, la charge de la preuve incombe au contribuable.

pouvoir d’appréciation dans le cas d’insuffisance des chiffres déclarés

En cas d’insuffisance des chiffres déclarés, l’administration peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En effet, elle peut remettre en cause la comptabilité et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires.

En conséquence, l’administration peut procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires. Dans ce cas, la charge de la preuve d’insuffisance incombe à l’administration.

A ce titre, la reconstitution du chiffre d’affaires peut se faire selon les méthodes ci-après :

  • Premièrement, le contrôle quantitatif (notamment pour les entreprises commerciales) ;
  • Deuxièmement, le contrôle matière (notamment dans les entreprises commerciales) ;
  • Troisièmement, l’utilisation des constantes et paramètres de fabrication.

Il convient de noter que le choix de la méthode utilisée reste tributaire des éléments en possession de l’administration.

Charge de la preuve

Au terme des travaux de vérification, trois situations peuvent se présenter :

  • Premièrement, la comptabilité présentée ne présente aucune irrégularité grave. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires;
  • Deuxièmement, la comptabilité présente des irrégularités graves. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
  • Enfin, la comptabilité est inexistante ou n’a pas été mise à la disposition de l’administration. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe également au contribuable.

Cas particulier des entreprises dépendantes

En vertu des dispositions de l’article 213- II du C.G.I., l’Administration peut utiliser son pouvoir d’appréciation dans le cas des transactions avec des entreprises dépendantes.

En effet, elle peut annuler l’effet sur le résultat fiscal les bénéfices indirectement transférés par cette entreprise à d’autres filiales du groupe. Il s’agit, notamment, des entreprises ayant des liens directs ou indirects de dépendance avec ladite entreprise.

Ces transferts peuvent s’effectuer par :

  • majoration ou minoration des prix d’achat ou de vente ;
  • tout autre moyen, tel que le versement de redevances excessives ou sans contrepartie, l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ou majoré, l’abandon de créances, etc.

L’administration peut user de son pouvoir d’appréciation, dans ce cas, sans justifier d’un rejet de la comptabilité. L’effet de l’appréciation se limite auxdites opération.

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Pour en savoir plus sur nos services, merci de visiter les pages de service : Conseil fiscal

Offshoring et nearshoring : une option de gestion

Si votre équipe actuelle ne peut pas faire face à votre charge de travail, il semble logique d’embaucher plus de personnes.

Cependant, recruter une équipe interne est coûteux et prend du temps, alors comme 72% des entreprises, vous cherchez à externaliser le développement.

Avec le développement des outils de connectivité, plusieurs entreprises externalisent même vers d’autres pays (offshoring ou nearshoring). Cette externalisation se justifie parfois par :

  • Premièrement, l’existence de ressources humaines qualifiées et à moindre coût ;
  • Deuxièmement, des avantages fiscaux dans les pays d’accueil.
  • Troisièmement, existence de plateformes d’accueil pour l’offshoring  dans les pays de destination

Lire également : Externalisation de services (offshoring) au Maroc

Notion de l’offshoring et du nearshoring

Embaucher de ressources externes a beaucoup de sens.

Vous pouvez obtenir une équipe de personnes talentueuses et compétentes qui réalisent d’excellents produits sans avoir à passer par une année d’entretiens.

Et avec une équipe externalisée, vous pouvez simplement vous séparer d’eux lorsque le projet est terminé. Pas de frais généraux perpétuels ni de licenciements désordonnés.

L’externalisation de service vers un atelier voisin (dans votre pays) est souvent d’un coût prohibitif. La plupart des organisations n’ont plus que deux options : le nearshoring et l’offshoring.

  • En quoi ces types d’externalisation diffèrent-ils ?
  • Laquelle convient le mieux à votre entreprise ?

Dans cet article, nous allons explorer le nearshoring et l’offshoring pour vous aider à choisir celui qui convient à votre équipe et à vos projets. Nous vous expliquerons leur fonctionnement, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Délocalisation de services : Offshoring

La délocalisation est la pratique consistant à embaucher des personnes/fournisseurs à l’étranger. En effet, cette technique consiste à déplacer vos opérations (ou une partie de vos opérations) dans un endroit éloigné généralement à plusieurs fuseaux horaires.

Certaines organisations délocalisent leurs opérations sur des continents entièrement nouveaux (ou sur un autre rivage, d’où le nom).

Il est également possible d’engager une équipe offshore qui n’est basée nulle part. À mesure que le travail à distance se généralise, d’innombrables entreprises :

  • abandonnent complètement leurs bureaux
  • et optent pour des équipes distribuées qui opèrent dans le monde entier.

Avantages de l’offshoring

Le prix est le principal avantage de la délocalisation. La plupart des entreprises délocalisent pour réduire leurs dépenses. Elles délocalisent vers des endroits où la main-d’œuvre est moins chère. La délocalisation peut également réduire d’autres coûts, comme les frais de fabrication ou d’expédition.

La majorité des entreprises utilisent ce procédé dans des métiers comme :

  • Développement informatique ;
  • Relations clients (centres d’appels) ;
  • Communauté management et marketing digital ;
  • Ingénierie, planification

Par ailleurs, parfois, il y a un avantage à travailler dans des fuseaux horaires différents. Si vos clients ont besoin d’une assistance 24 heures sur 24, il peut être judicieux d’engager des personnes dont les horaires de travail sont opposés à ceux de votre équipe. C’est un bon moyen d’obtenir une couverture de support sans demander à quiconque de travailler de nuit.

Les inconvénients de la délocalisation

Délocaliser vos opérations signifie engager des personnes dans des fuseaux horaires différents. Votre équipe délocalisée travaillera probablement pendant que vous dormez. Cela crée des problèmes de communication sans fin, car personne ne peut discuter en temps réel sans perturber l’une ou l’autre des parties.

Par exemple, que se passe-t-il lorsque votre équipe rencontre un problème majeur au milieu de sa journée de travail et qu’il nécessite votre consultation immédiate ? Vous ne recevrez pas le message avant votre réveil, ce qui pourrait vous coûter de l’argent, un temps précieux ou votre réputation.

Le fait de travailler dans des fuseaux horaires différents rend également difficile les rencontres en personne, à moins que vous ne soyez prêt à voyager à l’étranger.

Une solution : Nearshoring

Le nearshoring est similaire à l’offshoring. C’est le compromis entre la délocalisation et l’embauche d’une équipe locale.

Comme son nom l’indique, le nearshoring signifie « près » de votre emplacement. Il s’agit de déplacer vos opérations ou d’engager une équipe dans un lieu différent, mais toujours dans la même région. Cela inclut les pays voisins situés dans des fuseaux horaires identiques ou similaires.

Vous obtenez une équipe de développement prête à l’emploi pour créer le produit de vos rêves.

Les avantages du nearshoring

Tout d’abord, il y a le coût. Si la délocalisation n’est pas aussi bon marché que la délocalisation, elle reste moins chère que la constitution de votre propre équipe. Vous pouvez embaucher des personnes talentueuses et travailleuses à des tarifs de main-d’œuvre nettement inférieurs. Mais cela ne signifie pas que vous profitez de qui que ce soit, car l’équipe nearshore perçoit des salaires équitables (et souvent généreux) pour sa région.

Le Maroc une option de nearshoring pour les entreprises françaises

Plusieurs entreprises françaises ont choisi le Maroc pour y placer une entité offshoring. Selon la définition ci-dessus, le Maroc est une plateforme de nearshoring idéale.

Le Maroc présente plusieurs avantages pour l’externalisation de services notamment :

  • Premièrement, sa situation géographique stratégique (à 2H de paris) ;
  • Deuxièmement, ses atouts culturels et linguistiques (100% des talents parlent français et connaissent bien la France) ;
  • Troisièmement, la disponibilité et la qualité de ses ressources humaines ;
  • Quatrièmement, la qualité et le coût compétitif de son infrastructure d’accueil et de télécommunication
  • Enfin, l’amélioration continue de l’environnement des affaires, de plus en plus harmonieux avec les standards internationaux.

Par ailleurs, le régime fiscal des sociétés de nearshoring est très avantageux. En effet, une société qui s’y installe bénéficie :

  • Premièrement, d’une exonération d’Impôts pendant une durée de 5 années ;
  • Deuxièmement, de réductions intéressantes sur les charges sociales.

Il existe actuellement plus de 2000 entreprises françaises ayant une structure d’offshoring au Maroc. Elles opèrent dans les domaines suivants :

  • CRM : Centres de relations clients (de plus en plus de courtiers d’assurances créent des succursale au Maroc) ;
  • ITO : Centres de recherche et développement informatique ;
  • ESO : Centres d’études et d’ingénierie ;
  • BPO : Services administratifs et comptables.

Upsilon Consulting accompagne plusieurs entreprises françaises dans leur processus d’installation. Nous offrons des services de :

  • Étude fiscale préalable à l’installation ;
  • Création de l’entité juridique : société ou succursale ;
  • Domiciliation et adresse juridique ;
  • Suivi comptable et fiscal ;
  • Assistance au recrutement des premières ressources.

N’hésitez pas à nous parler de votre projet : CONTACTEZ-NOUS

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Externalisation de services (offshoring) au Maroc

Création d’une entreprise au Maroc

Succursale d’une société étrangère au Maroc

 

 

La destination Maroc est de plus en plus prisée par les sociétés d’externalisation de services en raison de plusieurs atouts. En effet, le Maroc se positionne comme une destination compétitive et attractive de l’offshoring.

Le Maroc présente plusieurs avantages pour l’externalisation de services notamment :

  • Premièrement, sa situation géographique stratégique ;
  • Deuxièmement, ses atouts culturels et linguistiques ;
  • Troisièmement, la disponibilité et la qualité de ses ressources humaines ;
  • Quatrièmement, la qualité et le coût compétitif de son infrastructure d’accueil et de télécommunication
  • Enfin, l’amélioration continue de l’environnement des affaires, de plus en plus harmonieux avec les standards internationaux.

Néanmoins, l’un des atouts majeurs d’attrait pour les sociétés d’offshoring demeure le régime fiscal incitatif.

En effet, l’externalisation de services (offshoring) au Maroc bénéficie d’un régime fiscal avantageux. Ce régime spécial ne cesse de séduire les entreprises étrangères à s’installer au Maroc.

En vertu des dispositions de l’article 6 du Code général des Impôts, les entreprises qui interviennent dans le domaine d’externalisation de service bénéficient :

  • Premièrement, d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant 5 années ;
  • Deuxièmement, d’un taux d’imposition réduit au-delà (20%)

De plus, l’Etat offre des avantages considérables en matière d’exonération des charges sociales pour les salariés.

Cet article traite du régime de l’externalisation de services, des conditions d’obtention de l’exonération, et des divers atouts de la destination Maroc.

Qu’est-ce que l’externalisation de services (offshoring)

L’externalisation « Offshoring » est un concept assez proche de la sous-traitance. En effet, dans les deux cas de figure, le donneur d’ordres délègue à un prestataire externe spécialisé la responsabilité de la réalisation de son activité. Cependant, la délocalisation «offshoring», implique le transfert d’activités vers un autre pays.

Il s’agit du transfert à un autre pays (le Maroc dans notre cas), de tout ou partie du circuit de production. Le but est de :

  • réimporter sur le territoire domestique les services produits ;
  • bénéficier de services à moindre coût par l’intermédiaire de l’entreprise implantées dans le dit pays.

Le Maroc a été élu meilleure destination de l’offshoring pour l’année 2012 par l’Association européenne de l’outsourcing (EOA).

A l’horizon 2020, l’objectif défini par le Plan d’Accélération Industrielle (PAI) est d’atteindre un PIB de 16 milliards de dirhams et 100.000 emplois.

Le Maroc a mis en place des mesures incitatives attrayantes, notamment en matière de :

  • formation et d’amélioration de la compétitivité ;
  • mobilisation de plateformes industrielles intégrées dédiées aux activités de l’offshoring (P2I Offshoring).

Mesures fiscales incitatives à l’externalisation de services (offshoring au Maroc)

Impôt sur les sociétés

Les entreprises qui interviennent dans le domaine d’externalisation (offshoring) de service bénéficient :

  • D’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une durée de 5 années ;
  • D’un taux réduit de 20% au-delà de la période d’exonération.

Cette mesure bénéficie aussi bien aux sociétés qui exercent à l’intérieur ou à l’extérieur des zones dédiées P2I. Les conditions pour bénéficier de cette exonération ont trait :

  • Premièrement, à la nature de l’activité ;
  • Deuxièmement, à l’effectivité de cette dernière (l’entreprise doit exercer réellement une activité au Maroc et y avoir des salariés).

Exemple : Un centre de relations clientèle qui sert l’étranger avec téléopérateurs au Maroc, un centre de développement informatique,…

Les activités éligibles au régime fiscal spécifique sont les entreprises opérant dans les activités de l’offshoring.

Ces activités se décomposent, en vertus de la circulaire 5/2016, en cinq filières:

  • CRM (Customer Relationship Management) : Gestion de la relation client
  • BPO (Business Process Outsourcing) : Externalisation des processus métiers
  • ITO (Information Technology Outsourcing) : Externalisation des processus liés aux technologies de l’information
  • ESO (Engineering Service Outsourcing ou externalisation des services d’ingénierie) : Externalisation portant sur des activités d’ingénierie et de R&D.
  • KPO ( Knowledge Process Outsourcing ou externalisation des processus métiers stratégiques) : Externalisation portant sur des activités stratégiques ayant un contenu « savoir » et exigeantes en expertise et connaissances spécifiques.

Pour rappel : L’impôt sur les sociétés (I.S) au Maroc est un impôt qui s’applique sur les bénéfices réalisés par les sociétés. Il s’applique notamment aux S.A.R.L et S.A. Il s’agit d’un impôt établi sur une base déclarative.

L’impôt sur les sociétés se base sur le bénéfice fiscal qui correspond à la différence entre les produits (recettes) et les charges déductibles (coûts liés à l’exploitation).

Lire également : L’Impôt sur les sociétés au Maroc (I.S)

Taxe sur la valeur ajoutée

Au Maroc, le la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect ad valorem qui  s’applique sur toutes les ventes de biens et services.

Cependant, pour les prestations de services utilisées à l’étranger (notamment l’externalisation de service : offshoring), cette taxe ne s’applique pas. Elle bénéficie, en effet, d’une exonération avec droit à déduction sur la TVA ayant grevé les achats.

Les sociétés opérant dans le secteur de l’externalisation de services peuvent bénéficier d’un remboursement du crédit de TVA.

De manière générale, lorsqu’une  société est exonérée avec droit à déduction, elle a le droit de demander le  remboursement du crédit de TVA. Un dossier de remboursement contenant, notamment, les justificatifs du  chiffre d’affaires exonéré et les justificatifs de la taxe payée aux fournisseurs doit être déposé.

En outre, les sociétés nouvellement installées ont le droit de demander l’acquisition en exonération de TVA de leurs biens d’investissement. Cette demande est soumise à certaines formalités.

Les exportateurs ainsi que les sociétés opérant dans l’externalisation des services (offshoring) peuvent demander l’achat en exonération des intrants de leurs  activités (soumis à formalités).

Lire également : TVA au Maroc, Ce qu’il faut savoir

Taxation des dividendes distribués

Lorsque la société installée au Maroc distribue des  dividendes à un associé marocain ou étranger, cette dernière est soumise à une  retenue à la source au taux de 15%.

Toutefois, les dispositions des conventions fiscales s’appliquent et peuvent conduire à la réduction de ce taux.

Lire également : Retenue à la source : Quels sont les produits soumis ?

Plateformes Industrielles et de services intégrées offshoring

La Plateforme Industrielle Intégrée offshoring (P2I Offshoring) est un espace dédié présentant les caractéristiques suivantes:

  • Premièrement, elles sont exclusivement réservées aux activités de l’offshoring ;
  • Deuxièmement, elles sont localisées à proximité de grands centres urbains ;
  • Troisièmement, elles incluent une offre immobilière flexible et diversifiée ;
  • Quatrièmement, elles offrent un guichet unique administratif ;
  • Enfin, elles disposent d’une gamme complète de services d’accompagnement et d’infrastructures :
    • aux meilleurs standards internationaux
    • à un coût compétitif, répondant aux besoins des investisseurs et de leurs employés.

Les demandes d’implantations dans les P2I offshoring afin d’exercer une activité d’offshoring doivent être déposées auprès des gestionnaires des P2I offshoring, accompagnées d’un dossier complet relatif au programme d’investissement prévu.

Les entreprises éligibles à l’installation dans les P2I  sont les entreprises opérant dans les activités de l’offshoring (spécifiées ci-dessus).

Autres incitations en matière fiscale et de cotisations sociales

Les sociétés qui s’installent au Maroc peuvent bénéficier de plusieurs avantages fiscaux et sociaux, notamment :

Programme de formation

L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences ANAPEC a mis en place un programme de financement de la formation. En effet, les entreprises peuvent mettre en place un programme de formation multidimensionnelle et bénéficier d’un financement partiel (pouvant atteindre 70%).

Dispositif d’aide à la formation

Les entreprises installées dans les P2I offshoring bénéficient d’une contribution aux frais de la formation à l’embauche et de la formation continue de chaque nouvelles recrues pour une période de 3 ans.

Contrat d’insertion

Le contrat de stage de formation insertion présente les mesures incitatives suivantes:

  • Exonération à hauteur de 6000 DH par mois, des charges au titre de la CNSS, de taxe de la formation professionnelle et de l’Impôt sur le Revenu pour une durée  de stage  de vingt-quatre mois au maximum non  renouvelable .
  • Prise en charge de l’État, au profit des stagiaires, des cotisations patronales et salariales dues à la CNSS au titre de l’assurance Maladie Obligatoire de base.
  • Prise en charge de l’État, pendant une période de 12 mois, de la part patronale de la couverture sociale et de la taxe de la formation professionnelle en cas de recrutement des bénéficiaires des contrats d’insertion sur un contrat de travail de droit commun.

Contrat d’intégration professionnelle

Le contrat d’intégration professionnelle prévoit l’octroi d’une prime de 25.000 DH aux entreprises recrutant des diplômés universitaires sur un contrat à durée indéterminée. Le recrutement doit intervenir à l’issue d’un stage de formation intégration de 6 à 9 mois dans le cadre du dispositif des contrats d’insertion.

Programme « TAHFIZ »

Le programme « TAHFIZ » quant à lui accorde, dans la limite de 10 (dix) salariés et pour une durée de 24 mois, les avantages suivants:

  • Premièrement, l’exonération de l’impôt sur le revenu du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH
  • Deuxièmement, prise en charge de l’État de la part patronale au titre de :
    • la cotisation due à la CNSS
    • la taxe de Formation professionnelle.

 

Pour plus d’informations, réservez un rendez-vous avec un de nos experts en cliquant sur CONTACTEZ-NOUS.

 

Commissariat aux comptes au Maroc

la mission du commissaire aux comptes ou d’auditeur légal est une mission prévue par plusieurs lois au Maroc. Il concerne notamment :

Le commissariat aux comptes au Maroc s’effectue conformément aux normes de la Profession au Maroc (manuel des normes d’audit) et aux normes Internationales ISA.

Le commissariat aux comptes a pour objectif d’exprimer une opinion sur :

  • Premièrement, la régularité et la sincérité des comptes annuels
  • Deuxièmement, l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et patrimoniale en fin d’exercice.

Le CAC exprime son opinion dans des rapports qu’il établit à la suite de ses travaux de vérification et des réunions de synthèse tenues avec les responsables de la société qu’il audite.

Dans le cadre de sa démarche d’audit, le commissaire aux comptes donne des commentaires sur le contrôle interne, les procédures, l’organisation et le système d’information comptable.

Qu’est ce que le Commissariat aux comptes au Maroc ?

Il s’agit d’une mission légale ayant pour objectif d’informer les actionnaires et les partenaires de l’entreprise (fournisseurs, banquiers et actionnaires) sur la qualité des états financiers et ayant pour finalité l’émission des rapports général et spécial.

La mission de certification légale peut prendre la forme d’une :

  • Opinion sur les comptes individuels
  • Opinion sur les comptes consolidés
  • Audit de comptes intermédiaires
  • Mission d’examen limité

Une obligation légale

La mission de commissariat aux comptes au Maroc est rendue obligatoire par la loi dans les cas suivants :

  • Lorsque la société est constituée sous forme de SA ;
  • Lorsque le chiffre d’affaires d’un exercice est supérieur à 50 MMAD.

Le commissariat aux comptes est également obligatoire lorsqu’il est stipulé dans les statuts ou lorsque 10% des associés l’exigent.

Un audit des comptes arrêtés par le conseil d’administration ou la gérance. Cet audit donne lieu à un “Rapport Général”.

Une vérification des conventions réglementées. Cette vérification donne lieu à un “Rapport spécial”.

Des vérifications spécifiques prévues par la loi (égalité entre les actionnaires, continuité des opérations, respect des obligations légales, convention réglementée…).

Les rapports du CAC font partie des documents à présenter à l’assemblée et à déposer dans le greffe du tribunal.

Upsilon Consulting est membre de l’ordre des experts comptables et par conséquent nous sommes habilités à exécuter des mission d’audit et commissariat aux comptes.

Quelles sont les diligences d’une mission de commissariat aux comptes ?

Planification de la mission

Lors de la période de planification, le commissaire aux comptes va collecter des éléments de prise de connaissance de l’entreprise, cette connaissance lui permet de :

  • Premièrement, identifier les risques d’audit
  • Deuxièmement, construire une approche d’audit adaptée
  • Enfin, fixer un seuil de matérialité

La mission est exécutée en prenant en considération les risques identifiés.

L’approche par les risques permet d’optimiser le temps alloué à la mission et d’apporter une valeur ajoutée au client.

Revue des procédures

La Revue du contrôle interne est une phase clé de l’approche d’audit.

Le commissaire aux comptes procède à une revue :

  • D’abord, de la bonne conception des procédures visant à réduire les risques d’existence d’erreurs significatives dans les comptes ;
  • Ensuite, de la bonne exécution de ces procédures par les équipes du client.

Lors de cette phase, il est généralement fait recours à des entretiens avec le personnel clé et à des tests de validation de process.

Le commissaire aux comptes produit une lettre de recommandation sur les procédures de contrôle interne.

Revue des comptes

La revue des comptes consiste à vérifier les comptes annuels ou périodiques produits par le client et de s’assurer qu’ils reflètent une image fidèle de la réalité économique de ce dernier.

Notre approche, conforme aux normes ISA, comprend :

  • Premièrement, des analyses analytiques des postes clés ;
  • Deuxièmement, des procédures de confirmation directes ;
  • Troisièmement, des procédures de quantification physiques (notamment assistance à l’IP des stocks)
  • Quatrièmement, des vérifications sur la base d’éléments probants

Il s’agit d’une approche concertée et consiste à permettre au client la correction des erreurs éventuelles avant l’émission de nos rapports.

Qui sommes-nous ?

Upsilon Consulting est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil de premier plan, membre de l’ordre des experts comptables du Maroc.

Upsilon Consulting dispose d’une équipe pluridisciplinaire de praticiens. Nous sommes des experts comptables, auditeurs, juristes, fiscalistes, consultants. A travers une longue expérience dans leurs domaines d’intervention respectifs, les membres de notre équipe ont:

  • Consolidé leurs compétences dans l’audit et le conseil des grandes et moyennes organisations ;
  • Développé une expertise et un savoir-faire pointu en matière de conseil fiscal, juridique et de gestion des PME et des grandes entreprises ;
  • Servi des clients au Maroc et à l’étranger;
  • Travaillé au service de clients de renoms et acquis leurs confiances ;
  • Acquis des connaissance solides dans divers secteurs d’activité ainsi que des facteurs et leviers de croissance permettant d’aider nos entreprises clientes à mieux optimiser leur potentiel de développement.

Upsilon Consulting est le membre exclusif en comptabilité de IR Global au Maroc.

IR Global est un réseau de services professionnels pluridisciplinaires qui fournit des conseils juridiques, comptables et financiers aux entreprises et aux particuliers dans le monde entier.

Opérations en monnaies étrangères Les entreprises peuvent réaliser, dans le cadre de leur activité, des opérations en monnaies étrangères. Ces opérations peuvent correspondre : Premièrement, à des opérations de ventes à l’étranger (exportations) ; Deuxièmement, à des opérations d’achat à l’étranger (importations) ; Troisièmement, à des opérations d’emprunt ; Quatrièmement, à des opérations en capital […]