En vertu des dispositions de l’article 220 du C.G.I., l’inspecteur des impôts peut procéder à la rectification des impositions à l’issue d’un contrôle fiscal.
Pour ce faire, la loi donne un droit de défense contradictoire au contribuable.
Dans ce cas, l’inspecteur notifie au contribuable les nouvelles bases d’imposition dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
Il est à préciser que la procédure contradictoire est une procédure écrite qui comporte deux phases :
- Premièrement, une phase dite administrative ;
- Deuxièmement, une phase dite judiciaire.
La phase administrative consiste en une procédure contradictoire comprenant cinq étapes :
- première notification ;
- réponse du contribuable à la première notification ;
- deuxième notification ;
- réponse du contribuable à la deuxième notification et, éventuellement, son pourvoi devant une des commissions qui sont :
Lire également : Loi de finance 2022, Réaménagement des procédures de recours fiscal
Rectification des impositions – Première lettre de notification
Lorsque l’inspecteur des Impôts procède à une rectification des bases d’imposition initiales il le notifie par écrit au contribuable.
La rectification doit se faire dans les formes légales prévues dans l’article 219 du CGI.
La lettre de notification doit comporter :
- Premièrement, les nouvelles bases qu’il a retenu pour l’I.S et l’IR ;
- Deuxièmement, les montants des droits complémentaires pour la TVA, et la R.A.S. ;
Contenu de la première lettre de notification
La lettre de notification doit faire connaître :
- D’abord, les motifs du redressement ;
- Ensuite, la nature de la rectification de la base d’imposition ;
- Enfin, le montant détaillé des redressements envisagés par période d’imposition ;
En cas de rejet de comptabilité, la notification doit comporter les motifs de la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité.
En cas d’insuffisance des chiffres d’affaires, la notification doit comporter les moyens et méthodes utilisés par l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires.
La lettre de notification doit en outre comporter l’assignation au contribuable d’un délai de réponse de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Effets de la notification
La notification a pour effet :
-
Premièrement, d’interrompre le délai de prescription
La première notification a pour effet d’interrompre la prescription quadriennale. En effet, elle fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qu’elle interrompt.
Il est donc nécessaire que la première lettre de notification arrive à son destinataire, avant l’expiration du délai légal de prescription.
Toute notification après la fin du délai de prescription perd son effet juridique.
-
Deuxièmement, de fixer les limites d’imposition
L’imposition établie suite à un contrôle fiscal ne peut excéder celle résultant des bases que l’inspecteur fixe dans la première lettre de notification
-
Enfin, d’ouvrir un délai de réponse
L’inspecteur qui notifie au contribuable des redressements doit, l’inviter à produire ses observations et justifications concernant ces redressements. Le délai de réponse du contribuable est de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.
Rectification des impositions – Réponse du contribuable à la première lettre de notification
Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour :
- donner son accord,
- présenter ses observations ou ses propositions sur la base que l’inspecteur retient dans la notificaiton.
A cet effet, le contribuable peut adresser sa réponse, à l’inspecteur des impôts :
- par lettre recommandée avec accusé de réception
- ou la déposer au service des impôts concerné.
Dans les deux cas, elle doit parvenir à l’adresse figurant sur la lettre de notification, dans le délai franc de trente (30) jours.
Normalement, le cachet de la poste fait foi. Cependant, le dépôt contre récepissé au bureau de l’ordre de l’Administration est fortement recommandé.
Avant de procéder à l’émission des impositions ou des droits complémentaires, l’inspecteur doit nécessairement attendre la réponse du contribuable. Autrement, il doit attendre l’expiration du délai légal de trente (30) jours.
Raisonnablement, à ce délai s’ajoute un délai raisonnable tenant compte du temps nécessaire à la réponse du contribuable.
Réponse du contribuable, cas de figure
A ce titre, deux situations peuvent se présenter :
-
Premièrement, Acceptation de la totalité des redressements notifiés
Lorsque le contribuable accepte expressément et sans conditions la totalité de la rectification des bases imposables, la procédure de rectification prend fin.
La base imposable que le contribuable a accepté donne lieu à l’établissement de l’imposition correspondante. En effet, le contribuable ne peut plus contester les nouvelles.
-
Deuxièmement, Contestation totale ou partielle des redressements
Le contribuable qui conteste totalement ou partiellement les propositions de rectification, doit adresser à l’inspecteur des impôts ses observations. Ces observation constituent le fond de la lettre de réponse.
La lettre prend la forme d’un écrit. Elle doit comporter la signature du contribuable ou de son représentant légal.
L’inspecteur examine les observations que le contribuable mentionne dans sa lettre. Cet examen peut aboutir :
- à l’abandon total des redressements que comporte la notification;
- au maintien total desdits redressements ;
- au maintien partiel des redressements.
Abandon total des redressements
Lorsque l’inspecteur retient toutes les observations du contribuable, il retient d’office la base que le contribuable a initialement déclaré.
Cette base devient, de ce fait, définitive et la procédure contradictoire aboutit à son terme.
Maintien total des rectifications de la base imposable
Lorsque l’inspecteur rejette les observations du contribuable, il procède à la deuxième notification. En effet, il dispose d’un délai de soixante (60) jours pour adresser une deuxième lettre de notification.
Maintien partiel des redressements notifiés
Lorsque l’inspecteur retient en partie les redressements notifiés :
- Il doit, premièrement, établir l’imposition correspondant aux redressements pour lesquels le contribuable aurait donné expressément son accord (ou n’a pas contesté) ;
- Ensuite, il procède à la notification des redressements pour les observations qu’il estime non fondées.
Défaut de réponse dans le délai prescrit
A défaut de réponse dans le délai prescrit ou en cas de réponse hors délai, les impositions ainsi que les droits complémentaires sont émis par voie de rôle.
Ces impositions ne peuvent être contestées que dans le cadre du recours préalable devant l’administration et dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I.
Deuxième lettre de notification
a- Délai de notification Conformément aux dispositions de l’article 220- II du C.G.I., lorsque les observations du contribuable parviennent à l’inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie
au contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., dans un délai maximum de soixante ( 60) jours, suivant la date de réception de la réponse du contribuable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue et, le cas échéant, le montant des droits et taxes. Il y a lieu de préciser qu’a défaut d’envoi de la deuxième lettre de notification dans le délai de soixante (60) jours précité, l’administration est considérée avoir accepté les observations du contribuable. Dans ce cas, l’inspecteur établit l’imposition correspondant aux redressements que le contribuable aurait éventuellement accepté et la procédure aboutit à son terme. b – Contenu de la lettre de notification L’inspecteur doit faire connaître au contribuable les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue et l’informer que cette base peut être contestée devant la C.L.T., prévue à l’article 225 du C.G.I. dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. Par ailleurs, concernant les redressements sur lesquels le contribuable n’a pas émis d’observations dans sa réponse à la première notification, l’inspecteur lui rappelle que ceux-ci seront considérés comme ayant été acceptés par lui et donneront lieu à une taxation immédiate, s’ils ne font pas l’objet d’observations dans sa réponse à la deuxième lettre de notification. L’inspecteur doit analyser chacune des observations ou contre propositions du contribuable, motiver leur rejet et démontrer avec des éléments chiffrés le bien-fondé des réintégrations qu’il se propose de maintenir. Lorsque le contribuable, en réponse à la première notification, a rejeté globalement les propositions de l’administration, sans fournir de précisions, l’inspecteur reprend dans la deuxième notification les termes de la première notification tout en lui rappelant que les bases notifiées et, le cas échéant, le montant des droits et taxes seront définitifs, s’il ne se pourvoit pas devant la C.L.T. 4- Réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification pour se pourvoir devant la C.L.T. Suite à cette deuxième lettre de notification, quatre (4) situations peuvent se présenter pour le contribuable :
Absence de réponse à la deuxième notification dans le délai de trente (30) jours ou réponse hors délai Dans ce cas, la base notifiée devient définitive et l’inspecteur établit l’imposition qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 235 du C.G.I. Acceptation expresse de la totalité des propositions Lorsque le contribuable donne son acceptation expresse aux propositions de l’administration dans le délai prévu par la loi, la base devient définitive. Les règles applicables en cas d’accord suite à la deuxième lettre de notification sont identiques à celles déjà définies ci-dessus pour la première notification. Acceptation partielle des redressements Les redressements notifiés pour lesquels le contribuable donne son accord express, ainsi que ceux n’ayant pas fait l’objet d’observations de sa part donnent lieu à une imposition immédiate. Demande de pourvoi devant la C.L.T. Dans ce cas, la procédure est poursuivie devant la C.L.T. pour les redressements contestés, conformément aux dispositions de l’article 225- I du C.G.I. En effet, le contribuable peut demander le pourvoi devant la C.L.T. dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification, en application des dispositions de l’article 220- II du C.G.I. Lorsque dans sa réponse à cette deuxième lettre de notification le contribuable formule des observations sans demander expressément le recours devant la commission, l’inspecteur établit l’imposition sur les bases arrêtées dans la deuxième lettre de notification. Cette imposition peut être contestée dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I. En vertu des dispositions de l’article 220- III du code précité, les requêtes de pourvoi devant la C.L.T. sont adressées par les contribuables à l’inspecteur. Ce dernier doit adresser ces requêtes à la C.L.T dans le délai maximum de quatre (4) mois61 avec les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise. Ainsi, l’administration dispose d’un délai maximum de quatre (4) mois pour la transmission des recours formulés par les contribuables auprès de la C.L.T., en application des dispositions de l’article 220-III du C.G.I. 61 Article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011. D.G.I Avril 2011 235 Ce délai court à compter de la date de notification à l’Administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission. A noter que ces dispositions sont applicables aux requêtes et documents adressés par les contribuables à la commission locale de taxation à compter du 1er janvier 2011. Par ailleurs, l’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 prévoit que les documents relatifs à la procédure contradictoire comprennent notamment, l’avis de vérification, la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, les lettres de notification (1ère et 2ème lettre de notification), les accusés de réception ou les certificats de remise en main propre et les réponses du contribuable. Cette disposition s’applique aux recours introduits devant la C.L.T. à compter du 1er janvier 2010. 5- Pourvoi devant la C.N.R.F. Les dispositions de l’article 220- IV du C.G.I. prévoient que les décisions de la C.L.T. peuvent faire l’objet d’un recours devant la C.N.R.F. soit par le contribuable, soit par l’administration. Le recours doit être exercé dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de la notification de la décision de la C.L.T. Le point de départ du décompte du délai de recours devant la C.N.R.F est constitué, aussi bien pour l’administration que pour le contribuable, par la date de notification au contribuable de la décision de la C.L.T., en application des dispositions de l’article 220- IV du C.G.I. En règle générale, le recours devant la C.N.R.F. ne peut s’exercer qu’après décision de la C.L.T. Cependant, une dérogation a été apportée à ce principe par les dispositions de l’article 225 (II- A- 6 e alinéa) du C.G.I. En effet, lorsque à l’expiration du délai de vingt quatre (24) mois prévu par l’article 225 (II- A- 5 e alinéa) du C.G.I. la C.L.T. n’a pas pris de décision, l’inspecteur informe le contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du même code, de l’expiration du délai précité et de la possibilité d’introduire un recours devant la C.N.R.F. dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis. Il convient de préciser que le délai de vingt quatre (24) mois commence à courir à compter de la date de réception par l’inspecteur de la demande du pourvoi devant la C.L.T. En application des dispositions de l’article 220 (IV- 2 e alinéa) du C.G.I., le recours adressé à la C.N.R.F. doit être présenté par : D.G.I Avril 2011 236 le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception sous forme de requête adressée directement à la commission nationale. Cette requête doit définir l’objet du désaccord et contenir un exposé des arguments invoqués; l’administration, par le Directeur des Impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. Le défaut de recours dans le délai de soixante (60) jours précité devant la C.N.R.F. est considéré comme une acceptation tacite de la décision de la C.L.T. qui devient alors définitive. En conséquence, les impositions seront émises et ne peuvent être contestées que par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 242 du C.G.I. relatif à la procédure judiciaire suite au contrôle fiscal. Lorsque le contribuable ou l’administration saisit la C.N.R.F., celle-ci : en informe l’autre partie dans les formes prévues à l’article 219 précité dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception du recours, en lui communiquant copie de la requête dont elle a été saisie ; demande à l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 précité, de lui transmettre les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise62 dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite demande. (Cf., fonctionnement de la C.N.R.F.). Ainsi, la C.N.R.F. doit demander à l’administration fiscale de lui transmettre uniquement les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise, au lieu de transmettre tout le dossier fiscal comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009. Ces documents relatifs à la procédure contradictoire comprennent, notamment les copies de l’avis de vérification, de la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, des lettres de notification (1ère et 2ème lettre de notification), de la décision de la C.L.T et la lettre de notification y afférente ou de la lettre d’information pour défaut de prise de la décision par la C.L.T dans le délai de vingt quatre (24) mois, etc., des accusés de réception ou des certificats de remise en main propre et des lettres de réponse du contribuable. Cette disposition s’applique aux recours introduits devant la C.N.R.F. à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 7 (VI13) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 ; 63 informe les parties de la date à laquelle elle tiendra sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 précité. 62 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009. 63 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009. D.G.I Avril 2011 237 A défaut de communication des documents précités par l’administration dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles : déclarées ou acceptées par les intéressés, s’ils ont présenté leur recours devant la C.N.R.F. dans le délai légal ; fixées par la C.L.T., en l’absence du recours du contribuable devant la C.N.R.F. Ces bases s’entendent des redressements entérinés par la C.L.T. et des réintégrations réputées de droit et sur lesquelles cette commission s’est déclarée incompétente, en application de l’article 220- V du C.G.I. 6- Emission immédiate des impositions En vertu des dispositions de l’article 220- VI du C.G.I., sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies : pour défaut de réponse à la 1ère ou à la 2ème lettre de notification ou de recours devant la C.L.T. ou la C.N.R.F. dans les délais prescrits ; pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable dans sa 2ème lettre de réponse ; après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ; après la décision de la C.N.R.F. 7- Délai fixé à la C.N.R.F. pour statuer Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours devant la C.N.R.F. et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à douze (12) mois. Dans le cas où la C.N.R.F. n’aurait pas pris de décision dans le délai de douze (12) mois précité, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la taxation d’office opérée par l’administration pour défaut de déclaration ou de déclaration incomplète. Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration fiscale, ou n’aurait pas contesté les bases arrêtées par la C.L.T., si celles-ci sont supérieures aux bases déclarées ou taxées d’office, c’est la base résultant de cet accord qui est retenue.