En bref : Un cadeau client est déductible de l’IS s’il vaut au plus 100 DH l’unité et porte la raison sociale, le nom, le sigle ou la marque de la société (Art. 10-I-B-1° du CGI 2026). Au-delà, toute la dépense est réintégrée. La TVA sur ces cadeaux n’est jamais récupérable.
Trois impôts se croisent sur un même cadeau : l’IS (la dépense réduit-elle le résultat fiscal ?), la TVA (la taxe payée à l’achat se récupère-t-elle ?) et l’IR (le salarié bénéficiaire est-il imposé ?). Cet article complète la liste générale des charges déductibles de l’IS au Maroc sur trois cas : les cadeaux publicitaires aux clients, les chèques-cadeaux et les échantillons.
Ce que dit le CGI 2026 : cadeaux publicitaires, libéralités, avantages salariaux et TVA
IS : les cadeaux publicitaires jusqu’à 100 DH (Art. 10-I-B-1°)
La loi dispose que sont déductibles, parmi les autres charges externes engagées pour les besoins de l’exploitation, « les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce ». Aucune note de loi de finances ne vise cet alinéa : le montant de 100 DH n’a pas été modifié dans la version 2026 du CGI.
Deux conditions sont cumulatives :
- une valeur unitaire de 100 DH au plus : le texte dit « maximale », donc un cadeau de 100 DH exactement est admis ;
- une mention d’identification : raison sociale, nom, sigle de la société ou marque de ses produits.
Le texte ne dit pas si ces 100 DH s’apprécient HT ou TTC.
IS : la libéralité n’est pas déductible (Art. 11-IV)
L’article 11-IV du CGI 2026 dispose que ne sont pas déductibles du résultat fiscal « les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ». Cette rédaction résulte de la loi de finances n° 68-17 pour 2018. Ce texte fonde la réintégration des cadeaux qui ne remplissent pas les deux conditions de l’article 10-I-B-1° et des chèques-cadeaux remis à des tiers, opérée dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.
IS : les avantages accordés aux salariés (Art. 10-I-D)
L’article 10-I-D admet en déduction « les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ». Il fonde en 2026 la déduction des chèques-cadeaux remis aux salariés.
IR : le chèque-cadeau est un revenu salarial (Art. 56 et 58-I)
L’article 56 range parmi les revenus salariaux « les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités ». Le chèque-cadeau remis au salarié en fait partie. L’article 58-I précise que « l’évaluation des avantages en nature est faite d’après leur valeur réelle ». La part payée par le salarié par retenue sur salaire vient en déduction.
Aucune exonération de l’article 57 ne vise les chèques-cadeaux. Deux exonérations voisines existent, à ne pas confondre :
| Avantage | Base légale | Régime IR 2026 |
|---|---|---|
| Chèque-cadeau | Art. 56 et 58-I | Imposable à sa valeur réelle, aucune exonération |
| Bons de nourriture ou d’alimentation | Art. 57-13° (LF n° 80-18 pour 2019, LF n° 60-24 pour 2025) | Exonérés dans la limite de 40 DH par salarié et par jour de travail, sans dépasser 20 % du salaire brut imposable ; paiement électronique admis ; pas de cumul avec les indemnités alimentaires des chantiers éloignés |
| Chèques tourisme | Art. 57-24° (LFR n° 35-20 pour 2020) | Exonérés, dans des conditions fixées par voie réglementaire |
TVA : les libéralités sont exclues du droit à déduction (Art. 106-I)
L’article 106-I du CGI 2026 exclut du droit à déduction la TVA ayant grevé :
- 1° « les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation » ;
- 5° « les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité » ;
- 6° « les frais de mission, de réception ou de représentation », sauf les dons visés aux articles 92-I-21° et 23° (LF n° 73-16 pour 2017).
L’article 106 ne prévoit aucune tolérance de 100 DH : ce plafond est propre à l’IS.
TVA à l’importation : les échantillons sans valeur marchande (Art. 123-3°)
L’article 123-3° exonère de TVA à l’importation « les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ». Cette rédaction résulte de la loi de finances n° 68-17 pour 2018.
À retenir :
- Au Maroc, un cadeau publicitaire est déductible de l’IS s’il vaut au plus 100 DH l’unité et porte la raison sociale, le nom, le sigle ou la marque de la société (Art. 10-I-B-1° du CGI 2026).
- Les achats à caractère de libéralité ne sont pas déductibles du résultat fiscal (Art. 11-IV, rédaction LF n° 68-17 pour 2018).
- Le chèque-cadeau remis à un salarié est un revenu salarial imposable à sa valeur réelle (Art. 56 et 58-I du CGI 2026) ; aucune exonération de l’Art. 57 ne le vise.
- La TVA sur les libéralités n’est pas déductible (Art. 106-I-5° du CGI 2026), sans tolérance de 100 DH.
Ce que précise l’administration : NC 717 et NC 736
La note circulaire n° 717 d’avril 2011 reste applicable aux cadeaux : le montant de 100 DH est inchangé dans le CGI 2026.
Cadeaux publicitaires à la clientèle (NC 717, tome 1, p. 138)
Au § 4-11-e-1, l’administration reprend mot pour mot l’article 10-I-B-1° : 100 DH de valeur unitaire maximale, raison sociale, nom, sigle ou marque. Cette page ne dit rien du cadeau qui dépasse le seuil.
La libéralité et la réintégration totale (NC 717, tome 1, p. 187-188)
L’administration définit la libéralité comme « l’acte par lequel une personne procure ou s’engage à procurer à autrui un bien ou un avantage sans contrepartie ». Sa liste de libéralités non déductibles cite « les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse cent (100) DH ». À l’inverse, elle écarte de cette liste « les cadeaux publicitaires dont la valeur est inférieure à cent (100) DH » (p. 188).
C’est ce passage, combiné à l’article 11-IV, qui fonde la réintégration de la totalité du cadeau lorsqu’il dépasse 100 DH.
Échantillons médicaux des laboratoires (NC 717, tome 1, p. 138)
Au § e-2, qui renvoie à la note circulaire n° 245/03 LCCI du 5 juin 2003, l’administration précise que les échantillons médicaux livrés gratuitement en cours d’exercice par les laboratoires pharmaceutiques à leurs clients sont « déductibles pour leur montant, T.V.A. comprise, en tant que charge d’exploitation ». La condition est que « la valeur desdits échantillons doit figurer parmi les produits d’exploitation de ces sociétés et être reprise TTC dans le compte de charge approprié ».
Les unités de médicaments remises gratuitement hors facture « dans l’intérêt de la société » sont également déductibles TVA comprise. Leur montant doit alors figurer sur la déclaration des rémunérations versées à des tiers prévue à l’article 151.
TVA : les cadeaux de fin d’année aux clients (NC 717, tome 2, p. 170)
Au § 2-4, l’administration précise que les libéralités portent sur des biens et services non utilisés pour réaliser des opérations taxables : leur TVA est exclue du droit à déduction. « C’est le cas notamment des cadeaux de fin d’années distribués par la société à ses clients. » Le § 2-5, sur la même page, exclut aussi les frais de mission, de réception et de représentation. Les autres exclusions sont détaillées dans l’article sur les déductions de TVA au Maroc.
TVA à l’importation : la notion d’échantillon (NC 717, tome 2, p. 193)
Au § 3, l’administration précise que les échantillons sans valeur marchande « ne servent qu’à la recherche de commandes » : présentation et quantité négligeable les rendent « inutilisables à d’autres fins que la prospection ».
Bons de nourriture : le plafond de 40 DH (NC 736, p. 15)
La NC 736 (LF 2025) précise au § D que le plafond d’exonération des bons de nourriture de l’article 57-13° passe de 30 à 40 DH par salarié et par jour de travail à compter du 1er janvier 2025, avec paiement électronique possible. Elle rappelle le plafond de 20 % du brut imposable et le non-cumul avec les indemnités de chantier.
Les NC 729 à 735 et la NC 737 (LF 2026) ne contiennent aucune mesure sur les cadeaux, chèques-cadeaux ou échantillons.
À retenir :
- La NC 717 (avril 2011, tome 1, p. 187) range parmi les libéralités non déductibles les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse 100 DH.
- Les échantillons médicaux gratuits des laboratoires pharmaceutiques sont déductibles TVA comprise si leur valeur figure en produits d’exploitation et est reprise TTC en charge (NC 717, tome 1, p. 138 ; NC n° 245/03 du 5 juin 2003).
- La TVA sur les cadeaux de fin d’année distribués aux clients n’est pas déductible (NC 717, tome 2, p. 170 ; Art. 106-I-5° du CGI 2026).
- Le plafond d’exonération des bons de nourriture est de 40 DH par salarié et par jour de travail depuis le 1er janvier 2025 (NC 736, p. 15 ; Art. 57-13°).
Les cas tranchés par la DGI : chèques-cadeaux et cadeaux à la clientèle
Réponse DGI n° 64 du 19 février 2003 : chèques-cadeaux
Question. Quels avantages fiscaux pour l’achat de chèques-cadeaux ?
Réponse. Dans une réponse du 19 février 2003 (recueil DGI 2003, p. 38 ; également reprise dans le recueil IS 2000-2005, p. 30), la DGI a indiqué que « la législation en vigueur ne prévoit aucune disposition fiscale spécifique à l’achat ou l’octroi de chèque-cadeau ». Elle a admis que les chèques-cadeaux remis aux salariés de l’entreprise constituent une charge d’exploitation déductible. Elle a ajouté que « seuls les chèques-cadeaux octroyés aux employés salariés de l’entreprise bénéficient de la déductibilité ; par contre, ceux accordés à des tiers n’ouvrent pas droit à déduction ». Côté IR, ces montants sont des « avantages imposables ».
Portée. Réponse de principe, antérieure au CGI : elle visait l’article 7-2° de la loi n° 24-86 relative à l’IS et l’article 65 de la loi n° 17-89 relative à l’IGR, aujourd’hui abrogés.
Transposition 2026. Sous le CGI 2026 :
- la déduction chez la société relève de l’article 10-I-D (« autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés ») ;
- l’imposition chez le salarié relève de l’article 56, avec une évaluation à la valeur réelle (Art. 58-I) ;
- les chèques-cadeaux remis à des tiers relèvent de l’article 11-IV (libéralité).
Aucune exonération de l’article 57 ne visant les chèques-cadeaux, la solution de 2003 reste valable en 2026.
Recueil IS 2000-2005, p. 79 : cadeaux à la clientèle
Le recueil IS 2000-2005 (p. 79, « Cadeaux à la clientèle ») montre que l’ancien article 7-3° de la loi relative à l’IS fixait déjà la valeur unitaire maximale à 100 DH : le seuil est inchangé depuis au moins cette période. Aucune réponse de la DGI postérieure à 2003 sur les cadeaux clients n’a été identifiée.
À retenir :
- Dans une réponse n° 64 du 19 février 2003, la DGI a admis la déduction des chèques-cadeaux remis aux salariés et refusé celle des chèques-cadeaux remis à des tiers.
- Transposée au CGI 2026, cette réponse relève de l’Art. 10-I-D (déduction), de l’Art. 56 et 58-I (IR du salarié) et de l’Art. 11-IV (tiers).
- Le plafond de 100 DH par cadeau publicitaire figurait déjà dans l’ancien art. 7-3° de la loi relative à l’IS (recueil IS 2000-2005, p. 79).
Application en 2026 : exemple chiffré
Hypothèses. Une société soumise à l’IS distribue :
- lot 1 : 100 cadeaux portant son logo, valeur unitaire 80 DH ;
- lot 2 : 100 cadeaux portant son logo, valeur unitaire 250 DH ;
- lot 3 : 100 cadeaux de 80 DH sans logo ;
- un chèque-cadeau de 1 000 DH à un salarié, et un autre de 1 000 DH à un client.
| Opération | IS (société) | TVA sur l’achat | IR du bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| 100 cadeaux logotés à 80 DH | Déductibles : 100 × 80 = 8 000 DH (Art. 10-I-B-1°) | Non déductible (Art. 106-I-5° ; NC 717 T2 p. 170) | — (client) |
| 100 cadeaux logotés à 250 DH | Libéralité : 25 000 DH réintégrés en totalité, pas seulement la part au-delà de 100 DH (Art. 11-IV ; NC 717 T1 p. 187) | Non déductible (Art. 106-I-5°) | — |
| 100 cadeaux à 80 DH sans logo | Condition de mention non remplie : 8 000 DH réintégrés (Art. 10-I-B-1° a contrario, Art. 11-IV) | Non déductible | — |
| Chèque-cadeau de 1 000 DH à un salarié | Déductible en charge de personnel (Art. 10-I-D ; réponse DGI n° 64/2003) | Non tranché par les textes | Avantage imposable de 1 000 DH (Art. 56, 58-I) |
| Chèque-cadeau de 1 000 DH à un client ou un tiers | Non déductible (réponse DGI n° 64/2003 ; Art. 11-IV) | Non tranché par les textes | — |
Sur les trois lots de cadeaux clients (41 000 DH au total), seuls 8 000 DH sont déductibles. Les 33 000 DH restants sont réintégrés au résultat fiscal.
L’IR du salarié sur un chèque-cadeau de 1 000 DH
Hypothèse. Le salarié perçoit 240 000 DH de revenu brut annuel imposable. Les cotisations sociales et de retraite déductibles ne sont pas chiffrées ici.
| Étape | Calcul | Base légale |
|---|---|---|
| Frais professionnels | 25 % × 240 000 = 60 000 DH, ramenés au plafond de 35 000 DH | Art. 59-I-A |
| Revenu net imposable avant chèque | 240 000 − 35 000 = 205 000 DH | Art. 58-I |
| Tranche marginale | Au-delà de 180 000 DH : 37 % | Art. 73-I |
| Effet du chèque-cadeau | Plafond atteint : +1 000 DH de revenu net imposable | Art. 56, 59-I-A |
| IR supplémentaire | 1 000 × 37 % ≈ 370 DH | Art. 73-I |
Pour un salarié encore sous le plafond de 35 000 DH, l’avantage imposable net est de 1 000 × (1 − 25 %), soit 750 DH, ou de 1 000 × (1 − 35 %), soit 650 DH si son revenu brut annuel imposable ne dépasse pas 78 000 DH. Son taux marginal s’applique ensuite.
Comparaison. En bons de nourriture, les mêmes 1 000 DH seraient exonérés dans la limite de 40 DH par jour de travail et de 20 % du brut imposable (Art. 57-13°).
À retenir :
- 100 cadeaux logotés à 80 DH l’unité sont déductibles de l’IS pour 8 000 DH (Art. 10-I-B-1° du CGI 2026).
- 100 cadeaux logotés à 250 DH l’unité sont réintégrés pour 25 000 DH, en totalité (Art. 11-IV ; NC 717, tome 1, p. 187).
- Un chèque-cadeau de 1 000 DH coûte environ 370 DH d’IR à un salarié imposé dans la tranche de 37 % (Art. 73-I du CGI 2026, barème LF n° 60-24 pour 2025).
Points de vigilance
- 100 DH exactement. La loi dit « valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams » ; la NC 717 (p. 188) écrit « inférieure à cent (100) DH ». Le texte légal prime : un cadeau de 100 DH est déductible (Art. 10-I-B-1°).
- Deux conditions cumulatives, réintégration totale. Il suffit qu’une condition manque (valeur ou mention) pour que le cadeau entier soit réintégré, pas seulement la fraction au-delà de 100 DH (Art. 11-IV ; NC 717, tome 1, p. 187).
- Aucune tolérance de 100 DH en TVA. La TVA sur les cadeaux clients, même de moins de 100 DH, n’est pas récupérable (Art. 106-I-5°). Le plafond de l’IS ne se transpose pas à la TVA.
- Échantillons médicaux : régime sectoriel. Il est réservé aux laboratoires pharmaceutiques et échappe au plafond de 100 DH, à condition de passer l’écriture produit/charge TTC ou de déclarer les unités gratuites au titre de l’article 151 (NC 717, tome 1, p. 138). Aucune source ne l’étend à d’autres secteurs.
- Trois régimes distincts. Seuls les chèques tourisme (Art. 57-24°) et les bons de nourriture (Art. 57-13°, 40 DH par jour, 20 % du brut imposable) sont exonérés d’IR. Le chèque-cadeau est toujours imposable.
- Chèque-cadeau remis à un tiers. Client ou partenaire : il n’est pas déductible, quel que soit son montant. Le plafond de 100 DH ne s’y applique pas, puisqu’un chèque ne porte ni sigle ni marque (réponse DGI n° 64 du 19 février 2003 ; Art. 11-IV).
- Une réponse de 2003. La réponse DGI n° 64 vise des textes abrogés : elle se cite avec les articles 10-I-D, 56 et 11-IV du CGI 2026.
Questions non tranchées par les textes
- Valeur de 100 DH HT ou TTC : ni le CGI ni la NC 717 ne le disent.
- Cotisations sociales (CNSS, AMO) sur les chèques-cadeaux : textes hors CGI, non traités ici.
- TVA sur l’achat de chèques-cadeaux et régime TVA de l’émetteur : aucune source.
- Distribution gratuite de biens produits par l’entreprise : aucun texte ni doctrine sur les cadeaux.
- Échantillons non médicaux sur le marché intérieur (cosmétiques, agroalimentaire) : ni texte ni doctrine IS ; seule l’exonération de TVA à l’importation (Art. 123-3°) est documentée.
À retenir :
- Un cadeau qui dépasse 100 DH ou ne porte pas le nom, le sigle ou la marque de la société est réintégré en totalité (Art. 11-IV du CGI 2026).
- La TVA sur les cadeaux clients n’est pas récupérable, quel que soit leur montant (Art. 106-I-5° du CGI 2026).
- Le chèque-cadeau n’est exonéré d’IR par aucune disposition de l’Art. 57 du CGI 2026, à la différence des bons de nourriture (57-13°) et des chèques tourisme (57-24°).
Questions fréquentes
Un cadeau client est-il déductible de l’IS ?
Oui, s’il vaut au plus 100 DH l’unité et porte la raison sociale, le nom, le sigle de la société ou la marque de ses produits (Art. 10-I-B-1°). Sinon, c’est une libéralité réintégrée en totalité (Art. 11-IV ; NC 717 p. 187).
Un cadeau de 150 DH est-il déductible jusqu’à 100 DH ?
Non. Toute la dépense est réintégrée, pas seulement l’excédent (Art. 11-IV ; NC 717 p. 187-188).
La TVA sur les cadeaux clients est-elle récupérable ?
Non, même en dessous de 100 DH. Ce sont des achats à caractère de libéralité exclus du droit à déduction (Art. 106-I-5° ; NC 717 T2 p. 170, qui cite les cadeaux de fin d’année aux clients).
Les chèques-cadeaux remis aux salariés sont-ils imposables à l’IR ?
Oui. Ce sont des avantages en argent imposables chez le salarié (Art. 56, 58-I), sans exonération à l’Art. 57. Pour la société, ils sont déductibles en charges de personnel (Art. 10-I-D ; réponse DGI n° 64 du 19/02/2003). Remis à des tiers, ils ne sont pas déductibles.
Comment les laboratoires traitent-ils les échantillons médicaux gratuits ?
Ils sont déductibles TVA comprise en charge d’exploitation, à condition que leur valeur figure en produits d’exploitation et soit reprise TTC en charge. Les unités gratuites hors facture sont déductibles si elles figurent sur la déclaration de l’Art. 151 (NC 717 T1 p. 138 ; NC 245/03).
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