En bref : Les management fees versés à une société liée non résidente supportent une retenue à la source de 10 % du brut HT (articles 15 et 19-IV-B du CGI 2026) et une TVA de 20 % autoliquidée. Ils sont déductibles si la prestation est réelle, facturée et à prix normal.
Une refacturation intragroupe se contrôle sur quatre plans : déductibilité, retenue à la source, TVA et prix de transfert. Entre sociétés marocaines, la retenue de 5 % dépend de la qualité du payeur (article 157-I) et d’un calendrier de seuils jusqu’en 2028. MDH = millions de dirhams.
Le cadre général figure dans notre article pilier sur les prix de transfert au Maroc.
Ce que dit le CGI 2026 sur les management fees intragroupe
Déductibilité : articles 10, 11 et 146
La loi dispose que sont déductibles « les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation » (article 10-I-B). Les prestations « revêtant un caractère de libéralité » ne le sont pas (article 11-IV).
La prestation doit être justifiée par « une facture régulière ou toute autre pièce probante » (article 11-III). Depuis la LF 2016, l’achat « doit être réellement réalisé » ; la facture d’une entreprise inactive (article 228 bis) n’est pas déductible (article 146).
Hors moyens traçables (chèque barré, virement, effet de commerce…) ou compensation, la charge n’est déductible qu’à hauteur de 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois, par fournisseur (article 11-II). La compensation exige des « documents dûment datés et signés par les parties concernées ».
Retenue à la source sur un prestataire non résident : article 15
L’article 15 vise les produits bruts versés à des non-résidents, notamment les travaux d’études « effectués au Maroc ou à l’étranger » (15-III), l’assistance technique et la prestation de personnel (15-IV), les honoraires (15-IX) et les « prestations de toute nature utilisées au Maroc » (15-X).
Le taux est de 10 % du montant brut hors TVA (article 19-IV-B, LF 2013), sous réserve de la convention applicable.
La retenue est opérée par celui qui paie (article 160) et versée dans le mois qui suit le paiement (article 171-I-A). Le payeur défaillant est « personnellement redevable » des sommes, « que la retenue à la source ait été ou non effectuée » (article 198).
Le régime est détaillé dans notre article sur la retenue à la source sur les prestations de services étrangères.
Retenue à la source sur un prestataire résident : articles 15 bis, 157-I et 247-XXXXVI
L’article 15 bis vise « les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature » (LF 2023). Le taux est de 5 % HT pour une personne morale soumise à l’IS (article 19-IV-A) et de 10 % HT pour une personne physique au RNR ou au RNS (article 73-II-B-8°).
Pour un bénéficiaire personne morale, seuls retiennent les payeurs de l’article 157-I : État, collectivités, établissements et entreprises publics et leurs filiales, banques, assurances, et entreprises au-delà d’un seuil de CA HT du dernier exercice clos (article 247-XXXXVI, LF 2026) :
| Paiements effectués | Seuil de CA HT | Base légale |
|---|---|---|
| À partir du 01/07/2026 | ≥ 500 MDH | Art. 247-XXXXVI |
| À partir du 01/01/2027 | ≥ 350 MDH | Art. 247-XXXXVI |
| À partir du 01/01/2028 | ≥ 200 MDH | Art. 247-XXXXVI et 19-IV-A |
La retenue est « imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution » (article 157-I). Elle est versée avant la fin du mois qui suit la retenue (article 174-V). L’outil de retenue à la source permet de vérifier un paiement donné.
| Prestataire | Taux | Qui retient | Base légale |
|---|---|---|---|
| Société non résidente | 10 % du brut HT | Tout payeur au Maroc | Art. 15, 19-IV-B, 160 |
| Société résidente soumise à l’IS | 5 % HT | Payeurs de l’Art. 157-I seulement | Art. 19-IV-A, 157-I, 247-XXXXVI |
| Personne physique au RNR ou RNS | 10 % HT | Personnes morales et personnes physiques au RNR ou RNS | Art. 73-II-B-8°, 157-I |
Prix de transfert : articles 213 et 214
Entre entreprises liées au Maroc ou à l’étranger, les bénéfices transférés par les prix « ou par tout autre moyen » sont rapportés au résultat, par comparaison ou par appréciation directe (article 213-II, LF 2009).
Pour les transactions avec des entreprises liées hors du Maroc, un fichier principal et un fichier local sont exigés dès 50 MDH de CA HT ou d’actif brut (article 214-III-A, LF 2019 et 2021). Ils doivent être disponibles au début de la vérification (article 210). À défaut, le lien de dépendance « est supposé établi » (214-III-C) et l’amende est de 0,5 % des transactions, minimum 200 000 DH par exercice (article 185-IV). Un accord préalable peut fixer la méthode pour 4 exercices au maximum (article 234 bis).
TVA : articles 88, 115, 117 et 92
Un service « exploité ou utilisé au Maroc » y est imposable (article 88-2°), au taux de 20 % (article 99-A), frais compris (article 96). Sans représentant du prestataire étranger, le client assujetti déclare le montant HT, calcule la TVA et « procède en même temps à la déduction » (article 115, LF 2014). Un client hors champ retient la taxe et la verse le mois suivant (117-III). Voir notre article sur l’autoliquidation de la TVA.
Entre résidents, l’article 117-V prévoit une retenue de TVA de 75 % sur une liste de prestations fixée par voie réglementaire. Son point c), créé par la LF 2026, vise les banques, les assurances et les entreprises au-delà du seuil de l’article 247-XXXXVI qui paient des personnes morales ; sans attestation de régularité fiscale, la retenue est de 100 %.
En sens inverse, la société marocaine qui facture un service utilisé hors du Maroc est exonérée avec droit à déduction, sur facture au nom du client étranger et règlement en devises (article 92-I-1°).
À retenir :
- Au Maroc, les management fees versés à une société non résidente supportent une retenue de 10 % du brut hors TVA (articles 15 et 19-IV-B du CGI 2026, taux issu de la LF 2013).
- La retenue de 5 % HT sur une société résidente n’est opérée que par les payeurs de l’article 157-I du CGI 2026, avec un seuil de 500 MDH au 01/07/2026, 350 MDH au 01/01/2027 et 200 MDH au 01/01/2028 (article 247-XXXXVI, LF 2026).
- La documentation des prix de transfert est exigée dès 50 MDH de CA HT ou d’actif brut pour les flux avec des entreprises liées hors du Maroc (article 214-III-A du CGI 2026) ; amende de 0,5 %, minimum 200 000 DH (article 185-IV).
Ce que précise l’administration : NC 717, 731, 733 et 737
Déductibilité (NC 717, tome 1). L’administration précise que la charge doit servir l’exploitation, être effective, justifiée, comptabilisée et diminuer l’actif net (p. 126). Les redevances d’une convention d’assistance technique, dont « l’élaboration des méthodes de gestion », sont des charges externes (p. 137). La libéralité est « toute charge engagée en dehors de l’intérêt de la société » (p. 187).
Assistance technique (p. 204-205). L’assistance engage l’entreprise étrangère sur un objectif ; la prestation de personnel est une « location de personnel au temps ». Pour une étude réalisée en partie à l’étranger, la totalité de la rémunération subit la retenue. Les taux cités dans ce passage sont périmés : seul vaut le taux de 10 % du CGI 2026.
Refacturation vers l’étranger (p. 32-33). Les prestations administratives (comptabilité, direction générale) et la participation aux frais de siège qu’une société marocaine refacture à ses établissements étrangers « restent soumises à l’IS au Maroc ».
Transfert indirect de bénéfices (NC 717, tome 3, p. 212-216). La dépendance est directe (mère et filiales), indirecte (filiales d’un même groupe) ou de fait. Parmi les formes de transfert figure « la prise en charge des frais de gestion excessifs ou fictifs ». La NC renvoie à l’article 9 des modèles OCDE et ONU : conditions « autres que celles de pleine concurrence ».
Champ de l’article 15 bis (NC 733, p. 81). Les « rémunérations de même nature » couvrent le conseil, l’expertise, « l’assistance et accompagnement », le marketing et la « gestion comptable et administrative ». Les ventes de biens, travaux et transport sont hors champ.
LF 2021 et LF 2026 (NC 731, p. 20-21 ; NC 737, p. 58-60). La NC 731 limite la documentation aux entreprises au-delà de 50 MDH. La NC 737 confirme l’ajout des banques, des assurances et des entreprises au calendrier 500 / 350 / 200 MDH, et exige un état des rémunérations joint à la déclaration de l’article 151-I. Pour la retenue de TVA 117-V-c, le décret n° 2.25.1041 du 15/12/2025 renvoie à la liste B du décret n° 2-06-574.
Débours en TVA (NC 717, tome 2, p. 122 et 125). Les débours justifiés et mentionnés à part au prix coûtant sont hors base ; un prix forfaitaire est taxable en totalité.
À retenir :
- La note circulaire n° 717 (tome 1, p. 137) classe les redevances d’assistance technique, dont l’élaboration des méthodes de gestion, parmi les charges externes de l’article 10-I-B du CGI.
- La note circulaire n° 717 (tome 3, p. 212-213) cite « la prise en charge des frais de gestion excessifs ou fictifs » comme transfert indirect de bénéfices (article 213-II du CGI).
- La note circulaire n° 733 (p. 81) inclut l’assistance et la gestion administrative dans le champ de la retenue de l’article 15 bis du CGI.
Les cas tranchés par la DGI sur les refacturations intragroupe
Ces réponses sont individuelles, de portée indicative pour les tiers. Celles antérieures à 2007 précèdent le CGI : leur raisonnement est transposé au CGI 2026.
Réponse n° 005/2017 du 02/01/2017 : les frais de déplacement passent par la mère
Réponse. Le personnel de la mère réalisait des missions rémunérées en management fees ; les filiales payaient ses frais de déplacement. La DGI a considéré ces frais comme un coût indirect de la prestation, « censés constituer un chiffre d’affaires de la société mère ». Pour être déductibles chez les filiales, ils doivent être facturés par la mère, avec des pièces justifiant le principe et le montant.
Portée. Transposable sous les articles 10-I-B, 11-III, 146 et 213-II.
Réponse n° 221/2016 du 07/06/2016 : qualifier prestation par prestation
Réponse. Sous la convention UMA, la DGI a qualifié les études de marché et le marketing de redevances, soumises à la retenue au Maroc. La gestion commerciale (démarchage, gestion administrative des ventes) sort de cette définition : pas de retenue.
Portée. La qualification se fait prestation par prestation. La solution vaut pour la seule convention UMA ; ailleurs, sous réserve de la convention applicable.
Réponse n° 165 du 01/03/2000 : le plafond de 2 % des frais de siège
Réponse. La DGI a rappelé que la doctrine de l’époque limitait la quote-part des frais de siège d’un établissement stable à 2 % de son chiffre d’affaires, sur un état visé, quote-part passible de la TVA.
Portée. Le plafond de 2 % est absent du CGI 2026 et ne visait que les établissements stables de non-résidents, pas les filiales (article 213-III aujourd’hui).
Réponses n° 403 du 02/10/2003 et n° 295 du 29/03/2004 : les frais entrent dans la base
Réponse. La DGI a appliqué la retenue sur « la totalité … y compris les frais engagés », puis rattaché les remboursements de frais de déplacement et de séjour d’une assistance technique à la convention applicable, et à défaut à la retenue sur produits bruts.
Portée. Articles 15-IV et 19-IV-B : les frais refacturés entrent dans la base.
Réponses n° 65 du 19/02/2003, n° 262 du 28/08/2003 et n° 8 du 07/01/2004 : change, TVA et zone franche
L’accord de l’Office des changes ne dispense pas de la retenue de 10 % (n° 65 ; articles 160 et 171-I-A). L’assistance technique étrangère supporte la retenue et la TVA de 20 % (n° 262), autoliquidée depuis la LF 2014 (article 115). Une filiale en zone franche, aujourd’hui zone d’accélération industrielle, retient elle aussi les 10 % (n° 8).
Réponse n° 621/2010 et réponse de mars 2017 : marchés mixtes et compensation
La retenue ne porte que sur la partie services d’un marché mixte (n° 621/2010). La compensation est un mode de règlement admis, sur documents datés et signés (mars 2017) ; seuls valent aujourd’hui les plafonds de 5 000 / 50 000 DH.
À retenir :
- Dans sa réponse n° 005/2017 du 02/01/2017, la DGI exige que les frais de déplacement du personnel de la mère soient facturés par la mère pour être déductibles chez les filiales.
- Dans ses réponses du 02/10/2003 et du 29/03/2004, la DGI inclut les frais refacturés dans la base de la retenue de 10 % (articles 15-IV et 19-IV-B du CGI 2026).
- Le plafond de 2 % des frais de siège, cité dans la réponse n° 165 du 01/03/2000, est une doctrine absente du CGI 2026, limitée aux établissements stables de non-résidents.
Application en 2026 : exemple chiffré de 2 000 000 DH de management fees
Hypothèses. Filiale marocaine F : CA HT de 300 MDH, bénéfice inférieur à 100 MDH, IS à 20 % (article 19-I-A). Mère étrangère M sans établissement ni représentant au Maroc. Management fees 2026 : 2 000 000 DH HT. F a aussi payé 150 000 DH de frais de déplacement des équipes de M.
| Étape | Calcul | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1. Frais refacturés par M | 2 000 000 + 150 000 | 2 150 000 DH HT | Réponse n° 005/2017 ; Art. 10, 11-III, 146 |
| 2. Retenue à la source | 10 % × 2 150 000 | 215 000 DH | Art. 15-IV/X, 19-IV-B, 171-I-A |
| 3. TVA autoliquidée | 20 % × 2 150 000 | 430 000 DH, déduits en même temps | Art. 88-2°, 99-A, 115 |
| 3 bis. Si F était hors champ de la TVA | Retenue de TVA | 430 000 DH | Art. 117-III |
| 4. Documentation non produite | 0,5 % × 2 150 000 = 10 750 DH | 200 000 DH (minimum) | Art. 214-III-A, 185-IV |
| 5. Réintégration hypothétique | (2 150 000 − 1 500 000) × 20 % | 130 000 DH d’IS | Art. 213-II, 19-I-A |
L’étape 5 suppose un prix normal de 1 500 000 DH, hors pénalités (article 208). Aucun taux conventionnel n’est retenu.
Variante domestique. La holding marocaine H facture 2 000 000 DH HT de management fees à F (assistance et gestion administrative : champ de l’article 15 bis, NC 733 p. 81).
| Situation de F | Retenue de 5 % | Fondement |
|---|---|---|
| CA de 300 MDH, paiements 2026 et 2027 | Aucune (seuils de 500 puis 350 MDH) | Art. 247-XXXXVI |
| CA de 300 MDH, paiements dès le 01/01/2028 | 100 000 DH | Art. 19-IV-A, 157-I, 247-XXXXVI |
| CA ≥ 500 MDH, paiements du 2e semestre 2026 | 100 000 DH | Art. 247-XXXXVI |
La retenue est imputable sur l’IS de H, avec restitution. La retenue de TVA de l’article 117-V-c donnerait 75 % × 400 000 = 300 000 DH si F dépasse le seuil et si la prestation figure sur la liste B du décret n° 2-06-574, point non tranché ici.
À retenir :
- Pour 2 150 000 DH HT facturés en 2026 par une mère étrangère, la retenue est de 215 000 DH (10 %, article 19-IV-B du CGI 2026) et la TVA autoliquidée de 430 000 DH (20 %, article 115).
- Une filiale au CA de 300 MDH qui ne produit pas sa documentation encourt l’amende minimale de 200 000 DH par exercice (article 185-IV du CGI 2026).
- Entre sociétés marocaines, une filiale au CA de 300 MDH ne retient les 5 % qu’à partir du 01/01/2028 (article 247-XXXXVI du CGI 2026).
Points de vigilance en cas de contrôle
- Pas de retenue de 5 % pour tous. Seuls les payeurs de l’article 157-I retiennent. Pour les entreprises, le seuil de 200 MDH ne vaut qu’à partir du 01/01/2028 ; avant, 500 puis 350 MDH (article 247-XXXXVI).
- Point c) de l’article 117-V. Il date de la LF 2026, pas de la LF 2024.
- Plafond de 2 %. Doctrine ancienne des établissements stables, absente du CGI 2026 : pas une règle légale, pas applicable aux filiales.
- Conventions. La qualification (redevance, assistance technique ou bénéfices) et tout taux réduit s’apprécient sous réserve de la convention applicable.
- « Pleine concurrence ». L’expression vient de la doctrine et de l’OCDE, pas de l’article 213-II ; les méthodes OCDE ne sont pas codifiées au Maroc.
- Flux entre sociétés marocaines. Pas de fichier principal ni local (article 214-III-A), mais l’article 213-II s’applique.
- Non tranchés par les textes consultés. La liste réglementaire des pièces de documentation, la marge des services intragroupe et le sort de la retenue versée sur une part réintégrée.
À retenir :
- Une filiale ne retient 5 % sur sa holding résidente que si elle figure à l’article 157-I du CGI 2026 (calendrier 500 / 350 / 200 MDH, article 247-XXXXVI).
- Le fichier principal et le fichier local de l’article 214-III-A du CGI 2026 ne visent que les flux avec des entreprises liées situées hors du Maroc.
Questions fréquentes
Les management fees payés à une société mère étrangère sont-ils déductibles au Maroc ?
Oui, si trois conditions sont réunies : la prestation est réelle et engagée pour les besoins de l’exploitation (article 10-I-B du CGI), elle est justifiée par une facture régulière (articles 11-III et 146) et son prix ne transfère pas de bénéfice (article 213-II). À défaut, la charge est réintégrée comme libéralité (article 11-IV) ou comme bénéfice indirectement transféré.
Quelle retenue à la source s’applique aux management fees versés à l’étranger ?
10 % du montant brut hors TVA (articles 15-IV et 15-X, 19-IV-B du CGI), retenus par le payeur marocain et versés dans le mois qui suit le paiement (articles 160 et 171-I-A), sous réserve de la convention fiscale applicable. Les frais refacturés entrent dans la base (réponses DGI n° 403 du 02/10/2003 et n° 295 du 29/03/2004).
Une filiale marocaine doit-elle retenir 5 % sur les management fees facturés par sa holding marocaine ?
Seulement si la filiale est un payeur de l’article 157-I : organisme public, banque, assurance, ou entreprise au-delà du seuil de chiffre d’affaires de l’article 247-XXXXVI (500 MDH dès le 01/07/2026, 350 MDH dès le 01/01/2027, 200 MDH dès le 01/01/2028). La retenue est imputable sur l’IS de la holding, avec droit à restitution.
Faut-il appliquer la TVA sur les management fees d’un prestataire étranger ?
Oui, 20 %, car le service est utilisé au Maroc (articles 88-2°, 89-I-10°-b et 99-A du CGI). Sans représentant accrédité, le client assujetti déclare le montant hors taxe, calcule la TVA et la déduit en même temps (article 115). Un client hors champ de la TVA la retient à la source (article 117-III).
Quelles pièces conserver pour défendre des management fees en contrôle ?
La convention de prestations, les factures détaillées, les preuves d’exécution et la méthode de prix (réponse DGI n° 005/2017). Au-delà de 50 MDH de CA ou d’actif brut, avec des entités liées étrangères : fichier principal et fichier local (article 214-III-A). À défaut : dépendance présumée (article 214-III-C) et amende de 0,5 %, minimum 200 000 DH (article 185-IV).
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