En bref : Au Maroc, une provision pour créance douteuse n’est déductible que si un recours judiciaire est introduit dans les 12 mois suivant le mois de sa constitution (article 10-I-F-2° du CGI 2026). La créance ne passe en perte définitive qu’après épuisement des voies d’exécution, avec reprise de la provision.
Le sujet suit trois étapes : provision à la clôture, annulation de la créance, reprise de la provision. La DGI a précisé le passage en perte dans deux réponses, du 22/03/2010 et du 15/01/2025. La TVA dépend du régime de l’entreprise (encaissement ou débits).
Les règles générales sont traitées dans notre article pilier sur les provisions déductibles à l’IS ; cet article se limite aux créances clients.
Ce que dit le CGI 2026 sur les créances douteuses
La provision : article 10-I-F-2°
La loi dispose que les dotations aux provisions sont déductibles lorsqu’elles sont « constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables ». L’article 10-I-F-2° du CGI 2026 exige que ces pertes soient « nettement précisées quant à leur nature » et permettent « une évaluation approximative de leur montant ».
Le troisième alinéa vise directement les créances : « La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. » La note circulaire n° 717 (tome 1, p. 160, note 84) date cette règle : elle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Avant, le recours devait précéder la déduction.
La provision figure sous l’article 10-I-F, « les dotations d’exploitation » : la dotation pour créances clients est une dotation d’exploitation.
Le sort de la provision : alinéas 4 et 5, article 232-VIII-5°
Les provisions qui reçoivent « un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet » sont « rapportées au résultat dudit exercice ». À défaut de régularisation par la société, « l’administration procède aux redressements nécessaires » (article 10-I-F-2°, alinéa 4).
Selon l’alinéa 5, « toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité ».
Si cet exercice est prescrit, l’article 232-VIII-5° du CGI 2026 prévoit que « la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite ». Cette règle vient de l’article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour 2008.
La perte et la reprise : articles 9 et 10
Chaque écriture a sa place dans le CGI 2026 :
| Opération | Article du CGI 2026 | Nature |
|---|---|---|
| Dotation à la provision pour créance douteuse | Art. 10-I-F-2° | Dotation d’exploitation, déductible sous condition de recours judiciaire |
| Perte sur créance irrécouvrable liée à l’activité courante, à caractère habituel | Art. 10-I-E | Autre charge d’exploitation |
| Perte sur créance devenue irrécouvrable, à caractère non courant | Art. 10-III-B | Autre charge non courante |
| Reprise de la provision d’exploitation | Art. 9-I-A-6° | Reprise d’exploitation (produit imposable) |
| Reprise non courante | Art. 9-I-C-5° | Produit non courant |
| Encaissement d’une créance déjà soldée en perte | Art. 9-I-C-4° | Autre produit non courant |
L’article 11 du CGI 2026, qui liste les charges non déductibles, ne contient aucune disposition sur les créances douteuses ou irrécouvrables.
La TVA : ce que le texte contient, et ce qu’il ne contient pas
Le mot « irrécouvrable » n’apparaît nulle part dans le CGI 2026 ; « créances douteuses » n’y figure qu’à l’article 10-I-F-2°.
La loi dispose que le fait générateur de la TVA est « l’encaissement total ou partiel du prix » (article 95, alinéa 1). Sur option, l’entreprise passe au régime des débits : le débit « coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance » (article 95, alinéa 2). Pour la différence entre les deux régimes, voir notre article sur le fait générateur et l’exigibilité de la TVA.
Les articles 106 à 114 ne prévoient aucune imputation ni restitution de la TVA afférente à une créance irrécouvrable. Les régularisations de l’article 104-II visent la variation du prorata et le défaut de conservation des immobilisations, pas les créances impayées.
À retenir :
- Au Maroc, la provision pour créance douteuse n’est déductible que si un recours judiciaire est introduit dans les 12 mois suivant celui de sa constitution (article 10-I-F-2° du CGI 2026, exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006).
- La reprise d’une provision d’exploitation pour créance client est un produit d’exploitation (article 9-I-A-6° du CGI 2026), non un produit non courant.
- Une provision irrégulière rattachée à un exercice prescrit se régularise sur le premier exercice non prescrit (article 232-VIII-5° du CGI 2026, LF n° 38-07 pour 2008).
- Le CGI 2026 ne contient aucun mécanisme exprès de récupération de la TVA sur une créance irrécouvrable (articles 95 à 114).
Ce que précise l’administration : la note circulaire n° 717
La note circulaire n° 717 d’avril 2011 reste la doctrine de base, valide dans l’ensemble sur ce sujet. Une seule adaptation s’impose : ses renvois au « 5ème alinéa de l’article 10 (I-F-2°) » pour les exercices prescrits (p. 159 et 160) correspondent en 2026 à l’article 232-VIII-5°.
Les conditions de la provision (p. 157-159)
L’administration précise quatre conditions :
- la perte provisionnée doit être elle-même déductible ;
- elle doit être nettement précisée, ce qui suppose l’individualisation de l’élément d’actif, et évaluable ;
- elle doit trouver son origine dans l’exercice, la probabilité s’appréciant à la clôture ;
- la provision doit être effectivement constatée en comptabilité (condition de forme, p. 158-159).
Le délai de 12 mois et son point de départ (p. 160-161)
La note circulaire n° 717 range les « créances douteuses ou litigieuses » parmi les provisions pour dépréciation admises. Elle précise que « les sociétés doivent, dans les douze (12) mois qui suivent celui de la constitution de la provision : soit annuler la provision devenue sans objet avant l’expiration du délai précité ; soit, exercer les poursuites judiciaires appropriées ».
Le point de départ est fixé p. 161 : « La computation du délai de douze (12) mois commence à partir du mois qui suit celui au cours duquel la provision a été constituée ». Une provision passée en décembre 2026 ouvre un délai qui court de janvier à décembre 2027.
Provision utilisée, sans objet ou irrégulière (p. 107, 159-160)
L’administration distingue trois situations :
- provision utilisée conformément à son objet : la perte est comptabilisée et la provision réintégrée à hauteur de la charge ; l’excédent éventuel est sans objet (p. 159) ;
- provision devenue sans objet : l’exemple officiel est « l’encaissement d’une créance qui avait fait l’objet d’une provision pour créance douteuse » ; la provision est réintégrée au résultat de l’exercice (p. 159) ;
- provision irrégulière dès l’origine : réintégration à l’exercice où elle a été portée à tort ; provision détournée de son objet : rapportée à l’exercice du détournement (p. 160).
Les provisions d’exploitation devenues sans objet « sont rapportées au résultat d’exploitation » (p. 107).
La perte et la rentrée ultérieure (p. 113, 144, 167-168)
Selon la note circulaire n° 717 (p. 167-168), « les pertes résultant de l’annulation de créances reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées et ayant un caractère non courant sont admises en déduction ». Les pertes à caractère habituel, en rapport avec l’activité courante, relèvent des autres charges d’exploitation (p. 144).
Si une créance soldée comme irrécouvrable est encaissée plus tard, « son montant constitue un élément imposable de cet exercice » (p. 113, « Rentrées sur créances soldées »).
Le volet TVA (tome 2, p. 89)
Dans la section consacrée au régime de l’option (débits), la note circulaire n° 717 (tome 2, p. 89) indique : « La comptabilité étant le mode de preuve de droit commun des commerçants, il y a lieu d’admettre que les créances sont irrécouvrables lorsqu’elles sont passées pièces à l’appui au débit du compte charges non courantes. »
Ce passage définit un critère d’irrécouvrabilité, sans en tirer de conséquence pour la TVA déjà versée. Aucune note circulaire annuelle de 2019 à 2026 (n° 729 à 737) ne traite des créances douteuses ou irrécouvrables.
À retenir :
- Le délai de 12 mois du recours judiciaire commence le mois qui suit celui de la constitution de la provision (note circulaire n° 717, tome 1, p. 161).
- La provision pour créance douteuse doit porter sur une créance individualisée, évaluable et effectivement comptabilisée (note circulaire n° 717, p. 158-159).
- La DGI admet en déduction les pertes sur créances « reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées » (note circulaire n° 717, p. 167-168).
- Une créance soldée puis encaissée est imposable l’exercice de l’encaissement (note circulaire n° 717, p. 113).
Les cas tranchés par la DGI : annulation et PV de carence
Réponse n° 140 du 22/03/2010 : épuiser les voies d’exécution
Question. À partir de quand une créance douteuse provisionnée peut-elle être annulée comme irrécouvrable ?
Réponse. Dans sa réponse n° 140 du 22/03/2010, la DGI a admis l’annulation définitive seulement après épuisement des procédures judiciaires et exécution des décisions des tribunaux. L’annulation s’accompagne de la reprise de la provision. Les diligences doivent respecter les procédures et délais légaux.
Portée. Réponse postérieure au CGI de 2007 ; le troisième alinéa de l’article 10-I-F-2° n’a pas changé depuis : elle se transpose telle quelle en 2026. Sa teneur est connue par des fiches d’éditeurs de 2012, sans texte original accessible.
Ces fiches ajoutaient des commentaires de place, qui ne sont pas la position de la DGI : prescription de la créance et attestation d’avocat jugées insuffisantes, règle critiquée pour les clientèles dispersées (eau, électricité).
Réponse du 15/01/2025 : le procès-verbal de carence
Question. Une société a provisionné une créance, introduit un recours dans les 12 mois et obtenu un jugement favorable mis à exécution. L’huissier constate la disparition juridique du débiteur, sans biens saisissables, et dresse un procès-verbal de carence. La créance peut-elle être annulée ?
Réponse. Dans un courrier du 15/01/2025, la DGI a répondu que « si toutes les diligences nécessaires … ont été épuisées et le procès-verbal de carence a établi l’impossibilité de recouvrement des sommes dues, les créances en souffrance en question peuvent être annulées, avec la reprise de la provision y afférente déjà constatée ». Elle a ajouté que « l’administration fiscale garde le droit de contrôle, si de nouveaux éléments permettent d’établir la possibilité de recouvrement ».
Portée. Réponse individuelle, à portée indicative pour les autres contribuables. Elle confirme la réponse de 2010 et admet le PV de carence dressé après un jugement exécuté comme preuve de l’épuisement des voies de recouvrement. Le droit 2026 n’a pas changé depuis : elle reste applicable.
Le PV de carence sans jugement préalable et la liquidation judiciaire du débiteur ne sont pas tranchés par les textes.
Pour les banques, la note circulaire n° 669 sur le régime fiscal de l’activité bancaire ajoute aux conditions de l’article 10-I-F-2° le respect des règles d’octroi des crédits et des fiches techniques par créance.
À retenir :
- Dans sa réponse n° 140 du 22/03/2010, la DGI n’admet l’annulation d’une créance douteuse qu’après épuisement des procédures judiciaires et exécution des décisions, avec reprise de la provision.
- Dans une réponse individuelle du 15/01/2025, la DGI a admis qu’un PV de carence établi après un jugement exécuté justifie l’annulation de la créance, sous réserve de son droit de contrôle.
- Un PV de carence sans jugement préalable n’est tranché ni par le CGI 2026 ni par les réponses de 2010 et 2025.
Application en 2026 : exemple chiffré d’une créance de 120 000 DH
Hypothèses. Vente de biens au taux normal de 20 % (article 99-A) : 120 000 DH TTC, soit 100 000 DH HT et 20 000 DH de TVA. Facture du 15/03/2026, aucun encaissement. Clôture le 31/12/2026.
Aucun texte ne fixe la base de la provision (HT ou TTC). L’exemple retient une logique économique, non tranchée par les textes : base HT au régime de l’encaissement, puisque la TVA n’a jamais été exigible ; base TTC au régime des débits, puisque la TVA a été versée à la facturation.
| Étape | Exercice | Écriture | Régime de l’encaissement | Régime des débits | Fondement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Provision à la clôture | 2026 | Dotation d’exploitation | 100 000 DH | 120 000 DH | Art. 10-I-F-2° |
| 2. Délai du recours judiciaire | 2027 | De janvier à décembre 2027 | — | — | Art. 10-I-F-2° al. 3 ; NC 717 p. 161 |
| 3. Recours introduit, jugement exécuté, PV de carence | 2028 | Perte sur créance irrécouvrable | 100 000 DH | 120 000 DH | Art. 10-III-B ; NC 717 p. 168 |
| 3 bis. Même exercice | 2028 | Reprise de la provision | 100 000 DH | 120 000 DH | Art. 9-I-A-6° |
| Effet net sur le résultat fiscal 2028 | 2028 | Perte − reprise | 0 | 0 | — |
| 4. TVA sur la créance | 2026-2028 | TVA due ou versée | 0 (jamais exigible) | 20 000 DH versés, récupération non prévue | Art. 95 |
| 5. Encaissement tardif de 120 000 DH | 2029 | Rentrée sur créance soldée | 100 000 DH imposables + TVA de 20 000 DH exigible | 120 000 DH imposables | NC 717 p. 113 ; Art. 9-I-C-4° ; Art. 95 |
Lecture.
- Sans recours dans le délai. La provision n’est pas déductible (article 10-I-F-2°, alinéa 3). Le CGI ne la qualifie pas expressément d’« irrégulièrement constituée ». L’exercice de réintégration en cas d’inaction n’est pas tranché par les textes. Si l’exercice de rattachement est prescrit, l’article 232-VIII-5° renvoie au premier exercice non prescrit.
- 2028. L’effet net est nul : l’économie d’impôt a été obtenue en 2026, par la provision.
- TVA au régime des débits. Les 20 000 DH versés en 2026 ne font l’objet d’aucune imputation ni restitution prévue par le CGI 2026 ; la note circulaire n° 717 (tome 2, p. 89) ne fixe que le critère d’irrécouvrabilité. Le point n’est pas tranché.
- 2029. L’encaissement est un produit imposable de 2029 et, au régime de l’encaissement, le fait générateur de la TVA de 20 000 DH. La DGI se réserve un droit de contrôle si le recouvrement redevient possible (réponse du 15/01/2025).
À retenir :
- Pour une provision constituée à la clôture du 31/12/2026, le recours judiciaire doit être introduit entre janvier et décembre 2027 (article 10-I-F-2° du CGI 2026 ; note circulaire n° 717, p. 161).
- L’année de l’annulation, la perte sur créance et la reprise de provision (article 9-I-A-6°) se compensent : l’effet net sur le résultat fiscal est nul.
- Au régime de l’encaissement, la TVA de 20 % d’une créance jamais encaissée n’est jamais exigible (articles 95 et 99-A du CGI 2026).
- La base HT ou TTC de la provision n’est fixée par aucun texte.
Points de vigilance en cas de contrôle
- Le point de départ du délai. « Suivant celui de sa constitution » signifie à partir du mois suivant la constitution (note circulaire n° 717, p. 161), pas à partir de la date de constitution.
- La nature du recours. Une relance amiable ou une mise en demeure n’est pas un recours judiciaire. Le texte exige « l’introduction d’un recours judiciaire ».
- L’annulation prématurée. Un jugement obtenu ne suffit pas : il faut son exécution et l’épuisement des voies de recouvrement, ou un PV de carence dressé après un jugement exécuté. À défaut, la perte est réintégrée et seule la provision reste admise.
- La prescription de la créance et l’attestation d’avocat. Ne pas les présenter comme des positions de la DGI : ce sont des commentaires d’éditeurs de 2012.
- Le fondement de la reprise. Article 9-I-A-6° pour une provision d’exploitation ; 9-I-C-5° pour les reprises non courantes ; 9-I-C-4° pour les rentrées sur créances soldées.
- Les exercices prescrits. Les renvois de la note circulaire n° 717 au « 5ème alinéa » de l’article 10-I-F-2° se lisent en 2026 comme des renvois à l’article 232-VIII-5°.
- La TVA. Aucun texte du CGI 2026 n’organise une « récupération de TVA sur créances irrécouvrables ».
- La réponse du 15/01/2025. C’est une réponse individuelle, pas une note circulaire.
Le droit de contrôle réservé par la DGI justifie un dossier par créance (facture, relances, recours, jugement, PV d’exécution et de carence). Le déroulement d’une vérification est décrit dans notre article sur le contrôle fiscal au Maroc.
À retenir :
- Une mise en demeure ou une relance amiable ne remplace pas le recours judiciaire exigé par l’article 10-I-F-2° du CGI 2026.
- Une créance annulée avant l’exécution du jugement expose à la réintégration de la perte ; la provision reste seule admise.
Questions fréquentes
Une provision pour créance douteuse est-elle toujours déductible ?
Non. L’article 10-I-F-2° du CGI subordonne sa déduction à l’introduction d’un recours judiciaire dans les 12 mois qui suivent le mois de sa constitution. La note circulaire n° 717 (p. 158) exige aussi une créance individualisée, un montant évaluable et une écriture effective en comptabilité. Une simple relance ou une mise en demeure ne suffit pas.
Quand peut-on passer une créance en perte définitive ?
Après épuisement des procédures judiciaires et exécution des décisions des tribunaux. C’est la position de la DGI dans sa réponse n° 140 du 22/03/2010. L’annulation de la créance s’accompagne de la reprise de la provision constituée. Un jugement obtenu mais non exécuté ne suffit pas à justifier l’annulation.
Un PV de carence suffit-il ?
Oui, s’il fait suite à un jugement mis à exécution et établit l’impossibilité de recouvrement. La DGI l’a admis dans une réponse individuelle du 15/01/2025, de portée indicative pour les autres contribuables. La créance est annulée avec reprise de la provision. L’administration garde son droit de contrôle si de nouveaux éléments montrent que le recouvrement est possible.
Que se passe-t-il si le client paie après l’annulation ?
La somme encaissée est un produit imposable de l’exercice d’encaissement (note circulaire n° 717, p. 113 ; produit non courant, article 9-I-C-4° du CGI). Au régime de l’encaissement, cet encaissement est aussi le fait générateur de la TVA (article 95) : la TVA devient exigible à ce moment.
Peut-on récupérer la TVA sur une créance irrécouvrable ?
Au régime de l’encaissement, la TVA n’a jamais été due sur une créance jamais encaissée (article 95, alinéa 1). Au régime des débits, le CGI 2026 ne prévoit aucun mécanisme exprès d’imputation ou de restitution de la TVA déjà versée. Ce point n’est pas tranché par les textes.
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