En bref : Une société qui introduit ses titres à la Bourse de Casablanca bénéficie d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 25 % (ouverture du capital par cession d’actions existantes) ou de 50 % (augmentation de capital d’au moins 20 % avec abandon du droit préférentiel de souscription), pendant trois exercices consécutifs à compter de l’exercice qui suit l’inscription à la cote (Art. 6-III du CGI). Le dispositif, codifié par la loi de finances 2017, est toujours en vigueur en 2026. Côté investisseur, les dividendes d’actions cotées supportent une retenue à la source de 11,25 % en 2026 (10 % dès 2027) et les plus-values de cession sont imposées à 15 %, avec une exonération sous 30 000 DH de cessions annuelles.
Un dispositif permanent, souvent cru abrogé
La réduction d’IS pour introduction en bourse a une longue histoire. Instituée à titre temporaire au début des années 2000, elle a été prorogée à plusieurs reprises dans les dispositions transitoires du Code (ancien article 247-XI), dont la dernière échéance a nourri l’idée d’une extinction du dispositif.
La loi de finances 2017 (n° 73-16) a mis fin à cette incertitude en codifiant la mesure de manière permanente à l’article 6-III du CGI, sous l’intitulé « Réduction d’impôt en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse ». Cet article figure dans le CGI 2026 sans limitation de durée. Une société qui prépare aujourd’hui son introduction en bourse peut donc intégrer cette réduction dans son plan de financement, à condition d’en respecter les conditions.
Les deux taux de réduction : 25 % ou 50 %
La réduction s’applique à l’impôt sur les sociétés dû par la société cotée, pendant trois exercices consécutifs, et son taux dépend de la modalité d’introduction :
| Modalité d’introduction en bourse | Taux de réduction d’IS | Durée |
|---|---|---|
| Ouverture du capital au public par cession d’actions existantes | 25 % | 3 exercices consécutifs |
| Augmentation de capital d’au moins 20 % avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l’introduction | 50 % | 3 exercices consécutifs |
La logique est incitative : le législateur récompense davantage l’apport d’argent frais à l’entreprise (augmentation de capital) que la simple cession de titres par les actionnaires historiques. Une introduction qui combine cession et augmentation de capital doit être structurée avec soin, car seule une augmentation d’au moins 20 % du capital, avec renonciation au droit préférentiel de souscription, ouvre droit au taux de 50 %.
Le calendrier : trois exercices à compter de l’exercice suivant
La réduction court « à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote ». L’exercice de l’introduction lui-même n’ouvre donc pas droit à réduction.
Exemple. Une société clôturant au 31 décembre est inscrite à la cote le 15 juin 2026 :
- exercice 2026 : IS au taux de droit commun, sans réduction ;
- exercices 2027, 2028 et 2029 : IS réduit de 25 % ou de 50 % selon la modalité d’introduction ;
- exercice 2030 : retour au taux de droit commun.
Exemple chiffré
Une société industrielle réalise un bénéfice net fiscal de 30 000 000 MAD au titre de l’exercice 2027, soit un IS de droit commun de 30 000 000 × 20 % = 6 000 000 MAD (bénéfice inférieur à 100 M MAD, taux de 20 % de l’Art. 19-I).
| Situation | IS de droit commun | Réduction | IS dû |
|---|---|---|---|
| Introduction par cession d’actions existantes (25 %) | 6 000 000 MAD | 1 500 000 MAD | 4 500 000 MAD |
| Introduction par augmentation de capital ≥ 20 % (50 %) | 6 000 000 MAD | 3 000 000 MAD | 3 000 000 MAD |
Sur trois exercices de résultat comparable, l’économie d’impôt atteint 4,5 M MAD dans le premier cas et 9 M MAD dans le second. Notre calculateur du taux d’IS intègre l’option « introduction en bourse » et permet de simuler l’impôt après réduction.
Deux précisions pratiques :
- la réduction porte sur l’IS calculé sur le résultat fiscal ; l’impôt dû après réduction ne peut toutefois être inférieur à la cotisation minimale, qui reste le plancher d’imposition (Art. 144-I) ;
- la réduction ne modifie pas le taux applicable : une société dont le bénéfice net fiscal atteint 100 M MAD reste soumise au taux de 35 %, la réduction s’appliquant ensuite sur l’impôt ainsi calculé.
Les sociétés exclues du dispositif
L’article 6-III-1 exclut expressément du bénéfice de la réduction :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d’assurances et de réassurance ;
- les sociétés concessionnaires de services publics ;
- les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’État ou une collectivité publique, ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50 % par une collectivité publique.
Ces exclusions visent les secteurs déjà régulés ou adossés à la puissance publique, pour lesquels l’incitation fiscale n’a pas de justification économique. Une banque ou une compagnie d’assurances qui s’introduit en bourse ne bénéficie donc d’aucune réduction d’IS.
Les conditions de forme : l’attestation d’inscription à la cote
Pour bénéficier de la réduction, la société doit fournir au service local des impôts de son siège social, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires, une attestation d’inscription à la cote de la bourse des valeurs. Cette attestation est délivrée par la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca, prévue à l’article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Art. 6-III-2).
L’attestation doit accompagner chacune des trois déclarations annuelles concernées. Son absence expose la société à la remise en cause de la réduction lors d’un contrôle.
La déchéance en cas de radiation avant dix ans
Le législateur a assorti l’avantage d’une obligation de maintien à la cote. La radiation des actions de la cote avant l’expiration d’un délai de dix ans, qui court à compter de la date d’inscription, entraîne (Art. 6-III-3) :
- la déchéance de la réduction d’impôt ;
- le paiement du complément d’impôt correspondant, assorti des pénalités et majorations de retard prévues à l’article 208 du CGI ;
- et ce par dérogation à l’article 232 : l’administration peut réclamer le complément même si le délai de prescription de droit commun est expiré.
La règle connaît un tempérament protecteur : lorsque la société produit une attestation de la société gestionnaire justifiant que la radiation a eu lieu pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, la déchéance ne prend effet qu’à partir de l’année de la radiation. Ce mécanisme évite la rétroactivité punitive d’une radiation subie, par exemple à la suite d’une fusion-absorption ou d’une offre publique de retrait décidée par un tiers.
Introduction en bourse et régime d’imposition de la société
La réduction de l’article 6-III se cumule avec le régime de droit commun de l’IS, mais elle ne se substitue pas aux autres dispositifs :
- une société exonérée d’IS au titre d’un régime spécifique de l’article 6-II-B (industrie, externalisation de services, zones d’accélération industrielle) n’a pas d’impôt à réduire pendant sa période d’exonération ; la question du cumul se pose à la sortie de l’exonération et mérite une analyse au cas par cas — voir notre guide sur les exonérations d’IS au Maroc ;
- la réduction ne concerne que l’IS de la société cotée : elle ne s’étend ni aux retenues à la source qu’elle supporte, ni à l’imposition de ses actionnaires.
Fiscalité de l’actionnaire : dividendes et plus-values sur actions cotées
Pour l’investisseur, l’introduction en bourse ouvre l’accès à des titres dont la fiscalité est plus favorable que celle des titres non cotés.
Dividendes
Les dividendes distribués par une société cotée à une personne physique résidente supportent une retenue à la source libératoire de 11,25 % pour les montants mis en paiement en 2026, puis de 10 % à compter du 1er janvier 2027 (Art. 247-XXXVII-C). Le taux est identique pour les actions cotées et non cotées ; l’avantage de la cotation tient à la liquidité du titre, non au taux.
Une société soumise à l’IS qui perçoit des dividendes d’une société marocaine bénéficie d’un abattement de 100 % sur ces produits, sous réserve de justifier de son assujettissement à l’IS.
Plus-values de cession
Les profits de cession de valeurs mobilières réalisés par une personne physique sont imposés à l’IR au taux de 15 % pour les actions cotées et de 20 % pour les actions non cotées (Art. 73-II). Deux exonérations méritent d’être connues :
- les cessions dont le total annuel ne dépasse pas 30 000 DH sont exonérées (Art. 68) ;
- les plus-values réalisées dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérées sous conditions de durée et de plafond.
Pour une société soumise à l’IS, la plus-value de cession d’actions cotées est intégrée au résultat fiscal et imposée au taux de droit commun, comme toute plus-value de cession.
Les autres leviers d’une introduction en bourse
Au-delà de la réduction d’IS, l’introduction en bourse produit des effets structurants que les dirigeants sous-estiment souvent :
- une valorisation de référence de l’entreprise, utile pour toute opération ultérieure de cession ou d’ouverture du capital ;
- un accès facilité aux financements, la cotation renforçant la transparence financière et la gouvernance (commissariat aux comptes, communication réglementée, contrôle de l’AMMC) ;
- une liquidité organisée pour les actionnaires historiques et un instrument d’intéressement pour les salariés via les plans de stock-options et d’actions gratuites.
Le passage en bourse suppose une société anonyme, des comptes certifiés et une documentation d’information visée par l’AMMC. La préparation fiscale de l’opération, notamment le choix entre cession d’actions et augmentation de capital et la vérification de l’absence de cause d’exclusion, se fait idéalement dès la phase de structuration.
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