Contrôle fiscal au Maroc (2024) : Ce qu’il faut savoir
Un contrôle fiscal est une procédure par laquelle l’administration fiscale vérifie la comptabilité d’une entreprise. En effet, un contrôle fiscal vise à vérifier l’exactitude des déclarations fiscales d’une entreprise. Elle vise, en outre, à vérifier la sincérité de la comptabilité qui supporte les déclarations fiscales.
Au cours des dernières années, le Maroc a connu d’importantes réformes dans son système fiscal. Ces réformes marquent une étape décisive dans la modernisation de sa politique fiscale.
Ces changements, guidés par les principes d’équité et de transparence, visent à optimiser la collecte des recettes, à lutter contre l’évasion fiscale et à encourager la conformité parmi les contribuables.
Dans ce cadre, le contrôle fiscal se présente comme un pilier central de cette stratégie de réforme. L’administration fiscale marocaine a intensifié ses efforts pour assurer une meilleure conformité aux réglementations fiscales et pour détecter les irrégularités potentielles. De plus, avec l’adoption de technologies avancées et l’interconnexion des bases de données, le contrôle fiscal au Maroc est devenu plus efficace et ciblé, permettant une analyse plus approfondie des données fiscales et comptables des contribuables. Ces évolutions reflètent l’engagement du Maroc envers une gestion fiscale plus rigoureuse et transparente, soulignant ainsi l’importance pour les entreprises et les particuliers de bien comprendre et de se préparer à ces contrôles fiscaux.
L’administration fiscale dispose, en vertu des dispositions du code général des impôts, d’un droit de contrôle des déclarations qu’effectuent les contribuables. Ce contrôle peut prendre plusieurs formes :
- Premièrement, contrôle fiscal sur place ;
- Deuxièmement, contrôle sur pièce ;
- Enfin, les procédures particulières qui sont principalement :
- D’abord, le contrôle de consistance des biens en matière de revenus agricoles ;
- Ensuite, l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables ;
- Troisièmement, le contrôle des prix des actes et des déclarations estimatives ;
- Enfin, le droit de constatation.
Dans cet article, nous traitons particulièrement du cas de la vérification de la comptabilité. Les autres types de contrôle sont traités dans d’autres articles du blog de Upsilon Consulting.
Par ailleurs, Upsilon Consulting offre des services de conseil fiscal et d’accompagnement en matière de contrôle fiscal. Pour en savoir plus, merci de consulter notre page : Upsilon Consulting – Assistance fiscale
Le droit au contrôle fiscal de l’administration fiscale
En vertu des dispositions de l’article 210 du CGI marocain, l’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.
Ce même article impose aux contribuables de :
- Premièrement, fournir toutes justifications nécessaires ;
- Deuxièmement, présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration.
Ce droit s’exerce par le biais d’agents qui ont au moins le grade d’inspecteur adjoint. Ils disposent pour exécuter le contrôle fiscal d’un mandat (appelé Commission).
L’entreprise doit mettre à la disposition du contrôleur fiscal, quand c’est nécessaires, les informations sur support informatique pour faciliter leur traitement.
A défaut de présentation des documents et pièces justificatives nécessaires, l’Administration a le droit d’user de son pouvoir d’appréciation.
Comment se déroule un contrôle fiscal ?
Comme on le précise ci-dessus, L’administration peut procéder à la vérification des bases d’imposition résultant d’une déclaration souscrite par le contribuable. En outre, elle peut procéder à la vérification des écritures comptables. Enfin, elle dispose du droit de s’assurer sur place de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif.
Pour ce elle doit respecter un formalisme précis qui est fixé par les dispositions légales en vigueur.
Contrôle fiscal – Avis de vérification
En cas de vérification de comptabilité par l’administration, elle doit notifier au contribuable un avis de vérification. Cet avis fixe la date du début du contrôle.
Le contribuable doit recevoir cet avis au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.
L’administration doit entamer la vérification de la comptabilité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date qu’elle a fixé pour le début du contrôle .
L’avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal.
L’avis de vérification doit comporter :
- Premièrement, le nom et le grade de l’agent vérificateur ;
- Deuxièmement, la période concernée par la vérification ;
- Troisièmement, la nature des impôts à vérifier ;
- Enfin, la date du début de l’opération de vérification qui commence à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis.
Il y a lieu de noter que l’opération de vérification ne peut commencer qu’à l’expiration du délai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’avis de vérification.
Si l’administration ne respecte pas le délai minimum de quinze (15) jours, la procédure devient nulle.
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Contrôle fiscal – Lieu de la vérification
En vertu des dispositions de l’article 212 (I- 2 e alinéa) du C.G.I., le lieu de vérification est :
- pour les personnes morales, le siège social ou le principal établissement ;
- pour les personnes physiques, le domicile fiscal ou le principal établissement et pour les contribuables non résidents au Maroc, le domicile fiscal élu.
A ce titre, le vérificateur :
- n’est pas en droit d’exiger du contribuable de lui faire parvenir à son bureau des documents comptables ou des extraits de sa comptabilité ;
- ne doit pas emporter les livres et pièces comptables originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et à condition de lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces.
Pour les sociétés en liquidation, les opérations de vérifications sont effectuées dans le domicile fiscal ou le principal établissement du liquidateur, le domicile fiscal élu ou le lieu de conservation des documents comptables de la société en liquidation.
Délai de vérification
Conformément aux dispositions de l’article 212 (I- 4 e alinéa) du C.G.I., les opérations de vérification de comptabilité d’une entreprise ne peuvent durer :
- Premièrement, plus de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis au contrôle, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ;
- Deuxièmement, plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis au contrôle, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams.
Le délai de six (6) ou douze (12) mois précité court à compter du 16éme jour suivant la date de notification de l’avis de vérification.
Le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges s’entend du chiffre d’affaires (hors T.V.A.).
Il s’agit en effet, du chiffre d’affaires tel que défini par le Code Général de la Normalisation Comptable (C.G.N.C.)
Suspension de la durée de vérification
Les délais de six (6) et douze (12) mois prévus ci-dessus ne tiennent pas compte des suspensions de la vérification.
L’Administration peut, en effet, suspendre la vérification pour :
- défaut de présentation des documents comptables obligatoires
- refus de se soumettre au contrôle.
Le point de départ de chaque période de suspension des opérations de vérification commence à la date de notification de la lettre de mise en demeure selon les dispositions de l’article 229 du C.G.I.
La durée de suspension de la vérification s’arrête à la date de la communication à l’agent chargé du contrôle, qui en accuse réception :
- Premièrement, des documents et pièces comptables demandés ;
- Deuxièmement, d’une lettre confirmant l’absence des documents et pièces.
La suspension des opérations de contrôle s’effectue sans préjudice des sanctions prévues par l’article 191 du C.G.I.
Assistance par un conseil fiscal en cas de contrôle fiscal
Pour renforcer les garanties accordées au contribuable lors des opérations de vérification, l’article 212- I du C.G.I. permet à celui-ci de faire appel à un conseil fiscal de son choix pour l’assister lors des opérations de vérification.
A ce titre, le contribuable dispose de la garantie de choisir librement aussi bien le titre, la qualification que l’effectif des personnes pouvant remplir ce rôle d’assistance.
Il reste également libre de se faire assister par ce conseil lors des travaux de vérification ou de se faire remplacer directement par celui-ci.
Lorsque le conseil représente le contribuable sans que celui-ci soit présent aux travaux de contrôle, il doit justifier d’un mandat ou tout autre écrit authentifié (légalisé) émanant du contribuable l’habilitant à agir au nom et pour le compte de ce dernier pour les besoins de la vérification.
Les vérificateurs ont-ils le droit d’emporter les pièces comptables lors d’une vérification comptable ?
En aucun cas, l’agent de l’administration ne peut emporter un document ou une pièce comptable originale sans le consentement du contribuable.
L’inspecteur doit signer un récépissé. Ce récépissé liste les documents originaux en question.
Le double du récépissé contresigné par le contribuable ou son représentant légal est versé dans le dossier fiscal de l’intéressé.
Lors de la restitution des documents, l’agent vérificateur doit obtenir une décharge du contribuable ou de son représentant légal.
Refus de remise de documents comptables
Si le contribuable refuse de mettre à la disposition de l’inspecteur les documents comptables nécessaires à la vérification de ses déclarations, celui-ci engage la procédure de mise en demeure prévue à l’article 229 du C.G.I., laquelle peut aboutir à une taxation d’office.
Fin de la vérification fiscale
En application des dispositions de l’article 212 (I- 6 e alinéa) du C.G.I., l’administration doit informer le contribuable de la date de clôture des travaux de vérification.
A ce titre, l’article 212 (II- 1 er alinéa) prévoit qu’à l’issue du contrôle fiscal sur place, l’administration doit :
- Premièrement, en cas de rectification des bases d’imposition, engager, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 du C.G.I.;
- Deuxièmement, au cas où la vérification n’aboutit à aucun redressement, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du code.
Si l’Administration souhaite vérifier à nouveau les écritures d’un exercice qu’elle a déjà vérifiée, elle en a le droit. Cependant, une deuxième vérification ne peut aboutir à une nouvelle modification des bases imposables qu’elle a retenu lors du premier contrôle.
La durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification prévue au I de l’article 212 du CGI.
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