En bref : La cotisation minimale de l’article 144-I du CGI 2026 (0,25 %, minimum 3 000 DH) s’applique à des situations que le texte ne règle pas mot à mot. La DGI a tranché sept d’entre elles : apport, succursale, subventions, change, taux réduits, sortie d’exonération et GIE.
Les règles générales (champ, taux, base, exonération de 36 mois, comparaison avec l’IS) sont présentées dans notre article de référence sur la cotisation minimale IS 2026. Cet article traite des cas particuliers. Les réponses citées datent de 2001 à 2011 : leur raisonnement est confronté au CGI 2026, et les positions caduques sont signalées comme telles.
Ce que dit le CGI 2026 sur les points en litige
La base. L’article 144-I-B du CGI retient le montant hors TVA de trois familles de produits, définies par renvoi à l’article 9-I :
| Élément | Renvoi | Dans la base ? |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 9-I-A-1° et 5° | Oui |
| Produits des titres de participation, gains de change, intérêts et autres produits financiers | 9-I-B-1°, 2° et 3° | Oui |
| Subventions d’exploitation | 9-I-A-4° | Oui |
| Subventions d’équilibre et autres produits non courants (dons) | 9-I-C-2° et 4° | Oui |
| Variation de stocks, immobilisations produites, reprises d’exploitation | 9-I-A-2°, 3° et 6° | Non visées |
| Reprises financières | 9-I-B-4° | Non visées |
| Produits de cession d’immobilisations | 9-I-C-1° | Non visés |
| Reprises sur subventions d’investissement | 9-I-C-3° | Non visées |
| Reprises non courantes | 9-I-C-5° | Non visées |
Les éléments « non visés » sont hors base par lecture a contrario : l’article 144-I-B ne les cite pas.
Les taux. L’article 144-I-D fixe trois taux, issus de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 :
| Taux | Opérations visées |
|---|---|
| 0,25 % | Droit commun |
| 0,15 % | Ventes, par des entreprises commerciales, de produits pétroliers, gaz, beurre, huile, sucre, farine, eau, électricité et médicaments |
| 4 % | Professions des articles 89-I-12° et 91-VI-1° exercées par des personnes soumises à l’IR |
Le minimum est de 3 000 DH en IS et de 1 500 DH à l’IR, même sans chiffre d’affaires.
Les exonérations. L’article 144-I-C en prévoit trois, et seulement trois : les sociétés (sauf concessionnaires de service public) pendant les 36 premiers mois suivant le début d’exploitation, au plus tard jusqu’aux 60 premiers mois suivant la constitution ; les contribuables à l’IR pendant leurs 3 premiers exercices ; le seul minimum en cas de cessation temporaire déclarée (article 150 bis).
L’excédent. L’article 144-I-E n’autorise l’imputation de la cotisation minimale que sur l’IR. En IS, aucune imputation n’est prévue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (loi de finances n° 70-15, article 8-II-12).
Après une exonération. Selon l’article 170-III, l’exercice de référence des acomptes des sociétés exonérées de cotisation minimale ou totalement exonérées d’IS (6-II-B) est le dernier exercice exonéré. Les acomptes sont calculés sur « l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération », aux taux de l’exercice en cours.
À retenir :
- La base de la cotisation minimale (article 144-I-B du CGI 2026) ne retient que les produits de l’article 9-I qu’elle nomme ; cessions d’immobilisations et reprises en sont exclues.
- Les taux sont de 0,25 %, 0,15 % et 4 % depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2023 (loi de finances n° 50-22), avec un minimum de 3 000 DH en IS.
- L’article 144-I-C ne prévoit que trois exonérations : 36 mois (dans la limite de 60 mois), 3 exercices à l’IR, cessation temporaire pour le seul minimum.
- Depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2016, l’excédent de cotisation minimale sur l’IS n’est imputable sur aucun exercice (article 144-I-E).
Ce que précise l’administration dans ses notes circulaires
Subventions d’exploitation et d’équilibre. La note circulaire n° 717 (2011) précise que les subventions d’exploitation « sont à rattacher à l’exercice au cours duquel elles sont perçues et sont retenues pour le calcul de la cotisation minimale au titre dudit exercice » (p. 105). La même règle vaut pour les subventions d’équilibre, retenues l’exercice de leur encaissement (p. 112). Les deux positions suivent la lettre de l’article 144-I-B.
Subventions d’investissement. La NC 717 (p. 114-115) retenait dans la base de la cotisation minimale la fraction de subvention d’investissement rapportée au résultat de chaque exercice. Or l’article 144-I-B du CGI 2026 ne renvoie pas à l’article 9-I-C-3°, qui vise les reprises sur subventions d’investissement. Aucune position administrative postérieure à 2011 n’a été publiée.
Les taux de 2023. La note circulaire n° 733 (p. 77) décrit la réforme : 0,50 % ramené à 0,25 %, 0,25 % ramené à 0,15 % pour les produits de base, 6 % ramené à 4 %, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Les taux de 0,75 % (LF 2019), 0,60 % (LF 2020) et 0,40 % (LF 2022), décrits par la NC 730 (p. 45-46), sont abrogés.
L’exemple officiel de la NC 730. La NC 730 (p. 46) additionne chiffre d’affaires hors taxes, produits financiers et subvention d’équilibre : 2 500 000 + 300 000 + 1 200 000 = 4 000 000 DH de base. Les acomptes suivants y valent 25 % de la cotisation minimale exigible. La méthode reste valable ; ses taux sont périmés.
Exonération totale d’IS. À propos de l’exonération liée à la FIFA (article 6-I-A-36°, LF 2025), la note circulaire n° 736 (p. 54) « a rappelé que l’exonération totale permanente en matière d’IS ouvre droit à une exonération totale permanente en matière de la cotisation minimale ». Cette règle est doctrinale : l’article 144 du CGI ne la codifie pas.
Loi de finances 2026. La note circulaire n° 737 (p. 5) ne contient aucune nouvelle mesure sur la cotisation minimale. Elle précise (p. 50) que les sommes distribuées par les OPCC provenant des intérêts perçus sont « considérées comme des produits financiers imposables » (article 9-I-B-3°, complété par la loi de finances n° 50-25). Leur entrée dans la base résulte du renvoi de l’article 144-I-B ; la NC ne le dit pas expressément.
À retenir :
- La NC 717 (2011, p. 105 et 112) retient les subventions d’exploitation et d’équilibre dans la base de la cotisation minimale de l’exercice où elles sont perçues.
- La NC 717 (p. 114-115) incluait la quote-part des subventions d’investissement ; l’article 144-I-B du CGI 2026 ne renvoie pas à l’article 9-I-C-3°.
- La NC 736 (LF 2025, p. 54) rappelle qu’une exonération totale permanente d’IS emporte exonération totale permanente de cotisation minimale ; la règle n’est pas codifiée à l’article 144.
- La loi de finances pour 2026 ne modifie pas la cotisation minimale (NC 737, p. 5).
Les cas tranchés par la DGI
Les réponses suivantes ont été rendues sur question d’un contribuable, avant le CGI 2026. Une réponse individuelle a une portée indicative pour les tiers ; chacune est transposée au texte en vigueur.
Apport d’une entreprise individuelle à une SARL nouvelle : exonération de 36 mois accordée
Réponse n° 443 du 19/08/2011. Une personne physique au résultat net réel apporte son patrimoine professionnel à une SARL nouvellement créée, sous le régime d’apport de la loi de finances pour 2010. La SARL bénéficie-t-elle de l’exonération temporaire des sociétés nouvelles ? La DGI a admis que oui.
Portée. Réponse individuelle, portée indicative. Transposition 2026 : l’article 144-I-C-1° vise « les sociétés » sans condition tenant à l’origine des actifs. Le raisonnement reste transposable, dans la double limite des 36 et 60 mois. Le régime d’apport de 2010 a été modifié depuis : son article d’époque ne décrit pas le droit en vigueur.
Succursale ou nouvel établissement : pas de seconde exonération
Réponse n° 265 du 24/05/2011. Une société créée en 2002 ouvre en 2008 une succursale de même activité, avec une nouvelle inscription à la taxe professionnelle. Nouvelle période d’exonération ? La DGI a répondu non. L’exonération vaut pour les 36 premiers mois suivant le début d’exploitation de la société. Après épuisement de cette période, de nouveaux locaux, établissements ou succursales n’ouvrent pas droit à une seconde exonération.
Portée. Réponse individuelle, portée indicative. Transposition 2026 : transposable mot pour mot à l’article 144-I-C-1°. À l’IR, l’article 144-I-C-2° exclut de même une nouvelle période en cas de reprise de la même activité.
Subventions et dons : exploitation et non courant dans la base
Réponse n° 488/09 du 18/09/2008. Quelles subventions et quels dons entrent dans la base ? Selon la DGI, ceux qui figurent en produits d’exploitation (subventions d’exploitation, article 9-I-A-4°) et/ou en produits non courants (subventions d’équilibre et dons comptabilisés en « autres produits non courants », article 9-I-C-2° et 4°).
Portée. Réponse individuelle, portée indicative. Transposition 2026 : la réponse reprend la lettre de l’article 144-I-B du CGI 2026. L’exemple officiel de la NC 730 (p. 46) inclut une subvention d’équilibre dans la base. Les reprises sur subventions d’investissement, non visées par le texte 2026 mais incluses par la NC 717 (p. 115), restent non tranchées : l’option prudente consiste à les déclarer.
Gains de change : retenus pour leur montant brut
Réponse n° 67/07 du 26/01/2007. Les gains de change entrent-ils dans la base pour leur montant brut ou nets des pertes ? La DGI a retenu le montant brut des gains (article 9-I-B-2°), et non le solde gains moins pertes. La compensation n’est admise que pour la détermination du résultat fiscal.
Portée. Réponse individuelle, portée indicative. Transposition 2026 : l’article 144-I-B vise l’article 9-I-B-2° sans imputation de charges. Une société qui enregistre 150 000 DH de gains et 120 000 DH de pertes de change retient 150 000 DH, et non 30 000 DH.
Taux réduits : interprétation stricte et ventilation de la base
Réponse n° 72/07 du 26/01/2007. Un vendeur de matériel de production d’électricité solaire peut-il appliquer le taux réduit prévu pour l’Office national de l’électricité (ONE) ? La DGI a répondu non : l’activité n’est pas la production ni la distribution d’énergie. Le taux normal s’applique à tout le chiffre d’affaires hors taxes. Les taux réduits s’interprètent strictement.
Transposition 2026 : le taux normal était alors de 0,50 % ; il est de 0,25 % depuis la loi de finances pour 2023 (article 144-I-D). La liste du taux de 0,15 % vise les « ventes » réalisées par des « entreprises commerciales » de produits énumérés, dont l’électricité.
Réponses n° 519 du 15/12/2003 et n° 237 du 06/05/2001. Pour un vétérinaire, la DGI a ventilé la base par nature de recettes (honoraires à 6 %, médicaments à 0,5 %). Pour une minoterie, elle a appliqué le taux réduit, alors de 0,25 %, à la seule fraction « farine » du chiffre d’affaires. Le principe de ventilation se transpose aux taux de 0,25 % et 0,15 % ; les chiffres, non. En 2026, la farine relève du 0,15 %, et 0,25 % est le taux normal.
Portée. Réponses individuelles, portée indicative.
Sortie d’exonération : lien entre IS et cotisation minimale, et acomptes
Réponse n° 606/08 du 01/12/2008. Sous le régime des exportateurs alors en vigueur (5 ans d’exonération totale, puis 17,5 %), la DGI a répondu que (1) les sociétés totalement exonérées d’IS bénéficient de l’exonération totale de cotisation minimale pendant la même période ; (2) après l’exonération, l’exercice de référence des acomptes est le dernier exercice exonéré.
Portée. Réponse individuelle, portée indicative. Position abandonnée : le régime des exportateurs a été abrogé ; il ne décrit pas le droit en vigueur. Transposition 2026 : le point (1) reste une position administrative, confirmée en 2025 par la NC 736 (p. 54) pour une exonération totale permanente, mais non codifiée à l’article 144. Le point (2) est codifié à l’article 170-III, avec les taux de l’exercice en cours (loi de finances n° 70-15 pour 2016).
Réponse n° 208 du 07/05/2003. Pour un exportateur passant d’une exonération totale à une exonération partielle, la DGI a retenu la même règle : acomptes calculés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus sans exonération. L’article 170-III la reprend.
GIE : la quote-part du membre entre dans sa base
Réponse n° 221 du 30/04/2001 (recueil IS 2000-2005, p. 17). Le GIE n’est pas imposé en tant que tel ; ses membres le sont sur leur quote-part. La DGI ajoute : « La quote-part de chaque membre dans le résultat net bénéficiaire du groupement est considérée comme un produit accessoire ou financier à inclure, le cas échéant, dans la base de calcul de la cotisation minimale. »
Portée. Réponse publiée par la DGI dans son recueil, rendue sur question d’un contribuable. Transposition 2026 : les articles 2-I-7° et 8-V du CGI intègrent la part des bénéfices ou pertes du GIE dans le résultat fiscal des membres. La réponse n° 196 du 24/04/2001, publiée à la même page, porte sur un régime de logement révolu et ne traite pas de la cotisation minimale. Le fonctionnement du groupement est détaillé dans notre article sur le GIE au Maroc.
À retenir :
- Réponse DGI n° 443 du 19/08/2011 : la SARL nouvelle issue de l’apport d’une entreprise individuelle bénéficie de l’exonération de 36 mois (article 144-I-C-1° du CGI 2026).
- Réponse DGI n° 265 du 24/05/2011 : une succursale ouverte après les 36 premiers mois d’exploitation de la société n’ouvre pas de seconde exonération.
- Réponses DGI n° 488/09 du 18/09/2008 et n° 67/07 du 26/01/2007 : subventions d’exploitation, d’équilibre et dons non courants dans la base ; gains de change pour leur montant brut.
- Réponse DGI n° 72/07 du 26/01/2007 : les taux réduits s’interprètent strictement ; en 2026, le taux normal est de 0,25 % et le taux réduit de 0,15 % (article 144-I-D).
Application en 2026 : exemple chiffré
Hypothèses (fictives). Société commerciale X, SARL à l’IS, exercice 2026 (1er janvier au 31 décembre), hors exonération et sans cessation temporaire. Chiffre d’affaires hors taxes de 8 000 000 DH, dont 2 000 000 DH de ventes de sucre et d’huile ; gains de change de 150 000 DH et pertes de change de 120 000 DH ; subvention d’équilibre de la maison mère de 300 000 DH ; cession d’immobilisation de 500 000 DH ; reprise sur provision financière de 40 000 DH ; résultat fiscal de 60 000 DH.
1. Base de la cotisation minimale (article 144-I-B)
| Élément | Traitement | Fondement | Montant (DH) |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires HT, produits ordinaires | Dans la base, taux de 0,25 % | 144-I-B ; 9-I-A-1° | 6 000 000 |
| Chiffre d’affaires HT, sucre et huile | Dans la base, taux de 0,15 % | 144-I-D ; réponses n° 519 et n° 237 | 2 000 000 |
| Gains de change | Montant brut, pertes non déduites | 9-I-B-2° ; réponse n° 67/07 | 150 000 |
| Subvention d’équilibre | Dans la base | 9-I-C-2° ; réponse n° 488/09 ; NC 730 p. 46 | 300 000 |
| Produit de cession d’immobilisation | Hors base | 9-I-C-1° non visé | 0 |
| Reprise sur provision financière | Hors base | 9-I-B-4° non visé | 0 |
2. Calcul de la cotisation minimale et de l’impôt dû
| Étape | Calcul | Montant (DH) |
|---|---|---|
| Fraction au taux de 0,25 % | (6 000 000 + 150 000 + 300 000) × 0,25 % | 16 125 |
| Fraction au taux de 0,15 % | 2 000 000 × 0,15 % | 3 000 |
| Cotisation minimale totale | Supérieure au minimum de 3 000 DH | 19 125 |
| IS de droit commun (articles 19-I-A et 247-XXXVII-A-1) | 60 000 × 20 % | 12 000 |
| Impôt dû 2026 (article 144-I-A) | Le plus élevé des deux montants | 19 125 |
| Excédent acquis au Trésor (article 144-I-E) | 19 125 − 12 000 | 7 125 |
| Chaque acompte 2027 (article 170-I) | 19 125 × 25 % | 4 781,25 |
Les quatre acomptes de 2027 sont versés avant l’expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois.
Variante sans aucun produit. La même société sans chiffre d’affaires ni autre produit doit le minimum de 3 000 DH, en un seul versement avant la fin du 3e mois de l’exercice (article 170-I). Si elle a déclaré une cessation temporaire (article 150 bis), elle est exonérée de ce minimum (article 144-I-C-3°) ; le régime de cette déclaration est présenté dans notre article sur la cessation temporaire d’activité.
Variante des bornes de 36 et 60 mois. Une société est constituée le 1er janvier 2021 et commence son exploitation le 1er juillet 2023. Les 36 mois d’exploitation expirent le 30 juin 2026, mais les 60 mois depuis la constitution expirent le 31 décembre 2025. L’exonération cesse donc le 31 décembre 2025 : l’exercice 2026 est entièrement soumis à la cotisation minimale.
À retenir :
- Dans l’exemple 2026, une base de 8 450 000 DH ventilée entre 0,25 % et 0,15 % donne une cotisation minimale de 19 125 DH, supérieure à l’IS de 12 000 DH (20 %).
- Les 7 125 DH d’excédent restent acquis au Trésor (article 144-I-E du CGI 2026) et chaque acompte 2027 s’élève à 4 781,25 DH (article 170-I).
- L’exonération de l’article 144-I-C-1° s’arrête à la première des deux bornes : 36 mois d’exploitation ou 60 mois depuis la constitution.
Points de vigilance
- Pas de crédit de cotisation minimale en IS. L’ancienne imputation sur les 3 exercices suivants n’existe plus (article 144-I-E). Le sort des crédits constitués avant 2016 n’est pas tranché par les textes.
- Taux périmés. Le 0,50 % de 2007, le 0,25 % « farine » de 2001, les 0,60 % et 0,40 % et le 6 % des professions libérales ne s’appliquent plus.
- Subventions d’investissement. Point non tranché (texte 2026 contre NC 717 p. 115) ; l’option prudente consiste à les déclarer dans la base.
- Début d’exploitation. L’article 144 ne le définit pas. La seule définition administrative (NC 717 p. 68 : premier acte d’approvisionnement ou première prestation) vise un autre régime, abrogé.
- Fin des 36 mois en cours d’exercice. Le CGI ne dit pas si la cotisation minimale est alors proratisée ou due pour tout l’exercice : le point n’est pas tranché par les textes.
- Exonération partielle d’IS. Seule l’exonération totale est tranchée, par l’administration (réponse n° 606/08, NC 736 p. 54). L’effet d’un abattement ou d’un taux réduit n’est pas tranché.
- Fusion, scission, transformation. Leur effet sur le décompte des 36 mois n’est tranché par aucune source ; seul l’apport d’une entreprise individuelle à une société nouvelle l’est (réponse n° 443).
- Dividendes et sommes distribuées par les OPCC. Les produits de l’article 9-I-B-1° et 3° entrent dans la base selon la lettre du texte, même lorsqu’ils bénéficient d’un abattement de 100 % à l’IS. Aucune position administrative ne le confirme expressément pour la cotisation minimale.
- Profits fonciers. Le 3 % de l’article 144-II est une autre cotisation minimale, propre aux profits fonciers à l’IR.
- Majorations. L’article 184 calcule les majorations sur la cotisation minimale lorsqu’elle excède les droits, ou lorsqu’une déclaration hors délai ou incomplète fait ressortir un résultat nul ou déficitaire.
À retenir :
- Au Maroc, l’excédent de cotisation minimale sur l’IS est définitivement acquis au Trésor depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2016, conformément à l’article 144-I-E du CGI 2026.
- Les réponses DGI de 2001 à 2011 citent des taux périmés : en 2026, seuls s’appliquent 0,25 %, 0,15 % et 4 % (article 144-I-D, loi de finances pour 2023).
- La proratisation en cours d’exercice, la définition du début d’exploitation et l’effet d’une fusion ou d’une scission ne sont pas tranchés par les textes.
Questions fréquentes
Une SARL créée pour recevoir l’apport de l’entreprise individuelle de son fondateur a-t-elle droit à l’exonération de 36 mois ?
Oui. Dans une réponse n° 443 du 19/08/2011, la DGI a admis que la société nouvelle issue de l’apport bénéficie de l’exonération temporaire de cotisation minimale. L’article 144-I-C-1° du CGI 2026 vise les sociétés sans condition d’origine des actifs : 36 mois après le début d’exploitation, dans la limite de 60 mois depuis la constitution.
L’ouverture d’une succursale ou d’un nouvel établissement fait-elle repartir l’exonération ?
Non. Dans une réponse n° 265 du 24/05/2011, la DGI a jugé que l’exonération vaut pour les 36 premiers mois d’exploitation de la société elle-même. Une fois cette période épuisée, de nouveaux locaux, établissements ou succursales n’ouvrent pas droit à une seconde exonération (article 144-I-C-1° du CGI 2026).
Les subventions entrent-elles dans la base de la cotisation minimale ?
Oui pour les subventions d’exploitation, les subventions d’équilibre et les dons inscrits en produits non courants (article 144-I-B du CGI 2026, réponse n° 488/09, NC 717 p. 105 et 112). Les reprises sur subventions d’investissement ne sont pas visées par le texte 2026, alors que la NC 717 p. 115 les incluait : le point n’est pas tranché.
Faut-il compenser gains et pertes de change pour calculer la CM ?
Non. Dans une réponse n° 67/07 du 26/01/2007, la DGI a retenu les gains de change pour leur montant brut : les pertes de change ne s’imputent pas sur la base de la cotisation minimale. La compensation ne joue que pour le résultat fiscal. L’article 144-I-B du CGI 2026 renvoie aux gains de change de l’article 9-I-B-2°.
Si la CM dépasse l’IS, l’excédent est-il récupérable sur les années suivantes ?
Non. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (loi de finances n° 70-15), l’article 144-I-E du CGI ne prévoit l’imputation de la cotisation minimale que sur l’IR. En IS, l’excédent de cotisation minimale sur l’impôt calculé reste définitivement acquis au Trésor.
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