En bref : En 2026, les intérêts des comptes courants d’associés ne sont déductibles de l’IS qu’au taux maximum de 2,15 %, sur des sommes au plus égales au capital social, et seulement si ce capital est entièrement libéré (Art. 10-II-A-2° du CGI ; arrêté n° 231-26 du 6 février 2026).
Le compte courant d’associé est une avance de trésorerie faite par un associé à sa société. Sa rémunération pose deux questions : quelle part des intérêts la société peut-elle déduire, et quelle retenue à la source doit-elle opérer sur les intérêts servis ? Cet article traite surtout de la déductibilité ; il complète notre guide des charges déductibles à l’IS au Maroc.
Ce que dit le CGI 2026 sur la déductibilité des intérêts de compte courant
La loi dispose que sont déductibles, au titre des charges financières, « les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation » (Art. 10-II-A-2° du CGI 2026). La charge se rattache donc à l’exercice où les intérêts sont constatés, non à celui du paiement. Le même article pose trois limites cumulatives.
| Limite | Texte du CGI 2026 | Conséquence |
|---|---|---|
| 1. Capital libéré | « que le capital social soit entièrement libéré » | Sans libération totale, aucun intérêt n’est déductible |
| 2. Plafond de l’assiette | « le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social » | Les intérêts des sommes au-delà du capital sont réintégrés |
| 3. Plafond du taux | taux « fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente » | La fraction du taux au-delà de l’arrêté est réintégrée |
Le taux plafond 2026 : 2,15 %
Pour 2026, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances n° 231-26 du 6 février 2026, publié au Bulletin officiel, fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés à 2,15 %. Ce taux est calculé sur le taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six mois de 2025. Il change chaque année.
| Exercice | Taux maximum déductible |
|---|---|
| 2026 | 2,15 % (arrêté n° 231-26 du 6 février 2026) |
| 2025 | 2,20 % |
| 2024 | 3,19 % |
| 2023 | 1,89 % |
| 2022 | 1,58 % |
La retenue à la source sur les intérêts servis à l’associé
Au Maroc, les intérêts de compte courant d’associé sont des produits de placements à revenu fixe (PPRF). L’article 14-III du CGI vise en effet les intérêts « des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prévus au II » (établissements de crédit) à toute personne passible de l’IS ou de l’IR selon le régime du résultat net réel.
Ces produits sont soumis à la retenue à la source lorsqu’ils sont versés, mis à disposition ou inscrits en compte de bénéficiaires ayant au Maroc leur siège, leur domicile fiscal ou un établissement (Art. 4-II). Depuis la LF n° 43-10 (2011), l’inscription en compte « s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés » (Art. 4, dernier alinéa). La retenue est opérée par la société qui inscrit les intérêts en compte (Art. 159-I).
Le taux dépend de l’associé bénéficiaire :
| Associé bénéficiaire | Taux | Nature | Article du CGI 2026 |
|---|---|---|---|
| Société soumise à l’IS | 20 % du montant hors taxes | Imputable sur l’IS, avec droit à restitution | 19-IV-C et 159-II |
| Personne physique au RNR ou au RNS, personne morale relevant de l’IR | 20 % | Imputable sur l’IR, avec droit à restitution, non libératoire | 73-II-F-1° |
| Personne physique hors RNR et RNS | 30 % | Libératoire de l’IR | 73-II-G-3° et 73 dernier alinéa |
| Non-résident | 10 % des produits bruts hors taxes | Retenue sur produits bruts | 15-VII et 19-IV-B |
Le taux de 20 % suppose que l’associé société décline sa raison sociale, son siège et ses numéros de RC et d’IS (Art. 19-IV-C). Pour le détail des taux sur les autres intérêts, voir notre article sur la retenue à la source sur intérêts au Maroc.
Délais, déclaration et autres règles
- Versement : dans le mois suivant l’inscription en compte (Art. 171-I-A si le bénéficiaire est à l’IS ; Art. 174-II-A s’il est à l’IR).
- Déclaration : la société déclare les PPRF versés ou inscrits en compte avant le 1er avril de chaque année (Art. 153).
- Enregistrement : les actes constatant les avances en comptes courants d’associés sont exonérés des droits d’enregistrement depuis la LF n° 65-20 (2021) (Art. 129-V-9°).
- Taux de l’IS sur les intérêts réintégrés : 20 %, ou 35 % pour un bénéfice net égal ou supérieur à 100 000 000 DH (Art. 19-I-A et B).
- Espèces : le plafond de 5 000 DH par jour et 50 000 DH par mois (Art. 11-II) ne vise pas les charges financières.
À retenir :
- Au Maroc, les intérêts de compte courant d’associé ne sont déductibles que si le capital social est entièrement libéré (Art. 10-II-A-2° du CGI 2026).
- Les sommes portant intérêts déductibles sont plafonnées au montant du capital social (Art. 10-II-A-2° du CGI 2026).
- Le taux maximum déductible est de 2,15 % pour 2026 (arrêté n° 231-26 du 6 février 2026), contre 2,20 % en 2025.
- La retenue à la source est de 20 % pour un associé société à l’IS (Art. 19-IV-C) et de 30 % libératoire pour un associé personne physique hors RNR et RNS (Art. 73-II-G-3°).
Ce que précise l’administration
L’administration précise, dans la note circulaire n° 717 d’avril 2011 (tome 1, p. 163), que ces intérêts « ne sont déductibles qu’à condition que le capital social soit entièrement libéré ». Ce passage reprend l’article 10-II-A-2° du CGI 2026 et reste valable ; seuls les taux ont changé.
La même page précise que les intérêts sont déductibles « quel que soit leur mode de calcul », sur l’exercice où ils sont « constatés ou facturés […] et non de l’exercice de leur paiement effectif ». La dette doit être contractée dans l’intérêt de la société et inscrite au bilan.
Pour financer de nouveaux besoins, la société peut augmenter son capital ou emprunter à des associés ou à des tiers (p. 163). Le plafond « sommes au plus égales au capital » découle de cette alternative.
Un tableau des arrêtés à ne lire qu’en historique
La NC 717 (p. 164) publie le tableau des arrêtés de 1997 à 2011, avec leur numéro, leur Bulletin officiel et leur taux. Exemples : 3,48 % en 2008 (arrêté n° 729-08, BO n° 5622), 3,69 % en 2009, 3,49 % en 2010, 3,44 % en 2011 (arrêté n° 645-11, BO n° 5935). Ces taux sont périmés.
Le fait générateur de la retenue : l’inscription au compte courant
Sur la retenue, l’administration précise que « le fait générateur de la retenue à la source est constitué par l’inscription desdits intérêts au compte courant de l’associé concerné à la date de l’échéance de ces intérêts » (NC 717, p. 31). La NC 717 (p. 201) confirme la soumission à la retenue des avances consenties par des personnes autres que les établissements de crédit ; ses taux sont remplacés par ceux du CGI 2026.
Les précisions des notes circulaires annuelles
- NC 731 (LF 2021), p. 13 : les actes constatant les avances en comptes courants d’associés sont exonérés des droits d’enregistrement, mais « demeurent, néanmoins, obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement contre mention “gratis” ».
- NC 735 (LF 2024), p. 52 : une entité totalement exonérée ne bénéficie pas de l’exonération de la retenue sur les PPRF ; le montant retenu « n’ouvre pas droit à restitution ».
- NC 737 (LF 2026), p. 46-47 : la retenue s’impute sur les acomptes, puis le reliquat sur l’IS exigible, dans l’ordre suivant : retenue sur PPRF, retenue sur rémunérations allouées à des tiers et produits de location, acomptes provisionnels. Le montant non imputé ouvre droit à la restitution d’office.
La liasse fiscale comporte enfin, parmi ses pièces annexes, un état indiquant par bénéficiaire le montant des intérêts rémunérant les comptes courants d’associés (NC 717, p. 220-221).
À retenir :
- La NC 717 (p. 163) admet la déduction des intérêts de compte courant « quel que soit leur mode de calcul », sur l’exercice où ils sont constatés, sous réserve d’un capital entièrement libéré.
- La NC 717 (p. 31) fixe le fait générateur de la retenue à l’inscription des intérêts au compte courant de l’associé, à la date d’échéance.
- Depuis la LF 2021, l’acte d’avance en compte courant d’associé est enregistré gratis (NC 731, p. 13 ; Art. 129-V-9°).
- La NC 737 (p. 46-47) place la retenue sur PPRF au premier rang des imputations sur l’IS de l’associé société.
Les cas tranchés par la DGI
Réponse n° 179 du 21/04/2008 : comment réintégrer les intérêts excédentaires
- Question : comment réintégrer les intérêts de comptes courants d’associés qui ne respectent pas les limites de l’article 10-II-A-2° ?
- Réponse : dans une réponse du 21 avril 2008, la DGI a admis que, si le capital n’est pas entièrement libéré, les intérêts sont réintégrés en totalité ; sinon, la réintégration est partielle et porte sur la fraction des sommes excédant le capital social et sur la fraction du taux excédant le taux de l’arrêté de l’année.
- Portée : non précisée (réponse connue par un résumé).
- Transposition 2026 : la réponse est postérieure au CGI (2007) et l’article 10-II-A-2° est inchangé ; la position reste applicable avec le taux 2026 de 2,15 %.
Réponse n° 88 du 28/02/2005 : l’inscription en compte déclenche la retenue
- Question : l’inscription au compte 4465 « associés, dividendes à payer » déclenche-t-elle la retenue à la source ?
- Réponse : oui. Dans cette réponse, la DGI a admis que le fait générateur est la remise des fonds, l’inscription en compte ou la mise à disposition, déterminé « par la date de la tenue de l’assemblée générale […] et non par le mode de comptabilisation ».
- Portée : recueil IS 2000-2005 (p. 60-61) ; caractère de principe ou individuel non précisé.
- Transposition 2026 : la réponse porte sur les dividendes et ne vaut que par analogie pour les intérêts. Pour ceux-ci, la règle propre est l’inscription au compte courant à l’échéance (NC 717, p. 31 ; Art. 4, dernier alinéa). Son taux de retenue, antérieur au CGI, ne s’applique plus.
Réponse n° 257 du 12/03/2004 : la retenue répercutée sur le bénéficiaire
- Question : une retenue sur PPRF répercutée sur le bénéficiaire est-elle imputable ?
- Réponse : oui, dans une réponse du 12 mars 2004, la DGI a admis l’imputation à condition de rattacher le montant répercuté aux produits de l’exercice, comme « complément du montant brut d’intérêt ». Les majorations et pénalités ne sont pas imputables.
- Transposition 2026 : sous l’article 159-II du CGI 2026, l’associé société comptabilise l’intérêt brut et impute la retenue sur son IS.
Réponse n° 153 du 13/02/2004 : pas de restitution pour l’associé exonéré
- Réponse : la DGI a indiqué que la retenue sur PPRF a une portée générale et que les personnes hors champ ou exonérées « ne peuvent prétendre au droit à restitution ».
- Transposition 2026 : c’est la règle de l’article 159-II, 2e alinéa. Si l’associé prêteur est une association ou un organisme exonéré, la retenue est pour lui un coût définitif.
À retenir :
- Dans sa réponse n° 179 du 21/04/2008, la DGI a indiqué que les intérêts de compte courant sont réintégrés en totalité si le capital n’est pas entièrement libéré.
- Selon la même réponse n° 179, avec un capital libéré, seules la fraction des sommes au-delà du capital et la fraction du taux au-delà de l’arrêté sont réintégrées.
- Selon la réponse DGI n° 257 du 12/03/2004, une retenue répercutée est imputable si elle est comptabilisée comme complément de l’intérêt brut.
- La retenue opérée au profit d’un associé exonéré ou hors champ n’est pas restituable (réponse n° 153 du 13/02/2004 ; Art. 159-II du CGI 2026).
Application en 2026 : exemple chiffré
Hypothèses : SARL soumise à l’IS, exercice 2026, bénéfice net inférieur à 100 000 000 DH. Capital social de 500 000 DH, entièrement libéré. L’associé A est une personne physique salariée, non imposée au RNR ni au RNS. Il a une avance en compte courant de 800 000 DH sur toute l’année, rémunérée à 6 %. Les intérêts sont inscrits à son compte courant le 31/12/2026.
| Étape | Calcul | Montant | Base |
|---|---|---|---|
| Intérêts comptabilisés | 800 000 × 6 % | 48 000 DH | Contrat d’avance |
| Sommes retenues | plafonnées au capital | 500 000 DH | Art. 10-II-A-2° |
| Taux retenu | plafonné à l’arrêté 2026 | 2,15 % | Arrêté n° 231-26 |
| Intérêts déductibles | 500 000 × 2,15 % | 10 750 DH | Art. 10-II-A-2° |
| Réintégration extra-comptable | 48 000 − 10 750 | 37 250 DH | Réponse n° 179 (réintégration partielle) |
| Surcoût d’IS | 37 250 × 20 % | 7 450 DH | Art. 19-I-A |
| Retenue à la source | 48 000 × 30 % | 14 400 DH, libératoire de l’IR | Art. 73-II-G-3° et 73 dernier alinéa |
| Net reçu par l’associé A | 48 000 − 14 400 | 33 600 DH | — |
La retenue porte sur les 48 000 DH inscrits en compte, et non sur la seule part déductible : l’article 14 ne distingue pas. La réintégration ne joue qu’à l’IS de la société.
La SARL verse les 14 400 DH avant la fin de janvier 2027, dans le mois suivant l’inscription en compte de décembre 2026 (Art. 174-II-A). Elle déclare les intérêts avant le 1er avril 2027 (Art. 153). La réintégration de 37 250 DH figure au tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.
Variantes :
| Variante | Effet |
|---|---|
| Capital non entièrement libéré | Réintégration totale de 48 000 DH (réponse n° 179), soit 9 600 DH d’IS ; la retenue de 14 400 DH reste due |
| Associé = société soumise à l’IS | Retenue de 20 % = 9 600 DH (Art. 19-IV-C), imputable sur son IS avec droit à restitution (Art. 159-II), au premier rang des retenues (NC 737, p. 46-47) |
| Associé non résident | Retenue de 10 % des produits bruts = 4 800 DH (Art. 15-VII et 19-IV-B), sous réserve d’une convention fiscale |
À retenir :
- Avec un capital de 500 000 DH libéré et une avance de 800 000 DH à 6 %, seuls 10 750 DH d’intérêts sont déductibles en 2026 (500 000 × 2,15 %).
- La retenue à la source se calcule sur la totalité des intérêts inscrits en compte, même pour la part réintégrée (Art. 14 du CGI 2026).
- Des intérêts inscrits au compte courant le 31/12/2026 imposent un versement de la retenue avant fin janvier 2027 (Art. 171-I-A et 174-II-A du CGI 2026).
Points de vigilance
- Contrôler les trois limites à chaque clôture : capital libéré, avances rémunérées au plus égales au capital, taux de l’arrêté de l’exercice (2,15 % pour 2026, 2,20 % pour 2025).
- Ne pas attendre le décaissement : l’inscription des intérêts au compte courant à l’échéance déclenche la retenue, même sans paiement (NC 717, p. 31 ; Art. 4, dernier alinéa).
- Responsabilité personnelle de la société : elle est redevable de la retenue non versée, qu’elle l’ait ou non effectuée (Art. 198). La pénalité est portée à 20 % pour défaut ou retard de versement d’une retenue à la source (Art. 208-I).
- Déclaration de l’article 153 : une déclaration tardive, absente ou incomplète entraîne une majoration de 5 %, 15 % ou 20 %, avec un minimum de 500 DH (Art. 196).
- Liasse fiscale : joindre l’état des intérêts des comptes courants d’associés par bénéficiaire (NC 717, p. 220-221).
- Écritures : l’intérêt brut est porté au crédit du compte courant de l’associé, la retenue au crédit d’un compte de l’État ; la réintégration de l’excédent est extra-comptable.
- Acte écrit : l’acte d’avance reste soumis à la formalité de l’enregistrement, mention « gratis » (NC 731, p. 13 ; Art. 129-V-9°).
- Origine des fonds de l’associé : les avances en comptes courants d’associés entrent dans l’examen de l’ensemble de la situation fiscale au-delà de 240 000 DH par an (Art. 29-8°).
- Ne pas se tromper de taux : un associé professionnel (RNR ou RNS) est retenu à 20 %, non libératoire (Art. 73-II-F-1°), et non à 30 %.
- Questions non tranchées par les textes : le calcul lorsque l’encours varie en cours d’année (solde moyen, prorata temporis, date d’appréciation de la libération du capital) et le sort de l’intérêt excédentaire chez l’associé ne sont réglés ni par le CGI ni par la doctrine publiée.
À retenir :
- La société est personnellement redevable de la retenue non versée sur les intérêts de compte courant, avec une pénalité portée à 20 % (Art. 198 et 208-I du CGI 2026).
- L’absence ou l’insuffisance de la déclaration des PPRF due avant le 1er avril entraîne une majoration de 5 % à 20 %, minimum 500 DH (Art. 153 et 196 du CGI 2026).
- Au-delà de 240 000 DH par an, les avances en compte courant d’un associé personne physique entrent dans l’examen de sa situation fiscale d’ensemble (Art. 29-8° du CGI 2026).
Questions fréquentes
Quel est le taux maximum d’intérêt d’un compte courant d’associé au Maroc en 2026 ?
Le taux maximum déductible est de 2,15 % pour 2026, fixé par l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances n° 231-26 du 6 février 2026. L’article 10-II-A-2° du CGI prévoit un taux fixé chaque année en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six mois de l’année précédente. Il était de 2,20 % en 2025.
Les intérêts du compte courant d’associé sont-ils déductibles si le capital n’est pas entièrement libéré ?
Non. L’article 10-II-A-2° du CGI subordonne la déduction à la condition que le capital social soit entièrement libéré. Dans sa réponse n° 179 du 21/04/2008, la DGI a indiqué que les intérêts sont alors réintégrés en totalité. La retenue à la source reste due sur les intérêts inscrits en compte.
Peut-on rémunérer un compte courant d’associé supérieur au capital social ?
Oui, mais les intérêts ne sont déductibles que sur des sommes au plus égales au capital social (Art. 10-II-A-2° du CGI). Les intérêts de la fraction excédentaire sont réintégrés au résultat fiscal. La retenue à la source porte néanmoins sur la totalité des intérêts inscrits en compte.
Quelle retenue à la source appliquer sur les intérêts versés à un associé : 20 % ou 30 % ?
Tout dépend de l’associé. Société soumise à l’IS : 20 %, imputable sur son IS (Art. 19-IV-C et 159-II). Personne physique hors RNR et RNS : 30 %, libératoire de l’IR (Art. 73-II-G-3°). Personne physique au RNR ou au RNS : 20 %, imputable et non libératoire (Art. 73-II-F-1°). Non-résident : 10 % (Art. 19-IV-B), sous réserve d’une convention fiscale.
Faut-il payer la retenue à la source si les intérêts sont seulement inscrits en compte courant et pas encore payés ?
Oui. Selon le dernier alinéa de l’article 4 du CGI, l’inscription en compte courant d’associé vaut inscription en compte. La NC 717 (p. 31) fixe le fait générateur à l’inscription des intérêts au compte courant de l’associé, à la date de leur échéance. La retenue est versée dans le mois suivant cette inscription.
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