Retenue à la source : Quels sont les produits soumis ?

Notion de produits soumis à la retenue à la source

Certains produits que les sociétés soumises à l’I.S. versent à des tiers doivent subir une retenue à la source. En effet, l’article 4 du CGI liste ces produits.

Quels sont les produits soumis à la retenue à la source ?

L’article 4 du CGI stipule que 3 types de produit qu’une société verse à des tiers doivent subir une retenue à la source. En effet, il s’agit de :

  • Premièrement, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;

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  • Deuxièmement, les produits de placements à revenu fixe ;

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  • Troisièmement les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.

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Dans les trois cas ci-dessus, la retenue à la source se trouve à la charge de la partie versante. Cependant, dans certains cas, cette charge incombe à un tiers (ex.: établissement bancaire, intermédiaires agréés,…).

Quel est le fait générateur de la retenue à la source ?

Le fait générateur de la retenue se constitue par le versement desdits produits. Cependant, parfois ce fait peut se constituer soit :

  • Par la mise à disposition
  • ou l’inscription en compte desdits produits.

Analysons, les dispositions de la circulaire 717 quant à ces 3 concepts.

Tout d’abord, le versement

Le versement au sens de la circulaire s’entend de la remise directe de fonds entre les mains du bénéficiaire. En effet, il s’agit d’un paiement effectif en numéraire sur un compte bancaire ou en espèces.

Ensuite, la mise à disposition

La mise à disposition signifie que la société qui verse garde les fonds à la disposition du bénéficiaire.

En effet, on considère qu’il y a mise à disposition quand le versant n’a plus la possibilité de rétraction sur le montant distribué. De ce fait, la loi considère qu’elle est équivalente à un paiement effectif.

Exemple.: Si une AGO décide de verser des dividendes et fixe une date de jouissance, la date de jouissance constitue la date de mise à disposition. En effet, la société ne peut se rétracter après cette date du versement des dividendes. A contrario, si la décision comporte une condition suspensive, la mise à disposition est réputée être la date de levée de la condition.

Enfin, l’inscription en compte

L’inscription en compte est une notion qui a fait son entrée dans le CGI en 2011.

Cette notion se définit dans le CGI dans sa version actuelle (2024) comme étant soit :

  • Premièrement, l’inscription en compte courant d’associé. Un dividende inscrit en compte courant œuvre comme fait générateur au paiement de la retenue ;
  • Deuxièmement, l’inscription en compte courant bancaire. Ce cas renvoie à une partie versante qui serait l’établissement de crédit.

La retenue à la source reste due qu’il s’agisse d’un paiement en numéraire ou en nature.

Dans certains cas, l’abandon à titre gratuit pourrait être interprété par l’administration comme équivalent de paiement.

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