Retenue à la source sur prestation de service étrangers au Maroc

Retenue à la source sur prestations de services étrangers au Maroc – Fiscalité marocaine

Cet article donne une information généraliste sur la retenue à la source sur les prestations de services étrangers au Maroc.

La retenue à la source sur prestations étrangères au Maroc

La Retenue à la source sur prestation de services étrangers au Maroc se pose de plus en plus.

Le récent changement en 2019 des dispositions de la réglementation de change a remis cette question au goût du jour.

De plus en plus d’entreprises marocaines utilisent les services d’entités étrangères qu’ils payent en devises.

Nous étudions, à titre d’exemple le cas des hôtels qui utilisent les services des centrales de réservation en ligne. En effet, ces centrales publient, en contrepartie d’une commission, les informations de l’hôtel en ligne. Elles permettent, en outre, aux clients de réserver directement sur leur site.

Les hôtels paient la contrepartie de cette prestation, en général sous forme de commissions en pourcentage du chiffre d’affaires. En général, comme les centrales de réservation sont basées à l’étranger, le paiement se fait en devises étrangères.

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Au-delà de l’exemple pratique, l’analyse présentée dans cet article peut être généralisée aux autres types de prestations de service.

La question qui se pose est : Ces prestations de services sont-elles soumises à la retenue à la source en tant que produits bruts perçus par des personnes morales non résidentes ?

Dispositions du code général des impôts marocain :

Le code général des impôts et notamment l’article 15, stipule que les prestations de services que paye une société marocaine à un non-résident (personne physique ou morale) sont des produits bruts soumis à la retenue à la source.

On peut ainsi lire dans l’article 15 du CGI :

 » Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : (…)

IX.- de commissions et d’honoraires ;

X.- de rémunérations des prestations, de toute nature, utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. »

À l’analyse des dispositions de cet article, le droit local exige une imposition des rémunérations perçues par les centrales de réservation. Ceci est vrai, que l’on considère la rémunération que ces centrales de réservation perçoivent comme commissions, ou comme une rémunération d’une prestation de services.

En l’absence d’une convention de non double imposition, de telles commissions sont soumises à la retenue à la source. Cependant, lorsqu’une convention existe, les dispositions de cette dernière devraient être analysées.

Analyse de la convention fiscale entre le Maroc et les Pays-Bas

Ce mémo traite, à titre d’illustration, le cas de BOOKING.COM. En effet, la société a un siège social aux Pays-Bas. D’ailleurs, c’est l’une des plus importantes centrales de réservation sur le marché.

La convention fiscale entre le Maroc et les Pays-Bas limite l’application de la retenue à la source aux « Redevances » auxquelles elle donne une définition limitative. Ainsi, au titre des dispositions de l’article 12.4 de la convention entre les deux pays, le terme redevance est défini comme étant :

 » les rémunérations, de toute nature, payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un :

  • droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision,
  • brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,
  • plan, d’une formule ou d’un procédé secret,

ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique

  • et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique,
  • et des rémunérations pour les études économiques ou techniques. « 

Notre Avis

A l’analyse de cette définition, les commissions que perçoivent les centrales de réservation ne doivent pas être soumises à la RAS. Elles se trouvent hors du champ de cette définition.

Une position sur la retenue à la source confirmée par les autorités fiscales au Maroc

Il est à prendre en considération, ensuite, qu’en date du 23/04/2015, l’administration fiscale a répondu par écrit à une question posée par un contribuable. Cette réponse concerne, notamment, le versement de commissions par les maisons d’hôtes marocaines à la société BOOKING.COM.

Dans cette réponse on peut lire que :

« En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes sont soumis à la RAS au taux de 10% (…) ».

Toutefois, (…), « la société néerlandaise BOOKING.COM n’est pas imposable au Maroc au titre des services précités. Ainsi, les commissions payées à BOOKING.COM en contrepartie desdits services ne sont pas passibles de la Retenue à la source. (…) »

Cette réponse confirme la position. La nature des services fournis par une centrale de réservation n’est pas passible de la RAS.

Retenue à la source sur prestation de service étrangers au Maroc – Quid des autres centrales de réservation

Enfin, Le traitement des commissions payées aux centrales de réservation situées en dehors des Pays-Bas devrait suivre le schéma suivant :

  • En cas d’absence d’une convention avec le pays de résidence du prestataire, la RAS est due au Maroc ;
  • Dans le cas où une convention existe, il faut analyser les dispositions de ladite convention avant de se prononcer. En effet, pour savoir si la RAS est due, le même raisonnement s’applique. Il faut, de ce fait, analyser chacune des conventions fiscales signées par le Maroc. À titre d’exemple : la société Expédia située en suisse, la définition du terme redevance est similaire au texte de la convention Hollandaise. De ce fait, il est possible de défendre le même traitement que celui de booking.com.

Lire aussi : Fiscalité au Maroc

Un dernier point d’attention

L’exonération de la Retenue à la source, n’exonère pas des obligations en matière d’auto-liquidation de la TVA.

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