En bref : L’article 90 du Code général des impôts permet aux personnes exerçant des activités hors champ ou exonérées d’opter volontairement pour l’assujettissement à la TVA. Cette option transforme le contribuable en assujetti, lui ouvrant le droit de collecter la TVA et de déduire la TVA supportée en amont sur ses achats et investissements.
Principe de l’option pour l’assujettissement
Certaines activités se situent en dehors du champ d’application de la TVA au Maroc : agriculture, actes civils, activités non commerciales et non industrielles. D’autres sont exonérées sans droit à déduction (art. 91 du CGI). Dans ces deux cas, l’opérateur ne facture pas de TVA à ses clients, mais supporte la TVA que lui facturent ses fournisseurs, sans possibilité de la récupérer.
L’article 90 du CGI offre une alternative : opter volontairement pour l’assujettissement. En choisissant cette option, le contribuable entre dans le régime de droit commun de la TVA. Il doit alors facturer la TVA sur ses ventes, mais peut en contrepartie déduire la TVA payée en amont sur ses achats de biens et services, ses matières premières et ses biens d’investissement.
Cette option se situe à un carrefour de l’arbre de décision TVA : lorsqu’une opération est hors champ ou exonérée, la question suivante est précisément de savoir si l’option de l’article 90 est possible et pertinente. Utilisez notre outil de qualification TVA pour déterminer le régime applicable à votre situation.
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Qui peut opter pour l’assujettissement à la TVA ?
L’article 90 du CGI identifie quatre catégories de personnes pouvant exercer cette option.
1. Commerçants et prestataires exportateurs (art. 90-1°)
Les commerçants et prestataires de services qui exportent directement des produits, objets, marchandises ou services peuvent opter pour l’assujettissement au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation, visé à l’article 92-I-1° du CGI.
L’intérêt principal de cette option est double : elle leur permet soit de s’approvisionner en suspension de la TVA conformément à l’article 94 du CGI (voir notre guide sur le régime suspensif de TVA), soit d’obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé leurs achats en application de l’article 103 du CGI (voir notre article sur le remboursement du crédit de TVA).
2. Fabricants et prestataires dont le CA est inférieur ou égal à 500 000 DH (art. 90-2°)
Peuvent opter les personnes physiques fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 500 000 DH, visés à l’article 91-II-3° du CGI. Les professions libérales mentionnées à l’article 89-I-12° sont cependant exclues de cette possibilité.
Cette catégorie a été refondue par la Loi de Finances 2020 (NC 730). Le dispositif actuel remplace l’ancien renvoi aux « petits fabricants et petits prestataires » de l’art. 91-II-1° initial.
3. Commerçants revendeurs en l’état (art. 90-3°)
Les commerçants non assujettis qui revendent en l’état des produits et denrées peuvent opter pour l’assujettissement, à l’exception des produits de première nécessité exonérés au titre de l’article 91-I-A du CGI (pain, lait frais, sucre brut, dattes conditionnées, raisins secs, figues sèches).
4. Bailleurs de locaux professionnels non équipés (art. 90-4°)
Depuis la Loi de Finances 2018, les bailleurs qui donnent en location des locaux à usage professionnel non équipés peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA. Cette option leur permet notamment de déduire la TVA sur leur investissement immobilier.
Attention — modification LdF 2024 : La Loi de Finances 2024 a complété l’article 89-I-10°-a) du CGI pour rendre obligatoire l’assujettissement à la TVA lorsque les locaux professionnels non équipés ont été acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la TVA. Dans ce cas, l’option n’est pas nécessaire : l’assujettissement s’impose de plein droit.
| Situation du bailleur | Régime TVA applicable |
|---|---|
| Locaux acquis/construits avec déduction ou exonération TVA | Obligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a) |
| Locaux acquis/construits sans avantage TVA | Option possible (art. 90-4°) |
| Locaux meublés ou équipés pour usage professionnel | Obligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a) |
| Locaux dans complexes commerciaux (Mall) | Obligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a) |
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Avantages de l’option
L’assujettissement volontaire présente plusieurs avantages significatifs :
- Récupération de la TVA en amont : Le contribuable peut déduire la TVA supportée sur l’ensemble de ses achats déductibles (matières premières, fournitures, prestations de services, frais généraux).
- Déduction sur les biens d’investissement : La TVA grevant les acquisitions d’équipements, machines, véhicules utilitaires et constructions professionnelles devient déductible.
- Transmission du droit à déduction : En facturant la TVA, l’opérateur permet à ses clients assujettis de la déduire à leur tour. Cela renforce sa compétitivité dans une chaîne de valeur composée d’assujettis.
- Accès au régime suspensif ou au remboursement : Pour les exportateurs, l’option ouvre l’accès au régime suspensif de l’article 94 ou au remboursement du crédit de TVA de l’article 103.
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Conditions et procédure
Modalités de l’option
Conformément à la circulaire 717 et à la NC 730, les modalités sont les suivantes :
- Demande formelle : La demande est adressée sous pli recommandé ou déposée directement auprès du service local des impôts dont relève le contribuable.
- Prise d’effet : L’option prend effet dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt de la demande.
- Moment de l’exercice : L’option peut être exercée à toute époque de l’année.
- Cas des exportateurs : Pour les contribuables déjà identifiés comme exportateurs, l’option s’exerce du seul fait d’avoir réalisé des opérations d’exportation.
Portée de l’option
L’option peut être globale ou partielle :
- Elle peut couvrir la totalité ou seulement une partie des ventes ou prestations ;
- Si le contribuable exerce plusieurs activités exonérées ou hors champ, l’option peut porter sur une seule activité ;
- L’option peut concerner une seule opération ou un seul client.
Durée minimale
L’option est maintenue pour une période minimale de 3 années consécutives. Le contribuable ne peut y renoncer avant l’expiration de ce délai.
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Conséquences de l’option
Obligations déclaratives et comptables
Le contribuable ayant opté est soumis à toutes les obligations prévues par le CGI pour les assujettis de droit commun :
- Déclaration de TVA : mensuelle (CA > 1 million DH) ou trimestrielle (CA ≤ 1 million DH), souscrite par voie de télédéclaration sur le portail SIMPL TVA ;
- Facturation : obligation d’émettre des factures conformes, mentionnant la TVA collectée, en conformité avec les nouvelles règles de facturation électronique ;
- Comptabilité régulière : tenue d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur au Maroc.
Prorata de déduction en cas d’activité mixte
Si le contribuable exerce à la fois des activités assujetties (par option) et des activités qui restent hors champ ou exonérées sans droit à déduction, il doit appliquer le mécanisme du prorata de déduction de la TVA. La TVA déductible est alors calculée au prorata du chiffre d’affaires soumis à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total.
Renonciation à l’option
En cas de renonciation (après la période minimale de 3 ans), le contribuable doit procéder aux régularisations prévues pour les entreprises qui cessent leur activité : reversement de la TVA déduite sur les immobilisations non encore complètement amorties, régularisation des stocks, etc.
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Cas pratique : un agriculteur qui investit
Un agriculteur marocain réalise un chiffre d’affaires annuel de 800 000 DH exclusivement dans la vente de produits agricoles. Son activité est hors champ de la TVA (activité agricole). Il décide d’investir dans du matériel agricole moderne (tracteur, système d’irrigation) pour un montant de 600 000 DH HT, soit 120 000 DH de TVA à 20 %.
Sans l’option : L’agriculteur supporte les 120 000 DH de TVA en charges. Il ne peut rien récupérer.
Avec l’option (art. 90) : L’agriculteur dépose une demande d’assujettissement auprès de son service local des impôts. Après 30 jours, il devient assujetti. Il peut alors :
- Déduire la TVA de 120 000 DH sur son investissement ;
- Facturer la TVA à 20 % sur ses ventes à des clients assujettis ;
- Souscrire ses déclarations de TVA sur SIMPL TVA.
En contrepartie, il s’engage pour une durée minimale de 3 ans, doit tenir une comptabilité régulière et respecter toutes les obligations déclaratives des assujettis.
L’option est particulièrement avantageuse lorsque l’opérateur hors champ réalise des investissements importants ou vend principalement à des clients eux-mêmes assujettis.
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Textes de référence
- Article 90 du CGI — Option pour l’assujettissement à la TVA : Code général des impôts 2026
- Circulaire 717 (Tome 2, TVA) — Commentaire des dispositions relatives à l’option : Note circulaire 717
- Note circulaire 730 (LdF 2020) — Refonte de l’art. 90-2° (renvoi à art. 91-II-3°)
- Note circulaire 735 (LdF 2024) — Ajout de l’art. 90-4° (bailleurs de locaux pro non équipés)
OUTILS
Qualification TVA Maroc 2026 — Wizard gratuit : Déterminez en quelques clics si votre opération est hors champ, exonérée ou taxable, et à quel taux. Conforme au CGI 2026.
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Questions fréquentes
L’option pour l’assujettissement à la TVA est-elle définitive ?
Non, l’option n’est pas définitive, mais elle est maintenue pour une durée minimale de 3 années consécutives. Au-delà de cette période, le contribuable peut y renoncer en procédant aux régularisations obligatoires (reversement de la TVA déduite sur les immobilisations non amorties, régularisation des stocks). La renonciation doit être formalisée auprès du service des impôts.
Un agriculteur peut-il opter pour la TVA au Maroc ?
Oui. L’agriculture est une activité hors champ de la TVA au Maroc. L’article 90 du CGI permet aux agriculteurs d’opter volontairement pour l’assujettissement. Cette option est particulièrement intéressante pour les exploitants qui réalisent des investissements importants (matériel, irrigation, constructions) et souhaitent récupérer la TVA sur ces achats. Voir également notre guide sur la TVA et l’agriculture au Maroc.
Quelle est la différence entre l’option de l’article 90 et l’assujettissement obligatoire ?
L’assujettissement obligatoire concerne les activités situées dans le champ d’application de la TVA (art. 87-89 du CGI) : le contribuable est assujetti de plein droit, sans démarche particulière. L’option de l’article 90 concerne les activités hors champ ou exonérées : le contribuable choisit volontairement de devenir assujetti pour bénéficier du droit à déduction. La différence essentielle est que l’option est un choix stratégique, tandis que l’assujettissement obligatoire est une contrainte légale.
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