Résidence fiscale en droit marocain

La résidence fiscale au Maroc : Notion importante mais souvent mal comprise

D’abord, notons que la résidence fiscale ou le domicile fiscal est une notion très importante. En effet, elle permet de déterminer le lieu d’imposition des revenus. Ainsi, une personne paye ses impôts à raison de tous ses revenus dans son lieu de résidence. Néanmoins, certaines exceptions peuvent être prévues par les conventions fiscales (exemple : les revenus immobiliers).

Or, dans l’imaginaire collectif le critère de 183 jours est un critère suffisant et déterminant. ET, CE N’EST PAS VRAI.

Dans la réalité, c’est un peu plus compliqué.

Cet article vise à mettre la lumière sur la notion de résidence fiscale selon :

Cet article ne s’intéresse qu’à l’impôt sur les revenus des personnes physiques. Les règles pour les personnes morales sont différentes et sont traitées dans d’autres articles.

Upsilon consulting est un cabinet d’expertise comptable. Qui sommes-nous ?

Pourquoi la détermination du foyer fiscal est importante en droit fiscal marocain

Dans ce premier paragraphe, nous analyserons l’importance de cette notion. Ensuite, nous présenterons dans le paragraphe suivant, les règles de détermination de la résidence.

Tout d’abord analysons les règles d’imposition des revenus d’une personne physique.

Au Maroc, l’imposition des revenus est soumise à deux règles principales :

  • La résidence du bénéficiaire des revenus
  • La source des revenus.

L’existence de l’une de ces conditions est, à elle seule, suffisante pour établir l’imposition des revenus. Ainsi, et sauf dispositions conventionnelles contraires :

  • Un résident marocain est imposé au Maroc au titre de ses revenus mondiaux, et ce, quelle que soit leur source. Nous appellerons ce cas, dans ce qui suit : obligation fiscale illimitée ;
  • Un non résident est imposé au Maroc au titre de ses revenus de source marocaine. Nous appellerons ce cas dans ce qui suit : obligation fiscale restreinte.

Résidence fiscale en droit marocain

Nous analyserons, dans ce deuxième paragraphe, les règles de résidence en vertu des règles marocaines.

L’administration fiscale donne dans la circulaire N° 717,  une définition de trois notions que nous présentons ci-après.

D’abord, notion de foyer d’habitation principale

Selon la circulaire précitée « Le foyer s’entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente.  La permanence de l’habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d’affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour).  Le logement se définit par toute forme d’habitation dont dispose le contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d’usufruitier, d’occupant, etc. »

Mais encore…

Pour acquérir la résidence principale au Maroc, un étranger doit disposer d’un seul foyer de résidence principal au Maroc. Par ailleurs, l’existence d’un foyer unique suffit pour que son imposition soit établie selon les règles de résidence au Maroc.

En pratique, plusieurs critères sont à retenir tels que :

  • Le lieu de réception des courriers principaux ;
  • La fréquence d’utilisation d’une résidence secondaire éventuelle (la consommation d’eau, électricité, .. Pouvant aussi faire foi) ;
  • Lieu de scolarisation des enfants mineurs sous tutelle le cas échéant ;

Il faut comprendre, en conclusion de ce paragraphe, que la notion de foyer est prédominante et entre en première ligne de compte. Les autres critères n’entrent en ligne de compte que lorsqu’il est impossible d’établir un foyer principal.

Ensuite, le centre d’intérêts économiques

De prime abord, qu’est-ce qu’un centre d’intérêt économique.

Par centre d’intérêts économiques on entend le lieu d’exercice de la (ou des) activités du contribuable. Il s’agit d’un critère d’ordre professionnel. Les administrations n’ont recours à ce critère que lorsqu’elles échouent à déterminer la résidence fiscale au titre du premier critère.

L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif. À défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux.

Il peut s’agir :

  • Soit du lieu où il possède le siège de ses affaires ;
  • Ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements (biens immeubles, d’établissements, industriels ou commerciaux, …)

Dans les faits, une des situations ci-dessus suffit pour l’acquisition au Maroc de son domicile fiscal.

En conclusion, un contribuable qui a un foyer principal dans un ou plusieurs états, est résident dans le pays où il a son centre d’intérêts économiques.

Si les deux critères ci-dessus ne suffisent pas à déterminer la résidence, l’administration recourt au troisième critère.

La durée du séjour au Maroc

Toute personne ayant séjourné au Maroc pendant plus de 183 jours, a son domicile fiscal au Maroc. Cette règle s’applique que le séjour soit d’une manière continue ou discontinue.

La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l’entrée de l’intéressé au Maroc.

Séjour continu ou discontinu

Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter :

  • séjour est continu : dans ce cas il suffit d’attendre l’écoulement des 183 jours ;
  • séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l’expiration de 365 jours à compter de la première date d’entrée. Ensuite, totaliser les différents séjours.

La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles. Dans ce cas, la durée de séjour se détermine selon les dispositions des articles 23 et 27 du C.G.I.

En règle générale, on considère qu’il répond à la règle de durée de séjour :

  • lorsque le contribuable a résidé au Maroc pour une durée supérieur à 183 jours
  • sur toute période de 365 jours chevauchant sur 2 années civiles.

Attention: Lorsqu’il existe des conventions fiscales et qu’une des conditions ci-dessus est en contradiction avec la convention, la convention prime.

Lire aussi : Créer sa société au Maroc

Résidence fiscale en droit conventionnel

Dans ce paragraphe, nous analyserons les cas des conventions que la Maroc a signées avec la France et la Belgique.

Nous présentons ci-joint un comparatif des énoncés des deux conventions au sujet de la résidence

Tableau comparatif  

Dispositions dans la convention Franco-marocaine

Dispositions dans la convention Belgo-marocaine

L’article 2 de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Française stipule que :

« Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son  » foyer permanent d’habitation « . Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux États, elle est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles. À défaut, où elle séjourne le plus longtemps ».

L’article 4 de la convention entre le Royaume du Maroc et la Belgique stipule que

« Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue […]

Cet article ajoute que :

Cette personne réside dans l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Sinon, une série de critères successifs s’appliquent :

  • D’abord, Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États, elle est considérée comme résidente de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  • Ensuite, en cas de difficulté de détermination de l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, elle sera résidente de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
  • Après, Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États (ou aucun), sa résidence sera dans l’État dont elle possède la nationalité ; 
  • Enfin, Si cette personne possède la nationalité de chacun des États (ou aucun) : les autorités compétentes des États tranchent la question d’un commun accord.

Une question particulière ? Contactez nous

En conclusion, il faut retenir que :

  • Premièrement, la durée du séjour n’est pas le seul facteur déterminant pour l’obtention de la résidence au Maroc ;
  • Deuxièmement, le foyer principal ou le lieu de résidence principal est un facteur encore plus déterminant ;
  • Troisièmement, lorsqu’une personne acquiert la résidence au sens fiscale, elle devient redevable de l’impôt au Maroc au titre de ses revenus mondiaux.

Pour une consultation sur votre situation particulière, demandez un devis en ligne.

LIRE EGALEMENT

Dividendes au Maroc : Retenue à la source

Déficits reportables au Maroc : Quelles règles ?

L’ audit social: une mesure de conformité

Charges déductibles – I.S au Maroc