Les établissements publics sont en général des personnes morales de droit public qui disposent de deux attributs nécessaires :
- Personnalité morale qui leur donne une existence séparée de celle de l’État dans son ensemble ;
- Autonomie administrative et financière
L’autonomie administrative et financière vise à procurer à l’établissement public la capacité de remplir sa mission. Il s’agit, en général, d’une mission d’intérêt général. Cependant, la mission des établissements publics peut revêtir un caractère industriel et commercial. L’autonomie des établissements publics ne les exonère pas du contrôle de l’État.
Lire aussi : Établissement publics et entreprises publiques
Établissements Publics : Sont-ils soumis à l’IS ?
La soumission à l’IS ou non d’une entité ressort de l’article 2 du CGI. Cet article stipule en effet que :
« Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- …
2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent :
- à une exploitation
- ou à des opérations à caractère lucratif ;
3°- ….
4°- … »
La loi soumet, de ce fait, les établissements publics à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’ils se livrent à des opérations lucratives.
Établissements Publics – Définition
Selon les dispositions de la circulaire 717, un établissement public est défini comme une personne morale de droit public qui :
- bénéficie d’une autonomie administrative et financière
- gère, sous un contrôle de tutelle, une activité qui lui est confiée dans un domaine déterminé.
Le régime fiscal de ces établissements à l’égard de l’I.S. se présente comme suit :
1.1-Etablissements publics exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou fournissant des prestations de service
Ces établissements sont soumis à l’I.S. en raison du caractère lucratif de leurs activités et prestations rendues moyennant prix, commission ou redevance. Ces établissements recourent, d’une manière générale, aux modes de gestion privée dans l’exercice de leurs activités professionnelles. En effet, ils agissent comme des commerçants, bien que leur finalité ne soit pas la recherche du profit.
A cet égard, leurs relations d’affaires avec les usagers, les tiers (clients, fournisseurs et autres) ainsi que celles avec leur personnel obéissent au droit privé.
De même, leur organisation comptable et financière obéit aux règles et usages du commerce.
1.2-Etablissements publics à caractère administratif
L’objet de ces établissements est d’assurer l’exécution d’un service public.
Compte tenu de la nature de leurs activités, ces établissements ne sont pas imposables à l’I.S.
Cependant, si dans les faits ces établissements réalisent des opérations à caractère lucratif, ils deviennent passibles de l’I.S., à raison des bénéfices et revenus tirés desdites opérations.
FONDS CRÉÉS PAR VOIE LÉGISLATIVE OU PAR CONVENTION
1- Définition
La création de fonds se fait dans le cadre de mécanismes de soutien aux politiques gouvernementales tels que :
- La garantie et la promotion des exportations,
- L’accès au logement et à l’éducation,
- La garantie des crédits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs, etc.
Sur le plan juridique, la création de fonds se fait soit par voie législative, soit par des conventions conclues entre les propriétaires de ces fonds et les établissements gestionnaires. Dépourvus de la personnalité morale, leur gestion est confiée à des organismes publics, semi-publics ou privés.
1-1- Fonds créés par voie législative
On peut citer à titre d’exemple :
- Premièrement, Fonds Public de Réserve (F.P.R.), créé dans le cadre du dahir portant loi n° 1-73-366 du 23 avril 1974 relatif à l’assurance à l’exportation. Le décret n° 2-86-658 du 13 octobre 1996 fixant les conditions de gestion de l’assurance à l’exportation, a confié la gestion de ce fonds à la société marocaine d’assurance à l’exportation (SMAEX). L’arrêté du Ministre des Finances n° 1379-98 du 28 décembre 1988 a créé la SMAEX ;
- Deuxièmement, Fonds d’Assurance des Notaires (F.A.N), créé par l’article 39 du dahir du 04 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat.
1-2- Fonds créés par des conventions
On peut citer à titre d’exemple :
- Fonds de Garantie Logement Éducation-Formation (FOGALEF), créé par la convention cadre signée le 04.06.2003 entre la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (G.P.B.M.), la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G.) et la Caisse Centrale de Garantie (C.C.G.) ;
- Fonds OXYGENE, créé dans le cadre de l’Accord relatif à la promotion des exportations signé le 24 août 1990, entre l’USAID et le Royaume du Maroc. La convention signée le 10 novembre 1994, entre l’État (représenté par le Ministre des Finances) et DAR ADDamane, a confié la gestion de ce fonds à Dar AD-Damane;
- Fonds de garantie des crédits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs (F.G.C.J.P.E.), créé par une convention entre l’État (représenté par le Ministre des Finances) et DAR AD-DAMANE en date du 10 novembre 1994 en application de la loi n°36-87 relative à l’octroi de prêts de soutien à certains promoteurs et de la loi n°13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.
2- Ressources des fonds
L’alimentation de cas fond peut provenir de différentes sources, notamment :
- le budget général ;
- les comptes spéciaux du Trésor (Fonds de garantie des crédits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs (F.G.C.J.P.E.),…) ;
- les établissements publics ;
- les collectivités locales et leurs groupements ;
- les fondations et associations (FOGALEF,…) ;
- les intervenants dans certains secteurs d’activité (fonds d’assurance des notaires, …) ;
- les organismes internationaux (Fonds OXYGENE ;
- ainsi que par toute autre ressource.
En outre, ces fonds peuvent réaliser des opérations soumises à l’I.S. de par leur nature, telles que la perception des commissions d’intervention et des produits de placement des disponibilités du Fonds et toute autre ressource.
3- Gestion des fonds
La gestion de ces fonds est confiée à des organismes qui peuvent être :
- Soit, des établissements publics (tels que la C.D.G., la Caisse Centrale de Garantie, …)
- Ou bien, des sociétés de droit privé (tels que la SMAEX, DAR AD-DAMANE, …).
Ces organismes gestionnaires perçoivent des rémunérations sous forme de commissions, en contrepartie de la gestion desdits fonds et n’engagent pas, de ce fait, leurs propres ressources. Par ailleurs, les dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour le compte des fonds, y compris les dépenses à caractère fiscal, sont à la charge, desdits fonds.
4- Comptabilité des fonds
Les organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée par fond. Cette comptabilité vise à retracer les opérations afférentes à la gestion des ressources et des emplois de chaque fond. De plus elle permet de faire ressortir leur résultat fiscal. En effet, la comptabilité séparée de chaque fond doit faire ressortir ses produits et charges. sans aucune compensation entre le résultat du fonds et celui de l’organisme gestionnaire.
5- Traitement fiscal
Les fonds créés par voie législative ou par convention, dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, sont imposables à l’impôt sur les sociétés au nom de leurs organismes gestionnaires dans les conditions de droit commun sur l’ensemble des bénéfices et revenus résultant de l’exercice de leurs activités, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. Il y a lieu de rappeler ce qui suit :
-
Avant la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 :
Les opérations réalisées par les Fonds étaient appréhendées entre les mains des établissements gestionnaires.
-
A partir du 1er janvier 2005 :
Ces fonds sont devenus imposables en tant qu’entités autonomes. Ils ont leurs propres identifiants fiscaux qui sont au nom de l’établissement gestionnaire au titre de leurs exercices comptables ouverts à compter de cette date.
Lire également
Les établissements stables au Maroc
Associations – Quel Régime fiscal en matière d’IS