Taxe sur la valeur ajoutée au Maroc (TVA)

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La taxe sur la valeur ajoutée au Maroc (TVA) est une taxe à la consommation qui s’applique à l’achat d’un bien ou d’un service. La TVA au Maroc touche les consommateurs au fur et à mesure de leur consommation. La TVA au Maroc s’applique, en effet, en ad valorem au prix d’achat. Elle ne s’applique pas aux revenus d’entreprise comme l’IS.

Elle suit un système de paiement fractionné. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est prélevée sur un produit lorsque de la valeur est ajoutée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Chaque opérateur applique la taxe lors des différentes étapes de la production au point de vente. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que l’utilisateur paie correspond au coût du produit, moins les coûts des matériaux utilisés dans le produit qui ont déjà été taxés.

Plus de 160 pays dans le monde utilisent la taxe sur la valeur ajoutée, et c’est dans l’Union européenne qu’elle est la plus répandue.

La taxe sur la valeur ajoutée se base sur la consommation des contribuables plutôt que sur leurs revenus.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Maroc

La taxe sur la valeur ajoutée au Maroc est régie par le titre III du Code général des impôts (version 2024).

L’article 87 du CGI stipule que la TVA est une taxe sur le chiffre d’affaires s’applique :

  • D’abord, aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc ;
  • Ensuite, aux opérations d’importation ;
  • Enfin, aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l’État non-entrepreneur, agissant,
    • à titre habituel
    • ou occasionnel
    • quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

La TVA ignore, de ce fait, la forme juridique ou la nature de l’opérateur. Elle s’applique sur les opérations selon leur nature.

Comment fonctionne cette taxe en pratique ?

Chaque opérateur réalisant des opérations passibles de cette taxe doit procéder à sa collecte et à son paiement.

Il doit en faire une déclaration soit mensuelle ou trimestrielle selon le volume de ses activités (Mensuelle si chiffre d’affaires > 1 million dirhams par an).

Territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée

Elle touche l’ensemble des biens consommés ou utilisés au Maroc. En effet :

Quelles sont les opérations imposables ?

L’article 89 du CGI dresse la liste des opérations qui doivent subir la TVA. Il y est question de ce que la TVA touche :

  • D’abord, les ventes de biens produits au Maroc
  • Ensuite, les biens vendus par des commerçants exportateurs
  • En outre, les opérations de prestations de service
  • Aussi, les opérations de lotissement de terrain et de promotion immobilières
  • Elle s’applique également aux travaux immobiliers et travaux de toute nature
  • Par ailleurs, certaines activités spéciales n’échappent pas à son champ :
    • services de professions libérales ;
    • hébergements hôteliers ;
    • Restauration ;
    • Opérations de banque ;
    • Transport ;

De manière générale, la TVA s’applique à toutes les opérations commerciales à l’exclusion des opérations civiles. Ainsi, par exemple échappent à la TVA les :

  • Ventes de terrain
  • exploitations agricoles
  • Opérations civiles (notamment cession des éléments immatériels du fonds de commerce tel que le droit au bail)

Comment fonctionne la TVA au Maroc ?

La TVA au Maroc fonctionne selon un principe de paiement fractionné. En effet, chaque personne assujettie doit :

  • Collecter la TVA sur les ventes qu’il réalise
  • A le droit de récupérer la TVA sur les achats que les fournisseurs ont appliquée

La TVA due correspond à la différence entre la TVA qu’un opérateur collecte, et celle qu’il a le droit de récupérer.

Exemple :

Un commerçant « A » vend un bien au prix unitaire de 100 dhs. Le commerçant doit appliquer une TVA de 20% sur ce bien et donc le vendre à 120 dhs TTC (toutes taxes comprises). Les 20 dhs supplémentaires sont collectés pour le compte de l’Administration.

Par ailleurs, si ce bien est acheté à 80 dhs HT, le commerçant « A » paiera 96 dhs TTC. Le fournisseur également aura collecté (96-80= 16 dhs).

Dans le cas général, les 16 dhs donnent droit à déduction chez notre commerçant.

A la fin du mois (ou du trimestre), le commerçant « A » devra liquider cette TVA comme suit :

TVA due = TVA collectée (20) – TVA récupérable (16) = 4 dirhams. 4 dirhams devront être payés à l’Administration lors de la déclaration périodique de TVA.

Comme nous l’avons précisé, il s’agit du cas général. En effet, il existe des exceptions à cette règle. C’est, par exemple, le cas pour les exonérations.

Exonération de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Certaines opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, les exonérations peuvent être soit :

  • Avec droit à déduction
  • Sans droit à déduction

Exonération sans droit à déduction (article 91 du CGI)

Une exonération sans droit à déduction signifie deux choses :

  • Premièrement, Le contribuable ne doit pas collecter la TVA sur l’opération en question
  • Deuxièmement, il ne peut pas bénéficier de la déduction sur la TVA grevant les intrants de cette opération

Ainsi, le commerçant dans cette situation supporte les coûts des intrants en TTC. En outre, aucune TVA n’est à ajouter à son prix de vente.

Cette situation concerne par exemple les biens de première nécessité. La liste exhaustive de ces opérations est prévue dans l’article 91 du CGI.

Exonérations avec droit à déduction (article 92 du CGI)

Une exonération avec droit à déduction signifie deux choses :

  • Premièrement, Le contribuable ne doit pas collecter la TVA sur l’opération en question
  • Deuxièmement, il peut bénéficier de la déduction sur la TVA grevant les intrants de cette opération. Par ailleurs, en général, le contribuable a droit à un remboursement. Lire également : Le remboursement de crédit de TVA au Maroc.

Cette situation concerne par exemple les opérations d’exportation. La liste exhaustive de ces opérations est prévue dans l’article 92 du CGI.

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