Contrôle fiscal au Maroc (2024) : Ce qu’il faut savoir

Un contrôle fiscal est une procédure par laquelle l’administration fiscale vérifie la comptabilité d’une entreprise. En effet, un contrôle fiscal vise à vérifier l’exactitude des déclarations fiscales d’une entreprise. Elle vise, en outre, à vérifier la sincérité de la comptabilité qui supporte les déclarations fiscales.

Au cours des dernières années, le Maroc a connu d’importantes réformes dans son système fiscal. Ces réformes marquent une étape décisive dans la modernisation de sa politique fiscale.

Ces changements, guidés par les principes d’équité et de transparence, visent à optimiser la collecte des recettes, à lutter contre l’évasion fiscale et à encourager la conformité parmi les contribuables.

Dans ce cadre, le contrôle fiscal se présente comme un pilier central de cette stratégie de réforme. L’administration fiscale marocaine a intensifié ses efforts pour assurer une meilleure conformité aux réglementations fiscales et pour détecter les irrégularités potentielles. De plus, avec l’adoption de technologies avancées et l’interconnexion des bases de données, le contrôle fiscal au Maroc est devenu plus efficace et ciblé, permettant une analyse plus approfondie des données fiscales et comptables des contribuables. Ces évolutions reflètent l’engagement du Maroc envers une gestion fiscale plus rigoureuse et transparente, soulignant ainsi l’importance pour les entreprises et les particuliers de bien comprendre et de se préparer à ces contrôles fiscaux.

L’administration fiscale dispose, en vertu des dispositions du code général des impôts, d’un droit de contrôle des déclarations qu’effectuent les contribuables. Ce contrôle peut prendre plusieurs formes :

  • Premièrement, contrôle fiscal sur place ;
  • Deuxièmement, contrôle sur pièce ;
  • Enfin, les procédures particulières qui sont principalement :
    • D’abord, le contrôle de consistance des biens en matière de revenus agricoles ;
    • Ensuite, l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables ;
    • Troisièmement, le contrôle des prix des actes et des déclarations estimatives ;
    • Enfin, le droit de constatation.

Dans cet article, nous traitons particulièrement du cas de la vérification de la comptabilité. Les autres types de contrôle sont traités dans d’autres articles du blog de Upsilon Consulting.

Par ailleurs, Upsilon Consulting offre des services de conseil fiscal et d’accompagnement en matière de contrôle fiscal. Pour en savoir plus, merci de consulter notre page : Upsilon Consulting – Assistance fiscale


Le droit au contrôle fiscal de l’administration fiscale

contrôle fiscal au maroc

En vertu des dispositions de l’article 210 du CGI marocain, l’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.

Ce même article impose aux contribuables de :

  • Premièrement, fournir toutes justifications nécessaires ;
  • Deuxièmement, présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration.

Ce droit s’exerce par le biais d’agents qui ont au moins le grade d’inspecteur adjoint. Ils disposent pour exécuter le contrôle fiscal d’un mandat (appelé Commission).

L’entreprise doit mettre à la disposition du contrôleur fiscal, quand c’est nécessaires, les informations sur support informatique pour faciliter leur traitement.

A défaut de présentation des documents et pièces justificatives nécessaires, l’Administration a le droit d’user de son pouvoir d’appréciation.

Comment se déroule un contrôle fiscal ?

Comme on le précise ci-dessus, L’administration peut procéder à la vérification des bases d’imposition résultant d’une déclaration souscrite par le contribuable. En outre, elle peut procéder à la vérification des écritures comptables. Enfin, elle dispose du droit de s’assurer sur place de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif.

Pour ce elle doit respecter un formalisme précis qui est fixé par les dispositions légales en vigueur.

Contrôle fiscal – Avis de vérification

En cas de vérification de comptabilité par l’administration, elle doit notifier au contribuable un avis de vérification. Cet avis fixe la date du début du contrôle.

Le contribuable doit recevoir cet avis au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.

L’administration doit entamer la vérification de la comptabilité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date qu’elle a fixé pour le début du contrôle .

L’avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal.

L’avis de vérification doit comporter :

  • Premièrement, le nom et le grade de l’agent vérificateur ;
  • Deuxièmement, la période concernée par la vérification ;
  • Troisièmement, la nature des impôts à vérifier ;
  • Enfin, la date du début de l’opération de vérification qui commence à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis.

Il y a lieu de noter que l’opération de vérification ne peut commencer qu’à l’expiration du délai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’avis de vérification.

Si l’administration ne respecte pas le délai minimum de quinze (15) jours, la procédure devient nulle.

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Contrôle fiscal – Lieu de la vérification

En vertu des dispositions de l’article 212 (I- 2 e alinéa) du C.G.I., le lieu de vérification est :

  • pour les personnes morales, le siège social ou le principal établissement ;
  • pour les personnes physiques, le domicile fiscal ou le principal établissement et pour les contribuables non résidents au Maroc, le domicile fiscal élu.

A ce titre, le vérificateur :

  • n’est pas en droit d’exiger du contribuable de lui faire parvenir à son bureau des documents comptables ou des extraits de sa comptabilité ;
  • ne doit pas emporter les livres et pièces comptables originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et à condition de lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces.

Pour les sociétés en liquidation, les opérations de vérifications sont effectuées dans le domicile fiscal ou le principal établissement du liquidateur, le domicile fiscal élu ou le lieu de conservation des documents comptables de la société en liquidation.

Délai de vérification

Conformément aux dispositions de l’article 212 (I- 4 e alinéa) du C.G.I., les opérations de vérification de comptabilité d’une entreprise ne peuvent durer :

  • Premièrement, plus de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis au contrôle, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ;
  • Deuxièmement, plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis au contrôle, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams.

Le délai de six (6) ou douze (12) mois précité court à compter du 16éme jour suivant la date de notification de l’avis de vérification.

Le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges s’entend du chiffre d’affaires (hors T.V.A.).

Il s’agit en effet, du chiffre d’affaires tel que défini par le Code Général de la Normalisation Comptable (C.G.N.C.)

Suspension de la durée de vérification

Les délais de six (6) et douze (12) mois prévus ci-dessus ne tiennent pas compte des suspensions de la vérification.

L’Administration peut, en effet, suspendre la vérification pour :

  • défaut de présentation des documents comptables obligatoires
  • refus de se soumettre au contrôle.

Le point de départ de chaque période de suspension des opérations de vérification commence à la date de notification de la lettre de mise en demeure selon les dispositions de l’article 229 du C.G.I.

La durée de suspension de la vérification s’arrête à la date de la communication à l’agent chargé du contrôle, qui en accuse réception :

  • Premièrement, des documents et pièces comptables demandés ;
  • Deuxièmement, d’une lettre confirmant l’absence des documents et pièces.

La suspension des opérations de contrôle s’effectue sans préjudice des sanctions prévues par l’article 191 du C.G.I.


Assistance par un conseil fiscal en cas de contrôle fiscal

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Pour renforcer les garanties accordées au contribuable lors des opérations de vérification, l’article 212- I du C.G.I. permet à celui-ci de faire appel à un conseil fiscal de son choix pour l’assister lors des opérations de vérification.

A ce titre, le contribuable dispose de la garantie de choisir librement aussi bien le titre, la qualification que l’effectif des personnes pouvant remplir ce rôle d’assistance.

Il reste également libre de se faire assister par ce conseil lors des travaux de vérification ou de se faire remplacer directement par celui-ci.

Lorsque le conseil représente le contribuable sans que celui-ci soit présent aux travaux de contrôle, il doit justifier d’un mandat ou tout autre écrit authentifié (légalisé) émanant du contribuable l’habilitant à agir au nom et pour le compte de ce dernier pour les besoins de la vérification.

Les vérificateurs ont-ils le droit d’emporter les pièces comptables lors d’une vérification comptable ?

En aucun cas, l’agent de l’administration ne peut emporter un document ou une pièce comptable originale sans le consentement du contribuable.

L’inspecteur doit signer un récépissé. Ce récépissé liste les documents originaux en question.

Le double du récépissé contresigné par le contribuable ou son représentant légal est versé dans le dossier fiscal de l’intéressé.

Lors de la restitution des documents, l’agent vérificateur doit obtenir une décharge du contribuable ou de son représentant légal.

Refus de remise de documents comptables

Si le contribuable refuse de mettre à la disposition de l’inspecteur les documents comptables nécessaires à la vérification de ses déclarations, celui-ci engage la procédure de mise en demeure prévue à l’article 229 du C.G.I., laquelle peut aboutir à une taxation d’office.

Fin de la vérification fiscale

En application des dispositions de l’article 212 (I- 6 e alinéa) du C.G.I., l’administration doit informer le contribuable de la date de clôture des travaux de vérification.

A ce titre, l’article 212 (II- 1 er alinéa) prévoit qu’à l’issue du contrôle fiscal sur place, l’administration doit :

  • Premièrement, en cas de rectification des bases d’imposition, engager, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 du C.G.I.;
  • Deuxièmement, au cas où la vérification n’aboutit à aucun redressement, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du code.

Si l’Administration souhaite vérifier à nouveau les écritures d’un exercice qu’elle a déjà vérifiée, elle en a le droit. Cependant, une deuxième vérification ne peut aboutir à une nouvelle modification des bases imposables qu’elle a retenu lors du premier contrôle.

La durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification prévue au I de l’article 212 du CGI.

Lire également : Rectification des imposition à l’issue d’un contrôle fiscal


Rectification des impositions – Importance de la Phase Contradictoire dans le contrôle fiscal au Maroc

rectification des impositions au maroc

La phase contradictoire est fondamentale pour plusieurs raisons :

  • Droit de Défense : Elle assure au contribuable un droit de défense, lui permettant de clarifier sa situation et de contester les ajustements s’il les estime non justifiés.
  • Transparence : Cette étape renforce la transparence du processus de rectification fiscale, offrant une occasion pour le contribuable et l’administration de clarifier tout malentendu.
  • Prévention des Litiges : En permettant un échange entre le contribuable et l’administration fiscale, cette phase contribue à la prévention de litiges ultérieurs.

La phase contradictoire du contrôle fiscal est un aspect essentiel du système fiscal marocain, conçu pour équilibrer les pouvoirs de l’administration et les droits des contribuables. Elle joue un rôle crucial dans la préservation de l’équité et de la justice fiscale, permettant une révision minutieuse et juste des bases d’imposition. Les

contribuables sont encouragés à aborder cette phase avec diligence et préparation, en exploitant pleinement leur droit de réponse pour assurer une représentation fidèle de leur situation fiscale. En comprenant et en participant activement à cette phase, les contribuables peuvent jouer un rôle significatif dans l’issue de leur contrôle fiscal, réduisant ainsi les risques de redressements inappropriés et contribuant à une meilleure conformité fiscale globale.

La clé réside dans une approche proactive, une compréhension approfondie des exigences fiscales et, lorsque nécessaire, la consultation d’experts fiscaux pour naviguer efficacement dans cette phase cruciale. En définitive, la phase contradictoire n’est pas seulement un mécanisme de défense, mais aussi une opportunité pour les contribuables de s’engager de manière constructive avec l’administration fiscale, visant une résolution juste et équitable des questions fiscales.


Expertise d’Upsilon Consulting dans la Gestion des Contrôles Fiscaux

Dans le contexte complexe et souvent ardu des contrôles fiscaux au Maroc, l’assistance d’experts tels qu’Upsilon Consulting devient un atout inestimable. Spécialisée dans le domaine fiscal, cette société de conseil joue un rôle crucial dans l’accompagnement des entreprises et des individus à travers les différentes phases du contrôle fiscal. Leur expertise couvre non seulement la compréhension approfondie de la législation fiscale marocaine, mais aussi la maîtrise des procédures et des meilleures pratiques à adopter face à un contrôle fiscal.

Upsilon Consulting offre une gamme de services adaptés pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque contribuable. Ces services comprennent :

  • Préparation et Accompagnement : Upsilon Consulting prépare les contribuables à la vérification fiscale, aidant à organiser les documents nécessaires et à comprendre les enjeux de la vérification.
  • Représentation et Défense : Ils représentent et défendent activement les intérêts de leurs clients pendant la phase

contradictoire du contrôle fiscal, s’assurant que leurs droits sont pleinement respectés et que leurs arguments sont présentés de manière efficace.

  • Négociation et Résolution de Conflits : Les experts d’Upsilon Consulting interviennent dans les négociations avec l’administration fiscale, visant à parvenir à une résolution équitable des différends.
  • Conseil en Matière de Conformité Fiscale : Ils fournissent également des conseils stratégiques pour assurer une conformité fiscale continue, aidant les entreprises à éviter les futures anomalies fiscales.

 


Vérification fiscale au Maroc – La charte du contribuable

En vertu du même article 212- I, l’avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable.

Il s’agit d’un document qui permet au contribuable de s’informer sur ses droits et obligations avant le début de la vérification.

Il s’agit d’un document qui synthétise les droits et obligations des parties lors des opérations de vérification et au cours de la procédure contradictoire de rectification.

La charte du contribuable soumis au contrôle fiscal a été instituée, en vue d’améliorer les relations entre l’administration et les contribuables en situation de vérification.

D’autre part, le défaut d’envoi de ce document constitue un motif de nullité de la procédure de rectification, conformément au paragraphe VIII de l’article 220 du C.G.I., tel que complété par l’article 7 de la loi des finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.

 

 


Charte du contribuable

La « Charte du Contribuable en matière de contrôle fiscal » de 2024 est un document essentiel pour toute personne impliquée dans les processus fiscaux. Cet important guide détaille les droits, les devoirs et les procédures à suivre lors d’un contrôle fiscal, offrant ainsi une ressource précieuse pour naviguer dans le système fiscal.

En le mettant à disposition sur votre site, vous fournissez un outil précieux pour aider les contribuables à comprendre leurs responsabilités et leurs droits en matière de fiscalité. Ce document est une référence indispensable pour ceux qui cherchent à se préparer et à gérer efficacement les contrôles fiscaux, garantissant une approche plus informée et transparente du processus.

charte du contribuable

Charte du contribuable – Droits du contribuable en cas de contrôle fiscal

 

La « Charte du Contribuable en matière de contrôle fiscal » de 2024 souligne plusieurs droits fondamentaux pour les contribuables. Ces droits incluent le droit à une information claire et précise sur les procédures de contrôle, le droit à un traitement équitable et respectueux par les autorités fiscales, et le droit de contester les décisions prises. Les contribuables ont également le droit à la confidentialité et à la protection de leurs données personnelles pendant le processus de contrôle fiscal. Ces droits visent à garantir une procédure de contrôle transparente, équitable et respectueuse pour tous les contribuables.

Vérification fiscale – Pouvoir d’appréciation de l’administration

Le pouvoir d’appréciation est le droit dont dispose d’administration d’établir les bases d’imposition d’après les bases dont elle dispose.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 213 du CGI, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour remettre en cause les bases d’imposition que déclarent les contribuables.

Ainsi, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose lorsque :

  • les écritures comptables présentent des irrégularités graves ;
  • de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité.

Le code général des impôts réglemente les cas ou d’Administration fiscale peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En Effet, elle ne peut l’utiliser si la comptabilité ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessous.

Le rejet de la comptabilité a pour conséquence que l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires.

 

Pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une opération de vérification :

Dans le cadre d’une opération de vérification, l’inspecteur vérificateur peut être amené à procéder à des rectifications dans les deux situations suivantes :

  • comptabilité présentant des irrégularités graves (rejet de la comptabilité) ;
  • comptabilité présentant des insuffisances au niveau des chiffres déclarés.

pouvoir d’appréciation dans le cas d’irrégularité graves

L’article 213- I du C.G.I., donne la liste exhaustive des irrégularités graves. Il s’agit de :

  • Premièrement, le défaut de présentation d’une comptabilité conforme aux dispositions de l’article 145 du C.G.I ;
  • Deuxièmement, l’absence des inventaires prévus par le même article ;
  • Troisièmement, la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ;
  • Quatrièmement, les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
  • Cinquièmement, l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
  • Sixièmement, la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ;
  • Septièmement, la comptabilisation d’opérations fictives.

Dans ces cas, l’Administration est en mesure de remettre en cause le caractère probant de la comptabilité.

Il est à noter, en outre, que l’article 145 précité fait référence à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de tenue de comptabilité. Il s’agit notamment la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

Par extension, le défaut de présentation lors d’une vérification fiscale des preuves que la comptabilité est régulière est un motif de rejet de comptabilité. Par conséquent, il ouvre la possibilité à l’Administration d’user de son pouvoir d’appréciation.

Dans ce cas, l’administration peut déterminer les bases d’imposition d’après les éléments dont elle dispose. En conséquence, la charge de la preuve incombe au contribuable.

pouvoir d’appréciation dans le cas d’insuffisance des chiffres déclarés

En cas d’insuffisance des chiffres déclarés, l’administration peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En effet, elle peut remettre en cause la comptabilité et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires.

En conséquence, l’administration peut procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires. Dans ce cas, la charge de la preuve d’insuffisance incombe à l’administration.

A ce titre, la reconstitution du chiffre d’affaires peut se faire selon les méthodes ci-après :

  • Premièrement, le contrôle quantitatif (notamment pour les entreprises commerciales) ;
  • Deuxièmement, le contrôle matière (notamment dans les entreprises commerciales) ;
  • Troisièmement, l’utilisation des constantes et paramètres de fabrication.

Il convient de noter que le choix de la méthode utilisée reste tributaire des éléments en possession de l’administration.

Charge de la preuve

Au terme des travaux de vérification, trois situations peuvent se présenter :

  • Premièrement, la comptabilité présentée ne présente aucune irrégularité grave. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires;
  • Deuxièmement, la comptabilité présente des irrégularités graves. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
  • Enfin, la comptabilité est inexistante ou n’a pas été mise à la disposition de l’administration. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe également au contribuable.

Cas particulier des entreprises dépendantes

En vertu des dispositions de l’article 213- II du C.G.I., l’Administration peut utiliser son pouvoir d’appréciation dans le cas des transactions avec des entreprises dépendantes.

En effet, elle peut annuler l’effet sur le résultat fiscal les bénéfices indirectement transférés par cette entreprise à d’autres filiales du groupe. Il s’agit, notamment, des entreprises ayant des liens directs ou indirects de dépendance avec ladite entreprise.

Ces transferts peuvent s’effectuer par :

  • majoration ou minoration des prix d’achat ou de vente ;
  • tout autre moyen, tel que le versement de redevances excessives ou sans contrepartie, l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ou majoré, l’abandon de créances, etc.

L’administration peut user de son pouvoir d’appréciation, dans ce cas, sans justifier d’un rejet de la comptabilité. L’effet de l’appréciation se limite auxdites opération.

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