Pouvoir d’appréciation de l’administration
Le pouvoir d’appréciation est le droit dont dispose d’administration d’établir les bases d’imposition d’après les bases dont elle dispose.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 213 du CGI, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour remettre en cause les bases d’imposition que déclarent les contribuables.
Ainsi, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose lorsque :
- les écritures comptables présentent des irrégularités graves ;
- de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité.
Le code général des impôts réglemente les cas ou d’Administration fiscale peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En Effet, elle ne peut l’utiliser si la comptabilité ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessous.
Le rejet de la comptabilité a pour conséquence que l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires.
Pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une opération de vérification :
Dans le cadre d’une opération de vérification, l’inspecteur vérificateur peut être amené à procéder à des rectifications dans les deux situations suivantes :
- comptabilité présentant des irrégularités graves (rejet de la comptabilité) ;
- comptabilité présentant des insuffisances au niveau des chiffres déclarés.
pouvoir d’appréciation dans le cas d’irrégularité graves
L’article 213- I du C.G.I., donne la liste exhaustive des irrégularités graves. Il s’agit de :
- Premièrement, le défaut de présentation d’une comptabilité conforme aux dispositions de l’article 145 du C.G.I ;
- Deuxièmement, l’absence des inventaires prévus par le même article ;
- Troisièmement, la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ;
- Quatrièmement, les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
- Cinquièmement, l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
- Sixièmement, la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ;
- Septièmement, la comptabilisation d’opérations fictives.
Dans ces cas, l’Administration est en mesure de remettre en cause le caractère probant de la comptabilité.
Il est à noter, en outre, que l’article 145 précité fait référence à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de tenue de comptabilité. Il s’agit notamment la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
Par extension, le défaut de présentation lors d’une vérification fiscale des preuves que la comptabilité est régulière est un motif de rejet de comptabilité. Par conséquent, il ouvre la possibilité à l’Administration d’user de son pouvoir d’appréciation.
Dans ce cas, l’administration peut déterminer les bases d’imposition d’après les éléments dont elle dispose. En conséquence, la charge de la preuve incombe au contribuable.
pouvoir d’appréciation dans le cas d’insuffisance des chiffres déclarés
En cas d’insuffisance des chiffres déclarés, l’administration peut recourir à son pouvoir d’appréciation. En effet, elle peut remettre en cause la comptabilité et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires.
En conséquence, l’administration peut procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires. Dans ce cas, la charge de la preuve d’insuffisance incombe à l’administration.
A ce titre, la reconstitution du chiffre d’affaires peut se faire selon les méthodes ci-après :
- Premièrement, le contrôle quantitatif (notamment pour les entreprises commerciales) ;
- Deuxièmement, le contrôle matière (notamment dans les entreprises commerciales) ;
- Troisièmement, l’utilisation des constantes et paramètres de fabrication.
Il convient de noter que le choix de la méthode utilisée reste tributaire des éléments en possession de l’administration.
Charge de la preuve
Au terme des travaux de vérification, trois situations peuvent se présenter :
- Premièrement, la comptabilité présentée ne présente aucune irrégularité grave. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires;
- Deuxièmement, la comptabilité présente des irrégularités graves. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
- Enfin, la comptabilité est inexistante ou n’a pas été mise à la disposition de l’administration. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe également au contribuable.
Cas particulier des entreprises dépendantes
En vertu des dispositions de l’article 213- II du C.G.I., l’Administration peut utiliser son pouvoir d’appréciation dans le cas des transactions avec des entreprises dépendantes.
En effet, elle peut annuler l’effet sur le résultat fiscal les bénéfices indirectement transférés par cette entreprise à d’autres filiales du groupe. Il s’agit, notamment, des entreprises ayant des liens directs ou indirects de dépendance avec ladite entreprise.
Ces transferts peuvent s’effectuer par :
- majoration ou minoration des prix d’achat ou de vente ;
- tout autre moyen, tel que le versement de redevances excessives ou sans contrepartie, l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ou majoré, l’abandon de créances, etc.
L’administration peut user de son pouvoir d’appréciation, dans ce cas, sans justifier d’un rejet de la comptabilité. L’effet de l’appréciation se limite auxdites opération.
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