Qu’est-ce qu’une opinion d’audit ?
La mission de l’auditeur financier est de donner une opinion d’audit sur les états financiers d’une organisation. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes (auditeur contractuel) réalise des travaux afin de s’assurer que :
- Premièrement, les comptes sont sincères ;
- Deuxièmement, les comptes sont réguliers ;
- Troisièmement, les états financiers reflètent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de :
- Patrimoine de la société ;
- Résultat de la société ;
- Les flux financiers de la société.
Une opinion d’audit est donnée pour confirmer que les comptes sont conformes à un référentiel comptable. Au Maroc, ce référentiel comptable est le CGNC et le plan comptable marocain. Dans le cadre d’une mission d’audit contractuel, le client et l’auditeur peuvent se mettre d’accord sur un référentiel différent.
L’auditeur (commissaire aux comptes) est responsable de son opinion d’audit. De ce fait, il est responsable des travaux qu’il effectue pour fonder son opinion sur les états de synthèse. Il doit affirmer, dans son rapport, que les travaux qu’il a effectués sont suffisants pour fonder son opinion d’audit.
Nature de l’opinion d’audit
Une mission d’audit des états de synthèse a pour objectif de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion d’audit.
En effet, dans son rapport, l’auditeur exprime une opinion selon laquelle les états de synthèse, dans tous leurs aspects significatifs,
- Premièrement, ont été établis conformément à un référentiel comptable identifié ;
- Deuxièmement, qu’ils traduisent d’une manière régulière et sincère, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et le flux de sa trésorerie.
Pour ce faire, l’auditeur met en œuvre un référentiel de travail à même de lui permettre de rassembler des éléments probants nécessaires pour tirer des conclusions sur lesquelles se fonde son opinion.
L’opinion de l’auditeur renforce la crédibilité de ces états de synthèse, en fournissant une assurance élevée quant à leur respect des normes.
Assurance élevée mais non absolue
Une opinion non qualifiée donne une assurance élevée aux lecteurs des états financiers. Cependant, l’assurance absolue ne peut exister. En effet, il existe plusieurs raisons pour que l’opinion d’audit ne soit pas absolue. Il s’agit, notamment, de :
- D’abord, l’utilisation de la technique de sondages ;
- Ensuite, les limites inhérentes à tout synthèse (comptable et de contrôle interne) ;
- Enfin, le recours au jugement professionnel.
L’assurance absolue ne peut exister, également, car par nature, les éléments probantes dont dispose l’auditeur ne peuvent conduire qu’à des déductions. Elles ne peuvent constituer le fondement d’une conviction.
Exemple.: Lorsqu’un auditeur circularise un tiers et que ce tiers confirme un solde comptable, ceci est une forte présomption que ce solde est juste. Cependant, cette présomption n’est pas une assurance absolue (le tiers aurait pu se tromper, mentir, être de connivence,…). Toutes les procédures d’audit conduisent à des conclusions équivalentes.
C’est pour cette raison, que l’auditeur dispose uniquement d’une obligation de moyens. Cette obligation de moyens est couverte dès lors qu’il a respecté les normes d’audit en vigueur.
Opinion d’audit : Les différentes options desquelles dispose l’auditeur
A l’issue de ses travaux, l’auditeur émet un rapport dans lequel il expose clairement son avis. En effet, dans ce rapport, l’auditeur doit obligatoirement donner son avis sur l’image fidèle des états de synthèse. En effet, il doit dire si les états de synthèse donnent une image fidèle (conformément aux principes comptables admis au Maroc) :
- de la situation financière, du patrimoine,
- du résultat des opérations
- et des flux de trésorerie de l’exercice.
Dans son rapport, l’auditeur donne son avis et :
- Certifie sans réserve ;
- Certifie avec réserve ;
- Ou Refuse de certifier.
En cas de réserves, l’auditeur doit exposer le contenu, la valeur et les conséquences financières ou incertitudes sur le résultat et la situation financière de la société. Lorsque les circonstances le nécessitent et après avoir exposé les motifs, il annonce que les états de synthèse ne donnent pas l’image fidèle.
Lorsque l’étendue des travaux de l’auditeur sont limitées par les circonstances, l’auditeur doit exposer clairement qu’il ne peut émettre d’avis.
Opinion d’audit – Certification sans réserve
L’auditeur exprime une opinion sans réserves lorsqu’il estime que les états de synthèse donnent une image fidèle dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié.
Opinion d’audit – Certification avec réserve
L’auditeur exprime une opinion avec réserves dans les cas suivants :
- Premièrement, lorsqu’il a un désaccord avec la direction sur le traitement d’un point comptable ;
- Deuxièmement, lorsqu’il y a une limitation de l’étendue des travaux d’audit qui l’empêche de confirmer que l’image fidèle est respectée ;
Une réserve signifie que le désaccord ou la limitation n’est pas d’une importance telle ou ne concerne pas un nombre important de rubriques, qu’elle entraînerait une opinion défavorable.
Parfois, une réserve a pour source une incertitude dépendant d’un événement futur affectant les comptes dont l’incidence sur les états financiers ne peut pas être évaluée avec suffisamment de certitude.
Refus de certifier
L’auditeur refuse de certifier les comptes lorsqu’il a constaté des erreurs, anomalies ou irrégularités dans l’application des règles et principes comptables qui sont suffisamment importantes pour affecter la validité d’ensemble des comptes annuels.
L’auditeur refuse de certifier également dans les cas suivants :
- Premièrement, il n’a pas pu mettre en œuvre les diligences qu’il avait estimées nécessaires et qu’il ne lui est pas possible de se former une opinion sur l’ensemble des comptes annuels ;
- Deuxièmement, il a constaté des incertitudes graves et multiples affectant les comptes annuels dans leur ensemble.
L’auditeur doit exprimer une opinion défavorable lorsque le désaccord est si important ou concerne un nombre important de rubriques que l’auditeur estime qu’une réserve ne suffirait pas à qualifier la nature incomplète ou trompeuse des états de synthèse.