Article premier – Opérations de crédit

Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

  • Réception de fonds du public ;
  • Opérations de crédit ;
  • Mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Source : Loi bancaire au Maroc

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Définition des opérations de crédit

La loi bancaire marocaine donne une définition restrictive de ces opérations.

En effet, en vertu de cette loi, constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne effectue une des opérations suivantes :

  • Premièrement, mettre à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;
  • Deuxièmement, prendre dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.

Par ailleurs, la loi assimile au crédit les opérations suivantes :

  • Premièrement, les opérations de leasing ou crédit-bail (ou location avec option d’achat) ;
  • Deuxièmement, les opérations d’affacturage ;
  • Troisièmement, les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières ;
  • Enfin, les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Qu’est-ce que le crédit-bail ?

Le leasing (ou crédit-bail) et la location avec option d’achat est une opération de location de biens qui donnent au preneur la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire.

Ces opérations peuvent porter sur des biens meubles, immeubles ou sur des droits (fonds de commerce,…).

La cession bail (ou lease back) est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Qu’est-ce que l’affacturage ?

L’affacturage est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Agrément pour exercer des opérations de crédit

Avant d’exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme :

  • Premièrement, établissement de crédit ;
  • Deuxièmement, association de microfinance ;
  • Troisièmement, établissement de paiement

doit avoir préalablement obtenu un agrément par le wali de Bank Al-Maghrib. Cet agrément s’octroi après avis du comité des établissements de crédit.

L’établissement doit avant d’exercer cette opération faire une demande d’agrément. Tout exercice illégal est passible de sanctions.

La décision prend en considération un dossier d’agrément qui permettent de s’assurer, notamment, que :

  • Premièrement, l’établissement respecte les conditions de forme juridique (obligatoirement S.A. ou coopérative à capital variable) ;
  • Deuxièmement, les membres des organes de gestion doivent comprendre des personnes indépendantes et qualifiées pour gérer un établissement de crédit ;
  • Troisièmement, l’établissement doit respecter les conditions de capital minimum (qui varie selon la nature de l’activité exercée) ;
  • Quatrièmement, il doit respecter des conditions de santé financière et des ratios actif/passif ;
  • Cinquièmement, les dirigeants doivent respecter des conditions d’honorabilité (absence de condamnations, absence de déchéance commerciale, …) ;
  • Sixièmement, les dirigeants doivent respecter des conditions d’indépendance (non cumul de tâches avec des activités incompatibles).

Par ailleurs, Bank Al Maghrib prend en compte pour statuer sur les demandes :

  • Premièrement, la qualité du projet envisagé et son adéquation par rapport aux moyens humains, techniques et financiers de la personne morale postulante ;
  • Deuxièmement, l’expérience professionnelle et de l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes d’administration, de direction et de gestion ;
  • Troisièmement, la capacité du postulant à respecter les dispositions des lois et textes en vigueur ;
  • Quatrièmement, les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante et d’autres personnes morales. Elle s’assure notamment que ces liens ne sont pas de nature à entraver le contrôle prudentiel.