Les plus-values boursières que réalisent des sociétés non résidentes au Maroc sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Plus-values boursières : Définition ?

Par plus-values boursières, il faut entendre le gain en capital qu’une entreprise réalise sur la cession d’un titre. La plus-value boursière est égale à la différence entre :

  • D’un côté, le prix de vente ;
  • De l’autre, du prix d’achat et des commissions et frais acquittés

Lorsque de telles plus-values boursières sont réalisées, elle est en principe soumise à l’imposition au titre de :

  • IS s’il s’agit d’une personne morale ;
  • IR s’il s’agit d’une personne physique.

Plus-values boursières : Règles de territorialité

En principe, comme stipule dans notre article Territorialité de l’I.S, l’impôt sur les sociétés s’applique sur les sociétés ayant siège social au Maroc. Cependant, les sociétés non résidentes peuvent subir l’impôt au titre de :

  • Premièrement, la possession de biens au Maroc ;
  • Deuxièmement, l’exercice d’une activité au Maroc ;
  • Enfin, la réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;

Or, les titres de capital qu’une société détient au Maroc correspondent à des biens qu’elle possède au Maroc. De ce fait, les revenus tirés de la cession de ces titres subit l’impôt au Maroc.

Exception – Les plus-values boursières sur titres cotés à la bourse

L’article 6 du CGI stipule que :

 » Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés :

(…)

Les sociétés non résidentes au titre des :

  • plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc,
  • à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ».

Ainsi, une société étrangère n’est soumise à l’IS au titre des plus-value que dans les deux cas suivants :

  • Premièrement, cession de titres de sociétés non cotées à la bourse de valeur de Casablanca ;
  • Deuxièmement, cession de titre cotés si ces derniers représentent des sociétés à prépondérance immobilière.

Qu’est-ce qu’une société à prépondérance immobilière ?

L’article 61 du CGI définit les sociétés à prépondérance immobilière comme :

« toute société dont l’actif brut immobilisé est :

  • constitué pour 75 % au moins de sa valeur :
    • par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus
    • ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

On ne prend pas en considération les immeubles que la société à prépondérance immobilière affecte à :

  • sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole,
  • à l’exercice d’une profession libérale ou
  • au logement de son personnel salarié

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