La responsabilité pénale des dirigeants au Maroc

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L’objectif de cet article est de faire un tour d’horizon des lois en matière de responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales au Maroc. L’accent est mis sur la responsabilité pénale.

Les lois sur les différentes sociétés commerciales au Maroc ont connu des réformes législatives. En effet, l’objectif de ces réformes est de mettre à jour le droit des sociétés au Maroc. Ainsi, ces réformes ont permis de placer le droit des sociétés dans un nouveau système économique mondial.

L’objectif de cet article est de présenter les principes de base en matière de responsabilité pénale des dirigeants au Maroc. Ensuite, la liste des infractions engageant une responsabilité pénale est exposée.

En matière de responsabilité des dirigeants, les règles légales au Maroc sont édictées notamment par les lois :

Le code pénal, prévoit également un certain nombre de sanctions.

Afin d’analyser votre situation vis-à-vis du droit pénal ou pour vous défendre en cas de procès, il est nécessaire de faire appel à un avocat professionnel et ayant une expérience

En premier lieu, les innovations apportées par le droit des sociétés ont permis d’assurer plus de transparence dans la vie des affaires. En outre, elles ont diminué le temps de traitement de nombreux types d’infractions.

La responsabilité des dirigeants de sociétés peut être soit civile soit pénale.

En effet, le législateur a renforcé les sanctions existantes dans les textes précédents (code de commerce).

Cet article traite uniquement les infractions relatives au fonctionnement de la société.

De ce fait, il sera judicieux dans un premier temps d’étudier les personnes susceptibles d’être pénalement responsables dans chaque type de société (I) et ensuite, exposer les infractions les plus courantes dans le dans la vie des affaires (II).

Responsabilité des dirigeants – Qui est concerné ?

La loi a prévu des sanctions pénales pour les dirigeants des sociétés lorsqu’ils commettent une infraction.

Par dirigeant de société, il faut entendre :

  • D’abord, dans la SARL: le gérant
  • Ensuite, dans la S.A: les membres du conseil d’administration et son président
  • En outre, les membres des directoires et des conseils de surveillance sont concernés
  • Enfin, de manière générale: toute personne ayant le pouvoir d’engager ou de représenter la société

Les dirigeants, du fait qu’ils disposent des pouvoirs pour agir au nom de la société, engagent par leurs actes leurs responsabilités tant civiles que pénales.

Dans cette partie, nous allons exposer les différents dirigeants selon les différentes sociétés commerciales existantes.

Responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes

Tout d’abord, il est important de préciser qu’il existe une distinction entre la société anonyme à conseil d’administration et la société anonyme à directoire. La responsabilité des dirigeants est engagée, comme explicité ci-dessus, dans les deux cas.

Responsabilité des dirigeants de la société anonyme à conseil d’administration

En principe, dans ce genre de société,  le président du conseil d’administration se charge de la direction de l’entreprise. De ce fait, il est pénalement responsable.

Mais selon la loi 17-95, il y a des infractions (telles que l’abus de bien sociaux ou l’absence de comptes annuels ou encore la distribution de dividendes fictifs…) qui tiennent pour responsables non seulement le président du conseil d’administration, mais aussi ses autres membres, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil.

Responsabilité des dirigeants de la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance

Pour ce qui est de la responsabilité pénale dans les sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance, vu que la loi ne fait pas de distinction entre la fonction de contrôle et la fonction de gestion, les sanctions pénales sont aussi bien applicables aux membres du directoire qu’aux membres du conseil de surveillance.

Cependant, l’on se demande, pour chaque infraction, si la responsabilité engagée serait celle du directoire ou du conseil de surveillance, ou bien les deux. Une autre interrogation peut être faite concernant le conseil de surveillance. Ses membres doivent-ils être considérés comme des dirigeants de droit au sens de titulaires de pouvoirs de direction et de gestion et donc engager leurs responsabilités pénales ? Par rapport aux attributions des pouvoir de chacun des membres prévus par la loi, le conseil de surveillance ne participe pas à la gestion et n’assume aucune fonction de direction, donc il ne peut répondre d’aucune responsabilité quelconque et ainsi, seuls les membres du directoire devraient être concernés.

Néanmoins, en France, il existe une limite qui laisse penser que les membres du conseil de surveillance seraient eux aussi responsables dans le cas où ils s’immiscent dans la gestion de la société ou se seraient comportés comme des dirigeants de faits ou co-auteurs, voir complices d’une infraction. Par exemple si, avec leur rôle de contrôle, ils ont laissé passer un délit réalisé par les membres du directoire.

Responsabilité des dirigeants dans les autres formes de sociétés

Dans les autres types de sociétés, c’est-à-dire les sociétés en noms collectifs, les sociétés en commandites simples ou par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en participation, ce sont les gérants qui sont responsables de la gestion de la société. Par conséquent, selon la loi 5-96, les sanctions pénales sont à leurs charges.

Société à responsabilité limitée : S.A.R.L

La notion de responsabilité limitée ne s’applique pas à la responsablité des dirgeants. Elle se limite à la responsabilité financière des apporteurs (associés).

En effet, la même règle est applicable dans les SARL à associé unique : les sanctions pénales envisagées par la loi pour le gérant de la SARL s’appliquent de la même manière au gérant de la SARL à associé unique.

En cas de pluralité de gérants dans la SARL, il y a une pluralité de gérants pénalement responsables.

Société en nom collectif : S.N.C

Dans la SNC, le ou les gérants qui peuvent être pénalement responsables sont le gérant associé ou le gérant non associé. En cas de pluralité de gérants, ils sont indépendamment responsables. Les mêmes règles sont applicables aussi dans les sociétés en commandite simple.

Société en commandite par action : S.C.A

Pour ce qui est de la société en commandite par actions, la loi (art 32 de la loi 5-96) distingue deux types de gérants :

– Le ou les premiers gérants qui sont désignés par les statuts pour accomplir les formalités de constitution (les fondateurs dans les sociétés anonymes)

– Les autres gérants au cours de l’existence de la société sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités

Cette distinction est utile dans la mesure où elle permet de fixer la responsabilité pénale du dirigeant de la société selon qu’il est gérant fondateur ou gérant postérieurement à la date de création de la société.

Le premier gérant engage sa responsabilité en ce qui concerne les infractions relatives à la constitution de la société. Et pour le gérant postérieur à la constitution, sa responsabilité est engagée dans le cas contraire.

Aussi, dans ce type de sociétés commerciales, il arrive que les pouvoirs du dirigeant soient délégués à d’autres personnes. Qu’en est-il alors ?

Reponsabilité des dirigeants en cas de délégation des pouvoirs

Il arrive que le ou les dirigeants d’une entreprise n’aient pas le temps d’assurer leurs pouvoirs de direction. Il est alors possible de déléguer à une autre personne le pouvoir d’accomplir certains actes bien précis au nom de la société. Dans ce cas, qui est pénalement responsable en cas d’infraction ?

Déléguer ses pouvoirs à une tierce personne n’exonère nullement le dirigeant de la totalité de sa responsabilité. Il peut être aussi pénalement responsable des actes accomplis par la personne déléguée. Bien qu’il n’y ait pas de formalisme précis pour déléguer une personne, le faire par écrit reste conseillé. Le contenu de cet écrit doit être claire et précis pour qu’il puisse constituer, en cas de litige, une preuve valable. En outre, pour ce qui est du délégataire, il doit forcément appartenir à l’entreprise et il ne doit pas avoir une fonction trop éloignée de celle du dirigeant pour être valable.

Cas particulier : les dirigeants de fait

Les dirigeants de fait sont définis dans la loi comme étant les personnes qui exerce la direction, l’administration ou la gestion de la société. Cette direction peut s’exercer soit directement soit par personne interposée. La direction de fait, par définition, s’exerce dans les faits par une personne différente de celle que laissent entrevoir les documents juridiques.

Ces personnes, au même titre que les dirigeants de droit ayant commis des infractions, sont pénalement responsables selon l’article 374 de la loi 17-95 et selon l’article 100 de la loi 5-96.

Il faut préciser que la responsabilité des dirigeants de fait n’exclut en rien celle des dirigeants de droit. Une question peut traverser la tête des lecteurs à savoir s’il y a une différence de traitement entre les dirigeants de droit et ceux de fait ? Il n’existe pas de différence de traitement car les deux ont et exercent les fonctions les plus hautes et importantes de la société qu’ils représentent.

En définitive, les dirigeants de droit ainsi que les dirigeants de fait sont pénalement responsables des infractions commises. Mais de quel type d’infractions sont-t ’ils responsables ?

Les infractions courantes dans la vie des affaires

Le dirigeant d’une société commerciale a des obligations qu’il doit honorer. Les pouvoirs qui lui sont conférés revêtent une telle importance que les conséquences d’une infraction sont parfois extrêmes.

Il existe une liste exhaustive des infractions relatives aux sociétés commerciales. Il y a des infractions relatives à la constitution de la société, celles relatives à la gestion et au contrôle de la société, et celles liées à la liquidation et à la dissolution de la société.

Certaines de ces infractions sont directement commises par les dirigeants et engagent par conséquent leurs responsabilités pénales. Les infractions les plus fréquentes sont : les infractions relatives aux formalités de constitution de la société commerciale, l’abus de biens sociaux, la présentation des comptes annuels infidèles, la distribution des dividendes fictifs et aussi la banqueroute.

1- Les infractions relatives aux formalités de constitution de la société

Ces infractions peuvent être des infractions d’omission qui correspondent au non-respect de certaines formalités devant à l’acquisition par la société de la personne morale.

Il s’agit par exemple du refus de dépôt des pièces ou actes au registre de commerce, le défaut de publicité prévu par la loi ou encore l’omission de certaines mentions sur les documents de la société.

Le droit pénal des sociétés commerciales oblige les fondateurs de déposer certains documents (l’original ou une expédition des statuts, la liste légalisée des souscripteurs, ou encore le rapport du commissaire aux comptes…) auprès du greffe du tribunal. Ensuite, de faire un avis de publicité signé par un notaire ou le fondateur après avoir procédé à l’immatriculation au registre du commerce.

Les éléments constitutifs des infractions :

Elément légal de l’infraction

En vertu de l’article 420 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et de l’article 108 de la loi n° 5-96 relative aux autres sociétés commerciales, tout fondateur, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire qui n’a pas entrepris, dans les délais légaux, les mesures suivantes :

Le dépôt au greffe du tribunal de pièces ou d’actes requis (pas de délai pour les SA et 30 jours pour les autres SC à compter de la constitution (signature des statuts))

La publicité prévue par la loi relative aux sociétés commerciales (30 jours à compter de l’immatriculation de la société)

Elément matériel de l’infraction

Ces délits peuvent être constitués aussi bien au moment de la constitution de la société qu’au moment de modification des statuts et même à tout moment lorsqu’il est requis d’entreprendre d’autres opérations exigeant les formalités de dépôt de pièces au greffe du tribunal.

Leurs éléments matériels consistent en l’abstention d’exécuter les obligations prévues par la loi.

Elément moral de l’infraction

Pour ce qui est de l’élément moral, ces infractions n’en requièrent aucun. L’omission de ces deux obligations prévues par la loi constituent des délits sans avoir à prouver l’intention délictuelle.

La responsabilité de la faute est imputée à son auteur du seul fait de son abstention d’exécuter les obligations légales indépendamment de la recherche de sa bonne ou sa mauvaise foi.

Les peines encourues : La peine correspondant au délit d’omission de dépôts de pièces ou d’actes au RC et au délit de défaut de publicité relative à la constitution de la société anonyme et à celle des autres sociétés commerciales, est, actuellement, une amende allant de 10.000 à 50.000 dirhams.

2- L’abus de bien sociaux

Le délit d’abus de biens sociaux a été introduit dans la législation pénale spéciale marocaine en 1996.

L’abus de biens sociaux est le fait pour le ou les dirigeants d’une société commerciale de faire des biens de la société un usage contraire aux intérêts de cette dernière.

C’est un délit d’appropriation illégitime à travers :

  • Le détournement des biens à des fins personnelles
  • L’usage du crédit de la société pour des intérêts propres
  • Le privilège au détriment des intérêts sociaux d’organisations ou entreprises dans lesquelles le dirigeant à un intérêt

Eléments constitutifs de l’infraction :

Elément légal de l’infraction

Cette infraction est prévue dans l’article 384-3 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et dans l’article 107-3 de la loi 5-96 relative à la SARL.

Elément matériel de l’infraction

L’élément matériel de cette infraction se compose de trois parties :

  • Un usage de biens ou de crédits de la société à des fins personnelles en recourant à des actes d’administration ou de disposition
  • Un usage de biens contraire aux « intérêts économiques » de la société
  • Des actes de dirigeants contraires à l’intérêt social ne sont punissables que si ces dirigeants ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés

Elément moral de l’infraction

S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse est un élément obligatoire pour constituer ce délit.

La mauvaise foi des dirigeants doit être constatée ainsi que l’élément intentionnel qui doit l’être aussi par les tribunaux. En effet, les textes visent clairement la mauvaise foi qui signifie que le dirigeant avait conscience du caractère délictuel de son comportement ou de son acte. En d’autres termes, il avait conscience du caractère préjudiciable à la société de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en tirer.

Les peines encourues : Les responsables d’infractions d’abus de biens sociaux dans la société anonyme encourent une peine d’emprisonnement de 1 mois à 6 mois et une amende de 100.000 à 1 MDH DH ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les gérants des autres sociétés commerciales la loi prévoit :

  • un emprisonnement d’un à six mois
  • et une amende pouvant aller de 10 000 à 100.000 DH.

3- Reponsabilité des dirigeants en matière de présentation de comptes annuels infidèles

Les comptes annuels de la société permettent aux tiers de se renseigner sur la solvabilité de la société. De plus, les investisseurs y attachent énormément d’importance. En effet, ces comptes leur permettent de juger de la capacité de l’entreprise à générer des profits.

De ce fait, les comptes annuels doivent impérativement représenter une image fidèle de l’entreprise.

Le délit de présentation ou de publication des comptes annuels infidèles est le fait pour les membres des organes d’administration d’une société des comptes qui ne reflètent pas l’image fidèle. La loi reconnaît ce délit même en absence de distribution de dividendes. L’élément matériel suppose que les dirigeants  l’ont commis en connaissance de cause. Il doivent, également, l’avoir fait dans le but de dissimuler la situation réelle de la société.

Les éléments constitutifs de de l’infraction sont les suivants :

Elément légal de l’infraction

Au Maroc, la loi sanctionne le délit de présentation des états de synthèse infidèles. Il s’agit d’une infraction au sens des lois :

  • n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (SA) (article 384-2)
  • n° 5-96 sur les autres formes de sociétés (SARL notamment) (article 107-2).

Elément matériel de l’infraction

L’élément matériel ici se compose de deux parties :

  • Une image non fidèle des comptes annuels: En effet, la présentation de comptes irréguliers ou insincères est nécessaire à à l’établissement de ce délit. A titre d’exemple, nous pourrions citer :
    • Absence de constitution de provisions ou d’amortissements,
    • Surévaluation ou la sous-évaluation des stocks
    • Omission de l’inscription des dettes sociales ou des créances
  • Une publication ou une présentation de ces comptes. La présentation des états de synthèse est obligatoire selon la loi. Cette obligation ressort de la loi comptable 09-88. Elle ressort également des lois (loi 17-95 et 5-96). Le droit des sociétés commerciales exige aussi la publication des comptes annuels. En effet, la publication vise à les faire connaître des tiers notamment ceux ayant un intérêt.

Elément moral de l’infraction

Concernant l’élément moral, il doit obligatoirement avoir l’intention frauduleuse des dirigeants pour constituer le délit. La responsabilité des dirigeant est complète. Cependant, afin d’entamer la responsabilité pénale, le caractère intentionnel est nécessaire (l’article 384 alinéa 2 de la loi 17-95).

Le procureur du Roi doit prouver la mauvaise foi des dirigeants ainsi que les prévenus ont cherché à dissimuler la véritable situation de la société sans qu’il soit besoin que le résultat ait été atteint. En ce sens, cette infraction est doublement intentionnelle.

Les peines encourues : Les responsables d’une infraction dans la société anonyme encourent une peine d’emprisonnement de 1 mois à 6 mois et une amende allant de 100.000 DH à 1 MDH ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les gérants des autres sociétés commerciales, un emprisonnement d’un à six mois et une amende de 10 000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement

4-Responsabilité pénale des dirigeant au Maroc : Distribution des dividendes fictifs

Tout responsable d’une société qui procède à la distribution de dividendes fictifs, c’est-à-dire des dividendes distribués en violation de l’une des conditions prévues par l’article 331 de la loi 17-95, commet le délit de répartition de dividendes fictifs.

Les éléments constitutifs du délit :

Elément légal de l’infraction

C’est l’article 384 alinéa 1 de la loi 17-95 qui punit les dirigeants qui procèdent à des distribution de dividendes en l’absence de résultats réels et/ou en absence d’un inventaire comptable prouvant l’existence effective de bénéfices. Pour les autres sociétés, c’est l’article 107 de la loi 5-96 qui prévoit la sanction de ce délit.

Elément matériel de l’infraction

3 éléments constituent l’élément matériel de ce délit, à savoir :

  • Une distribution opérée en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux. Cet inventaire frauduleux peut consister en l’établissement d’une valeur irréelle du patrimoine social
  • Une répartition de dividendes constatée dès la répartition des dividendes fictifs entre les actionnaires.
  • La distribution de dividendes fictifs se traduit par la constatation d’un bénéfice dont on n’en déduit pas les réserves obligatoires légales, statutaires et facultatives.

Elément moral de l’infraction

Le délit de répartition des dividendes fictifs requiert la constatation de l’intention frauduleuse de son auteur.

Les peines encourues : Les responsables du délit dans les SA encourent une peine d’un à six mois d’emprisonnement et une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les gérants des autres sociétés commerciales, si la peine privative de liberté est identique à celle des responsables des SA, le montant de l’amende se limite à 10.000 à 100.000 dhs.

5- Responsabilité pénale des dirigeant au maroc : le délit de banqueroute

La banqueroute se caractérise par des faits de gestion frauduleuse. La loi conditionne les poursuites pénales par l’ouverture préalable d’une procédure de traitement.

C’est le fait pour tout commerçant en état de cessation de paiement qui, soit par négligence ou de manière intentionnelle, a accompli des actes coupables de nature à nuire ses créanciers.

Donc, le délit de banqueroute doit réunir deux conditions à savoir : avoir la qualité de commerçant et être en état de cessation de paiement (situation dans laquelle une entreprise n’arrive pas à faire face à son passif exigible avec son actif disponible).

Eléments constitutifs de la banqueroute :

Elément légal de l’infraction

Le code pénal ainsi que le code de commerce ont prévu dans leur texte la banqueroute comme infraction. En effet, la loi prévoit des sanctions dans les articles 556 à 569 du code pénal et dans les articles 754 à 756 du code de commerce.

Elément matériel de l’infraction

La banqueroute suppose la réunion de deux éléments à savoir :

  • L’existence d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Et l’existence d’un comportement répréhensible par la loi.

Le code de commerce reconnaît comme coupable les dirigeants d’une entreprise qui ont commis certains faits frauduleux tels que:

  • Détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif du débiteur
  • Frauduleusement augmenter le passif du débiteur
  • Tenir une comptabilité fictive
  • Faire disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société
  • S’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation. Etc…

Le code pénal marocain prévoit que certains faits engagent la responsabilité pénale des dirigeants si ces derniers les ont commis frauduleusement. C’est le cas notamment si le dirigeant a :

  • Soustrait sa comptabilité
  • Détourné ou dissipé tout ou partie de l’actif
  • Reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas

Elément moral de l’infraction

La banqueroute peut être une infraction intentionnelle ou non. Dans tous les cas, le code pénal punit cet acte de nature à nuire les créanciers.

Même en cas d’absence d’intention coupable, le juge avec son pouvoir discrétionnaire, peut qualifier certains faits de banqueroute.

Les peines encourues : Un emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams selon le code de commerce. Et selon le code pénal, un emprisonnement de 3 mois à 3 ans pour la banqueroute simple. Pour la banqueroute frauduleuse, un emprisonnement de 3 ans à 5 ans)

Conclusion

En définitive, la loi au Maroc confère aux dirigeants des entreprises une place importante dans la mise en œuvre du dispositif pénal qui accompagne la naissance, le fonctionnement de l’entreprise qu’elle soit in bonis ou en difficulté. Ces dirigeants sont concernés, qu’ils soient de fait ou de droit, du fait de leur rôle important au sein de l’entreprise. Ainsi, ils doivent faire attention aux actes qu’ils accomplissent car en cas d’infraction, ils engagent leur responsabilité pénale.

 

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